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05/12/2013 | FRANCE | N°12NC01877

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 05 décembre 2013, 12NC01877


Vu, I, sous le n° 12NC01877, la requête enregistrée le 16 novembre 2012, présentée pour l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), ayant son siège 36 avenue du général de Gaulle, Tour Gallieni II à Bagnolet Cedex (93175), par Me de la Grange ;

L'ONIAM demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0802888 du 18 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la condamnation des Hôpitaux universitaires de

Strasbourg à lui rembourser le montant de l'indemnisation transactionnelle ve...

Vu, I, sous le n° 12NC01877, la requête enregistrée le 16 novembre 2012, présentée pour l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), ayant son siège 36 avenue du général de Gaulle, Tour Gallieni II à Bagnolet Cedex (93175), par Me de la Grange ;

L'ONIAM demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0802888 du 18 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la condamnation des Hôpitaux universitaires de Strasbourg à lui rembourser le montant de l'indemnisation transactionnelle versée à M. A...B...au titre de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique ;

2°) de condamner les Hôpitaux universitaires de Strasbourg à lui verser la somme de 88 311,70 euros ;

3°) de condamner les Hôpitaux universitaires de Strasbourg à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la responsabilité des Hôpitaux universitaires de Strasbourg est engagée à raison de l'infection nosocomiale dont M. B...a été victime ;

- en l'absence de proposition d'indemnisation présentée par l'assureur de l'établissement hospitalier, M. B...a été indemnisé par l'ONIAM pour un montant total de 127 522,70 euros ;

- il a droit au remboursement, non seulement du montant correspondant aux préjudices personnels de l'intéressé, ainsi que le tribunal l'a jugé, mais également du montant correspondant aux pertes de revenus de la victime ;

- en effet, le protocole transactionnel conclu avec la victime est opposable à l'établissement et à son assureur ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2012, présenté pour les Hôpitaux universitaires de Strasbourg, par MeC..., qui concluent au rejet de la requête ;

Les Hôpitaux universitaires de Strasbourg font valoir que :

- le caractère nosocomial de l'infection n'est pas établi dès lors que l'origine de cette infection ne peut être déterminée selon les experts, que la victime présentait des signes d'infection lors de son admission dans l'établissement hospitalier et que l'infection a pour origine les injections intramusculaires d'anti-inflammatoires et de cortisone pratiquées préalablement à l'hospitalisation ;

- la caisse primaire d'assurance maladie ne justifie pas de l'imputabilité à l'infection litigieuse des dépenses de santé exposées au titre de l'année 2003 ;

- l'intervention du 11 décembre 2002 a pour origine l'infection contractée au sein du centre de traumatologie et d'orthopédie en mai 2002 ;

- aucune faute ne leur est imputable ;

- l'ONIAM ne justifie pas des pertes de revenus de la victime ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 1er mars 2013, présenté pour l'ONIAM qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et demande, en outre :

1°) de condamner les Hôpitaux universitaires de Strasbourg à lui verser la somme de 19 128,40 euros au titre de la pénalité de 15 % prévue par l'article L. 1142-15 du code de la santé publique ;

2°) d'ordonner que les sommes mises à la charge de l'établissement hospitalier portent intérêt à compter du 18 juin 2008, date d'enregistrement de la demande préalable, et que ces intérêts soient capitalisés le 19 juin de chaque année ;

Il soutient, en outre que :

- l'infection litigieuse présente un caractère nosocomial dès lors que si les experts ne peuvent se prononcer sur l'origine de cette infection, toutes les hypothèses envisagées indiquent qu'elle a été contractée dans l'établissement hospitalier ;

- les experts ont indiqué que la victime ne présentait pas de caractère infectieux lors de son hospitalisation ;

- l'infection s'est déclarée un mois après l'hospitalisation ;

- il justifie, par les pièces produites à l'instance, de pertes de revenus pour un montant de 13 592,06 euros au titre de la période du 7 avril 2002 au 31 décembre 2003, et pour un montant de 74 719,64 euros au titre de la période du 1er janvier 2004 au départ à la retraite de la victime ;

Vu la mise en demeure adressée le 16 avril 2013 à la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu le mémoire, enregistré le 22 avril 2013, présenté pour les Hôpitaux universitaires de Strasbourg qui concluent aux mêmes fins que dans leur précédent mémoire par les mêmes motifs ;

Vu le mémoire, enregistré le 13 mai 2013, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin, par MeD..., qui conclut à la condamnation des Hôpitaux universitaires de Strasbourg aux dépens, ainsi qu'au versement de la somme de 115 527,95 euros, cette somme portant intérêt à la date du 7 juin 2012, de la somme de 1 015 euros au titre de l'indemnité de gestion prévue par l'article L. 376-1 du code de la santé publique, et de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La caisse soutient que :

- la responsabilité de l'établissement hospitalier est engagée ;

- le montant des prestations servies à la victime en conséquence de l'infection nosocomiale s'établit à 115 527,95 euros à la date du 30 avril 2013 ;

Vu le mémoire, enregistré le 13 juin 2013, présenté pour l'ONIAM qui conclut aux mêmes fins que dans ses précédentes écritures par les mêmes moyens, sous réserve de la réduction à 13 246,75 euros de la somme demandée au titre de la pénalité de 15 % prévue par l'article L. 1142-15 du code de la santé publique ;

