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15/12/2016 | FRANCE | N°15NC02549

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 15 décembre 2016, 15NC02549


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner les Hôpitaux universitaires de Strasbourg à lui verser la somme de 127 522,70 euros correspondant à l'indemnité transactionnelle versée à M. B...à raison des préjudices subis à la suite d'une infection nosocomiale contractée au cours d'une hospitalisation du 7 mars au 30 avril 2002.

Par un jugement n° 0802888 du

18 septembre 2012, le tribunal administratif de Strasbourg a condamné les Hôpitau...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner les Hôpitaux universitaires de Strasbourg à lui verser la somme de 127 522,70 euros correspondant à l'indemnité transactionnelle versée à M. B...à raison des préjudices subis à la suite d'une infection nosocomiale contractée au cours d'une hospitalisation du 7 mars au 30 avril 2002.

Par un jugement n° 0802888 du 18 septembre 2012, le tribunal administratif de Strasbourg a condamné les Hôpitaux universitaires de Strasbourg à verser à l'ONIAM une somme de 40 000 euros ainsi qu'une somme de 6 000 euros au titre de la pénalité prévue par l'article L. 1142-15 du code de la santé publique et une somme de 94 971,81 euros à la CPAM du Bas-Rhin.

Par un arrêt n° 12NC01877 et n° 12NC01878 du 5 octobre 2013, la cour administrative d'appel de Nancy a porté les sommes fixées par le tribunal administratif respectivement à 57 416,62 euros, 8 762,54 euros et 102 656,32 euros.

Par une décision n° 375286 du 23 décembre 2015, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt de la cour :

- en tant qu'il a fixé les sommes mises à la charge des Hôpitaux universitaires de Strasbourg au titre des préjudices professionnels de M.B... en mettant à la charge des Hôpitaux universitaires de Strasbourg le versement à l'ONIAM d'une somme de 18 416,62 euros et le versement à la CPAM du Bas-Rhin d'une somme de 33 277,22 euros au titre des indemnités journalières et d'une somme de 34 482,36 euros au titre de la pension d'invalidité, ainsi que le remboursement à cette caisse des arrérages à échoir sur cette pension ;

- et en tant qu'il a mis à la charge des Hôpitaux universitaires de Strasbourg les intérêts sur ces sommes.

Procédure devant la cour :

Eu égard à la décision du Conseil d'Etat du 23 décembre 2015, la cour se trouve à nouveau saisie dans la seule mesure de la cassation des conclusions des appels présentés par l'ONIAM et par les Hôpitaux universitaires de Strasbourg.

I° - Sous le numéro 15NC02549 :

Par un mémoire produit après cassation, enregistré le 22 juillet 2016, la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin, représentée par Me D...demande à la cour :

- de condamner les Hôpitaux universitaires de Strasbourg à lui verser une somme de 23 723,92 euros au titre du remboursement des indemnités journalières servies avant la date de consolidation de M. B...avec intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2012, date d'enregistrement de sa demande devant le tribunal administratif de Strasbourg ;

- de condamner les Hôpitaux universitaires de Strasbourg à lui verser une somme de 61 469,10 euros au titre du remboursement des indemnités journalières et de la rente d'invalidité (capital et arrérages) servie après la date de consolidation avec intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2012 ;

- de lui donner acte qu'il s'agit d'un décompte de débours provisoires ;

- de mettre à la charge des Hôpitaux universitaires de Strasbourg la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'elle justifie des sommes exposées qui doivent lui être intégralement allouées.

Par un mémoire enregistré le 3 août 2016, l'ONIAM, représenté par Me de la Grange demande à la cour :

- de condamner les Hôpitaux universitaires de Strasbourg à lui rembourser la somme de 74 719,64 euros versée au titre des pertes de revenus de M. B...du 1er janvier 2004 au 1er janvier 2014 ;

- de dire que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du 18 juin 2008, date de l'enregistrement de la demande préalable ;

- de mettre à la charge des Hôpitaux universitaires de Strasbourg la somme de 3 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que cette somme correspond au total du préjudice professionnel tel qu'il a été établi dans le cadre de l'accord transactionnel conclu avec M. B...et qui a été versée à l'intéressé.

Par des mémoires enregistrés le 5 et le 9 août 2016, les Hôpitaux universitaires de Strasbourg, représentés par MeC..., demandent à la cour :

- d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 18 septembre 2012 ;

- de rejeter les demandes de l'ONIAM et de la CPAM du Bas-Rhin.

