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02/06/2014 | FRANCE | N°13NC01080

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 02 juin 2014, 13NC01080


Vu la requête, enregistrée le 5 juin 2013 au greffe de la Cour sous le n° 13NC01080, présentée pour Mme B...A..., demeurant au..., par Me Poncet, avocat ;

Mme A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804856 du 4 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des titres exécutoires n° 2008/756 et n° 2008/758 émis à son encontre par l'agence unique de paiement en vue de recouvrer les sommes de 645,12 euros et de 9 666,18 euros correspondant à des aides publiques communautaires versées au t

itre de 2006 ;

2°) d'annuler des titres exécutoires n° 2008/756 et n° 2008...

Vu la requête, enregistrée le 5 juin 2013 au greffe de la Cour sous le n° 13NC01080, présentée pour Mme B...A..., demeurant au..., par Me Poncet, avocat ;

Mme A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804856 du 4 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des titres exécutoires n° 2008/756 et n° 2008/758 émis à son encontre par l'agence unique de paiement en vue de recouvrer les sommes de 645,12 euros et de 9 666,18 euros correspondant à des aides publiques communautaires versées au titre de 2006 ;

2°) d'annuler des titres exécutoires n° 2008/756 et n° 2008/758 émis à son encontre par l'agence unique de paiement ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- elle a déclaré en mai 2006, 68,08 ha afin d'obtenir des aides européennes ; elle a exploité à titre personnel les 60,48 hectares qui ont aussi été déclarés par la société civile d'exploitation agricole Saint-Blaise ; elle en rapporte la preuve ; la SCEA n'a pu exploiter ses terres dès lors qu'elle a été dissoute par jugement du 26 juillet 2006, soit en cours d'année culturale ; elle pouvait mettre fin, en novembre 2005, à la mise à disposition de la SCEA des terres qu'elle louait comme l'y autorisaient les dispositions de l'article L. 411-37 du code rural et de la pêche maritime ;

Vu le jugement et les titres exécutoires attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2013, présenté pour l'Agence de services et de paiement (ASP), dont le siège est situé au 2, rue de Maupas, à Limoges, par Me Baudouin, avocat, qui conclut au rejet de la requête et à ce que la Cour mettre à la charge de Mme A...la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- Mme A...avait mis à la disposition de la SCEA Saint-Blaise les parcelles litigieuses ; à la date où elle a effectué sa demande d'aides, ces dernières l'étaient toujours jusqu'à la dissolution de la société par jugement du tribunal de grande instance de Nancy du 26 juillet 2006 ; l'appelante n'a jamais rapporté la preuve qu'elle avait mis fin à cette mise à disposition avant la dissolution de la société conformément aux dispositions de l'article 1869 du code civil ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement (CE) n° 1782/2003 du conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs ;

Vu le règlement (CE) n° 796/2004 de la commission du 21 avril 2004 portant modalités d'application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par le règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs ;

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2014 :

- le rapport de M. Tréand, premier conseiller,

- les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public,

- et les observations de Me Poncet, pour MmeA... ;

Sur la légalité des titres exécutoires n° 2008/756 et n° 2008/758 émis à l'encontre de Mme A...par l'agence unique de paiement en vue de recouvrer les sommes de 645,12 euros et de 9 666,18 euros :

1. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 109 du règlement (CE) n° 1782/2003 du conseil du 29 septembre 2003 : " Emblavement et introduction d'une demande : Pour pouvoir bénéficier du paiement à la surface, un agriculteur doit avoir semé au plus tard le 31 mai précédant la récolte considérée et introduit une demande au plus tard le 15 mai. " ; qu'aux termes de l'article 51 du règlement (CE) n° 796/2004 de la commission du 21 avril 2004 : " Réductions et exclusions applicables en cas de surdéclarations. 1. S'agissant d'un groupe de cultures, si la superficie déclarée au titre de l'un ou l'autre régime d'aide surfaces (...) est supérieure à la superficie déterminée conformément à l'article 50, paragraphes 3, 4 et 5, du présent règlement, le montant de l'aide est calculé sur la base de la superficie déterminée, réduite du double de la différence constatée, si celle-ci dépasse 3 % ou deux hectares, mais n'excède pas 20 % de la superficie déterminée. / Lorsque la différence constatée excède 20 % de la superficie déterminée, aucune aide "surfaces" n'est accordée pour le groupe de cultures considéré. (...) ; / Si la différence excède 50 %, l'agriculteur est également pénalisé à concurrence d'un montant égal au montant correspondant à la différence entre la superficie déclarée et la superficie déterminée conformément à l'article 50, paragraphes 3, 4 et 5. (...) " ;

2. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 327-1 du code rural et de la pêche maritime : " Les propriétaires et exploitants peuvent librement faire apport de leurs droits, soit en pleine propriété, soit en jouissance seulement, à des sociétés civiles d'exploitation agricole ou à des groupements de propriétaires ou d'exploitants. " ; qu'aux termes de l'article L. 411-37 du même code : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 411-39-1, à la condition d'en aviser le bailleur au plus tard dans les deux mois qui suivent la mise à disposition, par lettre recommandée, le preneur associé d'une société à objet principalement agricole peut mettre à la disposition de celle-ci, pour une durée qui ne peut excéder celle pendant laquelle il reste titulaire du bail, tout ou partie des biens dont il est locataire, sans que cette opération puisse donner lieu à l'attribution de parts. (...) " ;

3. Considérant que l'octroi des aides agricoles liées à la surface instituées par les règlements communautaires n'est subordonné qu'à l'exploitation effective des parcelles au titre desquelles l'aide est demandée ;

4. Considérant que Mme A...a sollicité des aides communautaires à la surface et a déclaré le 12 mai 2006 exploiter 68,08 hectares sur les territoire des communes de Réchicourt-le-Château, d'Ibigny et de Gondrexange ; que, toutefois, 60,48 hectares ont également fait l'objet d'une déclaration aux mêmes fins par le gérant de la société civile d'exploitation agricole Saint-Blaise dont l'appelante était alors encore coassociée ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des attestations émanant du maire de Réchicourt-le-Château en date du 10 octobre 2008, du maire d'Ibigny en date du 14 octobre 2008 et d'un expert forestier datée du 14 octobre 2008 que Mme A...a exploité personnellement les parcelles litigieuses en 2006 ; que si lesdites parcelles que louait Mme A...avaient auparavant été librement mises à disposition de la SCEA Saint-Blaise en application des articles précités L. 327-1 et L. 411-37 du code rural et de la pêche maritime, il n'est pas sérieusement contesté que cette mise à disposition n'existait plus en fait au titre de l'année 2006, ladite société ayant d'ailleurs été dissoute par jugement du tribunal de grande instance de Nancy du 26 juillet 2006, soit avant que n'expire l'année agricole au titre de laquelle les aides ont été attribuées ; que, dans ces conditions, et alors qu'en tout état de cause, le statut juridique des terres ouvrant droit au versement des aides est sans influence sur la reconnaissance de la qualité d'agriculteur au sens des dispositions précitées de l'article 109 du règlement (CE) n° 1782/2003 du conseil du 29 septembre 2003, Mme A...doit être regardée comme ayant effectivement exploité les parcelles qu'elle a déclarées en mai 2006 ; que, par suite, l'appelante n'ayant effectué aucune sur-déclaration, l'agence unique de paiement, à laquelle a succédé l'agence de services et de paiement, ne pouvaient fonder les titres exécutoires n° 2008/756 et n° 2008/758 émis son encontre sur les dispositions précitées de l'article 51 du règlement (CE) n° 796/2004 de la commission du 21 avril 2004 ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y pas lieu à cette condamnation. " ;

8. Considérant, d'une part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Agence de services et de paiement à payer à Mme A...la somme de 800 euros au titre des frais qu'elle a exposés au cours de la présente instance ;

9. Considérant, d'autre part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de MmeA..., qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande l'Agence de services et de paiement au titre des frais qu'elle a exposés pour se défendre devant le Cour ;

D É C I D E

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 4 avril 2013, ensemble les titres exécutoires n° 2008/756 et n° 2008/758 émis à l'encontre de Mme A...par l'agence unique de paiement en vue de recouvrer les sommes de 645,12 euros et de 9 666,18 euros, sont annulés.

Article 2 : L'agence de services et de paiement versera à Mme A...la somme de 800 (huit cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de l'agence de service et de paiement tendant à la condamnation de Mme A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et à l'Agence de services et de paiement.

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13NC01080


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13NC01080
Date de la décision : 02/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

03-03-06 Agriculture et forêts. Exploitations agricoles. Aides de l'Union européenne.


Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: M. Olivier TREAND
Rapporteur public ?: M. WIERNASZ
Avocat(s) : PONCET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2014-06-02;13nc01080 ?
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