Ils soutiennent que :

- le poste "préjudice professionnel" de M. B...ne dépasse pas la somme de 58 285,86 euros ;

- il convient de répartir les droits entre l'ONIAM et la CPAM en tenant compte des indications données par l'arrêt de renvoi ;

- ils n'ont pas à verser de sommes à la caisse primaire d'assurance maladie au titre des arrérages échus et de ceux à échoir dès lors que le Conseil d'Etat a jugé que la créance de la caisse au titre des indemnités journalières et de la pension d'invalidité doit s'imputer sur le poste "préjudice professionnel" dans la limite de son montant.

II°- Sous le n° 15NC02573 a été enregistrée la décision par laquelle le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt du 5 octobre 2013 de la cour et lui a renvoyé l'affaire à juger.

Cette requête a été dispensée d'instruction.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Stefanski, président,

- et les conclusions de M. Favret, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier que M. A...B...a été pris en charge par les Hôpitaux universitaires de Strasbourg pour traiter les suites d'une chute, dans un service de neurochirurgie du 7 mars au 6 avril 2002 puis dans un service de rhumatologie du 6 au 30 avril 2002 et qu'il a présenté au cours de cette hospitalisation une infection nosocomiale par staphylocoque doré diagnostiquée le 9 avril 2002.

2. L'assureur des Hôpitaux universitaires de Strasbourg ayant refusé de faire une offre d'indemnisation à M.B..., l'ONIAM s'est substitué à cet assureur, en application des dispositions de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique, pour proposer à la victime une indemnisation transactionnelle de 127 522,70 euros. M. B...a accepté cette indemnisation le 25 avril 2007. De ce fait, l'ONIAM s'est trouvé subrogé à hauteur des sommes versées dans les droits de M. B...contre l'auteur du dommage.

3. Par un jugement du 18 septembre 2012, le tribunal administratif de Strasbourg, après avoir mis en cause la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Bas-Rhin, a partiellement fait droit à la demande de l'ONIAM, subrogé dans les droits de M. B...en condamnant notamment les Hôpitaux universitaires de Strasbourg à verser à l'ONIAM une somme de 40 000 euros, ainsi qu'une somme de 6 000 euros au titre de la pénalité prévue par l'article L. 1142-15, et à la CPAM du Bas-Rhin la somme de 94 971,81 euros.

4. Par un arrêt n° 12NC01877, 12NC01878 du 5 décembre 2013, après avoir joint les appels de l'ONIAM et des Hôpitaux universitaires de Strasbourg contre ce jugement, la cour administrative d'appel de Nancy a relevé les sommes que les Hôpitaux universitaires de Strasbourg ont été condamnés à verser à l'ONIAM et à la CPAM du Bas-Rhin.

5. Par décision du 23 décembre 2015 le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt de la cour en tant qu'il a fixé les sommes mises à la charge des Hôpitaux universitaires de Strasbourg au titre des seuls préjudices professionnels de M.B....

6. A ce titre, il a annulé l'arrêt en tant qu'il a mis à la charge des Hôpitaux universitaires de Strasbourg le versement à l'ONIAM d'une somme de 18 416,62 euros et le versement à la CPAM du Bas-Rhin d'une somme de 33 277,22 euros au titre des indemnités journalières, d'une somme de 34 482,36 euros au titre de la pension d'invalidité et le remboursement à cette caisse des arrérages à échoir sur cette pension. Le Conseil d'Etat a également annulé l'arrêt en tant qu'il a mis à la charge des Hôpitaux universitaires de Strasbourg les intérêts sur ces sommes.

7. Il ressort des pièces du dossier que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a mis à la charge des Hôpitaux universitaires de Strasbourg, au titre des préjudices professionnels de M. B...consistant uniquement en des pertes de revenus, une somme de 33 277,22 euros à payer à la CPAM du Bas-Rhin au titre des indemnités journalières versées à M. B...du 7 avril 2002 au 4 octobre 2004, une somme de 28 797,85 euros en remboursement des arrérages de pension d'invalidité versés à M. B...du 6 octobre 2004 au 1er juin 2012. Il a également jugé que la caisse pouvait prétendre au remboursement, au fur et à mesure de leurs échéances des arrérages à échoir après le 1er juillet 2012.

D'autre part, le tribunal administratif a rejeté la demande présentée par l'ONIAM au titre des pertes de revenus.

Sur la requête n° 15NC02573 :

8. La requête enregistrée sous le n° 15NC02573 constitue le double de la requête n° 15NC02549 et a été enregistrée à tort comme une requête distincte. Elle a été dispensée d'instruction. Il y a lieu, en conséquence de la radier du registre du greffe de la cour et de la joindre à la requête n° 15NC2549.

Sur les principes de réparation des préjudices professionnels de M. B...:

9. D'une part, en application des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi du 21 décembre 2006 relative au financement de la sécurité sociale, le juge saisi d'un recours de la victime d'un dommage corporel ou d'un recours de l'ONIAM, subrogé dans les droits de la victime en application de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique, et du recours subrogatoire d'un organisme de sécurité sociale doit, pour chacun des postes de préjudices, déterminer le montant du préjudice en précisant la part qui a été réparée par des prestations de sécurité sociale et celle qui est demeurée à la charge de la victime. Il lui appartient ensuite de fixer l'indemnité mise à la charge de l'auteur du dommage au titre du poste de préjudice en tenant compte, s'il a été décidé, du partage de responsabilité avec la victime. Le juge doit allouer cette indemnité à la victime ou à l'ONIAM, subrogé dans ses droits, dans la limite de la part du poste de préjudice qui n'a pas été réparée par des prestations, le solde, s'il existe, étant alloué à l'organisme de sécurité sociale. Lorsqu'il procède à l'évaluation des préjudices subis afin de fixer le montant des indemnités dues à l'ONIAM subrogé dans des droits de la victime en application des dispositions de l'article L. 1142-15, le juge n'est pas lié par le contenu de la transaction intervenue entre l'ONIAM et la victime.

10. D'autre part, aux termes de l'article L. 341-1 du code de la sécurité sociale : " L'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées, sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité si celle-ci résulte de l'usure prématurée de l'organisme ".

11. Eu égard à la finalité de réparation d'une incapacité permanente de travail qui lui est assignée par ces dispositions législatives et à son mode de calcul, en fonction du salaire, fixé par l'article R. 341-4 du code de la sécurité sociale, la pension d'invalidité doit être regardée comme ayant pour objet exclusif de réparer, sur une base forfaitaire, les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle en conséquence de l'accident, c'est-à-dire ses pertes de revenus professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité. Dès lors, le recours exercé par une caisse de sécurité sociale au titre d'une pension d'invalidité ne saurait s'exercer que sur ces deux postes de préjudice.

12. Pour se conformer en l'espèce aux règles rappelées ci-dessus, il appartient au juge, pour la période postérieure à la consolidation, au titre de laquelle M. B... a bénéficié d'une rente d'invalidité, de déterminer, en premier lieu, si l'incapacité permanente conservée par l'intéressé en raison de l'infection contractée lors de son hospitalisation entraînait des pertes de revenus professionnels et une incidence professionnelle et, dans l'affirmative, d'évaluer ces postes de préjudice sans tenir compte, à ce stade, du fait qu'ils donnaient lieu au versement d'une pension d'invalidité.

13. Pour déterminer ensuite dans quelle mesure ces préjudices étaient réparés par la pension, il y a lieu de regarder cette prestation comme réparant prioritairement les pertes de revenus professionnels après consolidation et, par suite, comme ne réparant tout ou partie de l'incidence professionnelle que si la victime ne subissait pas de pertes de revenus ou si le montant de ces pertes était inférieur au capital représentatif de la pension.

14. Dès lors qu'il a été définitivement jugé que la responsabilité des Hôpitaux universitaires de Strasbourg est intégralement engagée, sur le fondement de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, le montant intégral des pertes de revenus et de l'incidence professionnelle doit être mis à la charge de cet établissement public. L'ONIAM, subrogé dans les droits de M. B...à concurrence des sommes versées au titre de l'indemnisation transactionnelle du 25 avril 2007, doit se voir allouer, le cas échéant et dans cette limite, une somme correspondant à la part de ces postes de préjudice non réparée par la pension, évaluée ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le solde étant versé à la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin.

Sur l'évaluation du préjudice professionnel de M. B...:

15. Il résulte de l'instruction et il n'est pas contesté que les préjudices professionnels de M. B...consistent uniquement en pertes de revenus et ne comportent pas d'incidence professionnelle.

En ce qui concerne les pertes de revenus de la période d'incapacité temporaire :

16. En premier lieu, il résulte du rapport de l'expertise ordonnée par la commission régionale de conciliation et d'indemnisation, et du courrier du 5 avril 2005 précisant les termes de ce rapport, que la période d'incapacité temporaire totale de M. B...du 7 avril 2002, date d'apparition de l'infection nosocomiale, au 31 décembre 2003, la date de consolidation étant fixée au 1er janvier 2004, est directement imputable à l'infection litigieuse.

17. Compte tenu des revenus perçus par M. B...au cours de l'année 2001, qui s'établissent à 20 923 euros selon son avis d'imposition, il sera fait une juste appréciation des revenus qu'il aurait dû percevoir pendant sa période d'incapacité en les fixant au montant de 36 341 euros. Il résulte toutefois de l'instruction que l'intéressé a perçu, pendant cette même période, 87 euros de son employeur. Ainsi, ses pertes de revenu au titre de la période avant consolidation s'établissent au montant non contesté de 36 254 euros (36 341 - 87).

En ce qui concerne les pertes de revenus postérieures à la date de consolidation du 1er janvier 2004 :

S'agissant de la période du 1er janvier 2004 au 31 juillet 2006 :

18. Selon les experts désignés par la commission régionale de conciliation et d'indemnisation, les deux prothèses mises en place au niveau des hanches, à la suite de l'infection nosocomiale, interdisent à M. B...de poursuivre son ancienne activité professionnelle de chauffagiste et soudeur. M. B...a perdu son emploi au cours du mois de novembre 2004.

19. Compte tenu des revenus perçus par M. B... au cours de l'année 2001, les revenus qu'il aurait dû percevoir pour la période du 1er janvier 2004 au 31 juillet 2006 peuvent être évalués à 53 995 euros.

20. Toutefois, il résulte de l'instruction que M. B...a perçu des salaires et indemnités de licenciement, pour un montant total de 3 466,65 euros, versés par son ancien employeur, des allocations de l'Assedic d'Alsace, soit 8 666,14 euros, et non 9 790,20 euros, au titre de la première période d'indemnisation, et 3 176,94 euros au titre de la seconde période d'indemnisation, et, enfin, des salaires d'un montant total de 16 653,41 euros, versés au cours de sa formation professionnelle du 29 août 2005 au 30 avril 2006.

21. Ainsi les pertes de revenus de l'intéressé s'établissent à un total non contesté de 22 031, 86 euros (53 995 euros - (3 466,65 + 8 666,14 + 3 176,94 + 16 653,41)).

S'agissant de la période postérieure au 31 juillet 2006 :

22. Selon les experts désignés par la commission régionale de conciliation et d'indemnisation, M. B...n'est pas inapte à toute activité professionnelle, sous réserve qu'elle soit compatible avec son handicap. A cet égard, il résulte de l'instruction qu'il a suivi une formation professionnelle au cours des années 2005 et 2006. D'autre part, l'ONIAM n'apporte aucun élément de nature à établir que l'intéressé se serait trouvé dans l'impossibilité de travailler postérieurement au 31 juillet 2006.

23. Dans ces conditions, la demande d'indemnisation des pertes de revenu que M. B... aurait subies depuis cette date jusqu'à la date supposée de son départ à la retraite ne peut qu'être rejetée.

24. Il résulte de ce qui précède que le préjudice professionnel de M. B...s'élève au total à 58 285,86 euros. En conséquence, les Hôpitaux universitaires de Strasbourg ne peuvent être condamnés à verser à l'ONIAM et la caisse primaire d'assurance maladie une somme supérieure au titre de ce préjudice.

Sur le montant des sommes à verser à l'ONIAM :

25. L'ONIAM a versé à M.B..., dans le cadre de la transaction qu'il a conclue avec lui, une somme de 74 719,64 euros au titre du préjudice professionnel. L'ONIAM est donc subrogé dans les droits de M. B...à concurrence de cette somme.

26. Il résulte de l'instruction que les prestations sociales versées à M. B...au titre du préjudice professionnel causé par l'infection nosocomiale ont été de 22 695,92 euros d'indemnités journalières sur la période avant consolidation et pour la période après consolidation de 10 319,36 euros d'indemnités journalières pour le 1er janvier 2004 au 30 avril 2004 et de 7 856,96 euros pour le 6 octobre 2004 au 31 juillet 2006, soit un total de 40 872,34 euros.

27. En conséquence, le préjudice total de 58 285,86 euros a été compensé à hauteur de 40 872,24 euros. L'ONIAM peut donc prétendre au versement de la différence, soit 17 413,62 euros. C'est à tort que le tribunal administratif ne lui a accordé aucune indemnité à ce titre.

Sur le montant des sommes à verser à la caisse primaire d'assurance maladie :

28. L'infection dont a souffert M. B...est apparue au plus tôt le 7 avril 2002. En conséquence, les indemnités journalières versées du 7 mars au 6 avril 2002 ne lui sont pas imputables.

29. En revanche, il résulte de l'instruction que les indemnités journalières versées du 7 avril 2002 au 4 octobre 2004 présentent un lien direct avec l'infection reprochée à l'établissement hospitalier. Il résulte également de l'instruction, et notamment des attestations du médecin-conseil de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin des 24 mai et 2 juillet 2012, que la pension d'invalidité versée à M. B...à compter du 6 octobre 2004 est directement en lien avec l'infection nosocomiale dont ce dernier a été victime.

30. Le tribunal administratif a condamné les Hôpitaux universitaires de Strasbourg à verser à la CPAM du Bas-Rhin un montant de 62 075,07 euros correspondant, d'une part, à des indemnités journalières de 33 277,22 euros au titre de la période du 7 avril 2002 au 4 octobre 2004 et, d'autre part, des arrérages de pensions d'invalidité de 28 797,85 euros pour la période du 6 octobre 2004 au 1er juin 2012. Il a également jugé que la caisse pouvait prétendre au remboursement, au fur et à mesure de leur échéance, des arrérages de la pension d'invalidité à échoir depuis le 1er juillet 2012.

31. Dans le dernier état de ses écritures, la CPAM demande le versement d'une somme de 23 723, 92 euros au titre de la période avant consolidation et de 61 469,10 euros au titre de la période après consolidation et qu'il lui soit donné acte qu'il s'agit d'un décompte provisoire.

32. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la CPAM ne peut prétendre qu'à la différence entre le montant des préjudices professionnels de M. B... et les sommes versées à l'ONIAM, soit 40 872,24 euros (58 285,86 - 17 413,62) correspondant d'ailleurs aux seules prestations versées au cours de la période au cours de laquelle le préjudice professionnel de M. B...est en lien direct avec l'infection nosocomiale dont il souffre.

33. Il résulte de ce qui précède que l'ONIAM est seulement fondé à demander la réformation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté ses conclusions à hauteur de 17 413,62 euros en ce qui concerne les préjudices professionnels de M. B...et les Hôpitaux universitaires de Strasbourg sont fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a accordé une somme de plus de 40 872,24 euros au titre de ce poste de préjudice à la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin.

Sur les intérêts et la capitalisation de ces intérêts :

34. En premier lieu, l'ONIAM a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 17 413,62 euros à compter du 18 juin 2008, date de réception de sa demande préalable par les Hôpitaux universitaires de Strasbourg.

35. En deuxième lieu, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée par l'ONIAM le 27 juin 2008, dans sa demande au tribunal administratif. Ainsi, il y a lieu de prononcer la capitalisation des intérêts à compter du 27 juin 2009, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date.

36. En second lieu, la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 40 872,24 euros, à compter du 7 juin 2012, ainsi qu'elle le demande dans son mémoire enregistré à cette date devant le tribunal administratif.

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

37. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge des Hôpitaux universitaires de Strasbourg une somme à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin et à l'ONIAM au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par ces motifs,

DECIDE :

Article 1er : La requête n° 15NC2573 est radiée du registre de la cour pour être jointe à la requête n° 15NC02549.

Article 2 : Les Hôpitaux universitaires de Strasbourg sont condamnés à verser à l'ONIAM une somme de 17 413,62 euros au titre des préjudices professionnels de M.B..., assortie des intérêts à compter du 18 juin 2012. Les intérêts échus le 27 juin 2009 seront capitalisés à cette date puis à chaque échéance annuelle ultérieure à compter de cette date pour produire eux mêmes intérêts.

Article 3 : La somme de 62 075,07 euros que le tribunal administratif a condamné les Hôpitaux universitaires de Strasbourg à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Bas-Rhin au titre des préjudices professionnels de M. B...est ramenée à 40 872,24 euros, assortie des intérêts à compter du 7 juin 2012.

Article 4 : Le jugement attaqué du tribunal administratif de Strasbourg est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 5 : Le surplus des conclusions de l'ONIAM et de la CPAM du Bas-Rhin est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié aux Hôpitaux universitaires de Strasbourg, à la CPAM du Bas-Rhin et à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM).

Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.

2

N° 15NC02549, N° 15NC02573


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15NC02549
Date de la décision : 15/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Responsabilité de la puissance publique - Responsabilité en raison des différentes activités des services publics - Service public de santé.

Responsabilité de la puissance publique - Réparation - Évaluation du préjudice.


Composition du Tribunal
Président : M. MESLAY
Rapporteur ?: Mme Colette STEFANSKI
Rapporteur public ?: M. FAVRET
Avocat(s) : LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 27/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2016-12-15;15nc02549 ?
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