Vu le mémoire, enregistré le 13 septembre 2013, présenté pour les Hôpitaux universitaires de Strasbourg qui concluent aux mêmes fins que leur requête par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 8 octobre 2013, présenté pour l'ONIAM qui conclut aux mêmes fins que dans ses précédentes écritures par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 9 octobre 2013, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin qui conclut aux mêmes fins que dans son mémoire précédent par les mêmes motifs ;

Vu le mémoire, enregistré le 8 novembre 2013, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin qui conclut aux mêmes fins que dans ses précédentes écritures, sous réserve d'une majoration à 118 089,76 euros du montant demandé en remboursement de ses débours ;

Vu, II, sous le n° 12NC01878, la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 novembre 2012 et 24 décembre 2012, présentés pour les Hôpitaux universitaires de Strasbourg, ayant leur siège 1 place de l'hôpital à Strasbourg Cedex (67901), représentés par leur directeur, par MeC... ;

Les Hôpitaux universitaires de Strasbourg demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802888 du 18 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg les a condamnés, d'une part, à verser à l'ONIAM la somme de 40 000 euros, en remboursement de l'indemnisation transactionnelle versée à M. A...B..., la somme de 1 200 euros au titre des frais d'expertise, et une somme de 6 000 euros au titre de la pénalité prévue par l'article L. 1142-15 du code de la santé publique, et, d'autre part, à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin la somme de 94 971,81 euros en remboursement des frais et dépenses de santé ;

2°) de rejeter les demandes présentées par l'ONIAM et la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin en première instance ;

Ils soutiennent que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;

- l'infection dont M. B...a été victime ne présente pas de caractère nosocomial et n'est donc pas de nature à engager leur responsabilité dès lors que l'origine de cette infection ne peut être déterminée selon les experts et que la victime présentait des signes d'infection lors de son admission dans l'établissement hospitalier ;

- l'infection a pour origine les injections intramusculaires d'anti-inflammatoires et de cortisone pratiquées préalablement à l'hospitalisation ;

- la caisse primaire d'assurance maladie ne justifie pas de l'imputabilité à l'infection litigieuse des dépenses de santé exposées au titre de l'année 2003 ;

- l'intervention du 11 décembre 2002 a pour origine l'infection contractée au sein du centre de traumatologie et d'orthopédie en mai 2002 ;

- aucune faute ne leur est imputable ;

- l'ONIAM ne justifie pas des pertes de revenus de la victime ;

- l'indemnisation des préjudices est surévaluée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la mise en demeure adressée le 16 avril 2013 à l'ONIAM, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu la mise en demeure adressée le 16 avril 2013 à la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu le mémoire, enregistré le 22 avril 2013, présenté pour les Hôpitaux universitaires de Strasbourg qui concluent aux mêmes fins que leur requête par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2013, présenté pour l'ONIAM, par Me de la Grange, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que dans sa requête enregistrée sous le n° 12NC01877 ci-dessus et dans son mémoire enregistré le 1er mars 2013 au titre de cette même requête ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2013, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin, par MeD..., qui conclut, par les mêmes moyens, aux mêmes fins que dans son mémoire enregistré le même jour sous la requête n° 12NC01877 ci-dessus ;

Vu le mémoire, enregistré le 13 juin 2013, présenté pour l'ONIAM qui conclut par les mêmes moyens et aux mêmes fins que dans son mémoire enregistré le même jour sous la requête n° 12NC01877 ci-dessus ;

Vu le mémoire, enregistré le 13 septembre 2013, présenté pour les Hôpitaux universitaires de Strasbourg qui concluent aux mêmes fins que leur requête par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 8 octobre 2013, présenté pour l'ONIAM qui conclut aux mêmes fins que dans ses précédentes écritures par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 9 octobre 2013, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin qui conclut aux mêmes fins que dans son mémoire précédent par les mêmes motifs ;

Vu le mémoire, enregistré le 8 novembre 2013, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin qui conclut aux mêmes fins que dans son mémoire enregistré le même jour sous la requête n° 12NC01877 ci-dessus ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'arrêté du 3 décembre 2012 relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 2013 :

- le rapport de M. Guérin-Lebacq, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ;

1. Considérant que M. A...B..., né le 15 décembre 1953, a été victime d'une chute le 28 février 2002 et, souffrant de vives douleurs au niveau de la fesse et de la cuisse droites, a été hospitalisé à compter du 7 mars 2002 dans les services des Hôpitaux universitaires de Strasbourg ; qu'au cours de son hospitalisation, M. B...a été victime d'une infection par un staphylocoque doré, lequel a entrainé une dégradation rapide des deux articulations coxo-fémorales et a nécessité la mise en place de prothèses totales au niveau des deux hanches ; que, par avis du 3 mai 2005, la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux d'Alsace, saisie par M.B..., a considéré que ce dernier avait été victime d'une infection nosocomiale de nature à engager la responsabilité des Hôpitaux universitaires de Strasbourg ; que l'assureur des Hôpitaux universitaires de Strasbourg ayant refusé de formuler une offre d'indemnisation à M.B..., celui-ci a été indemnisé par l'ONIAM dans les conditions prévues par l'article L. 1142-15 du code de la santé publique, pour un montant total de 127 522,70 euros ; que, subrogé dans les droits de M.B..., l'ONIAM a saisi le Tribunal administratif de Strasbourg en vue d'obtenir la condamnation de l'établissement hospitalier à lui rembourser la somme versée à la victime ; que, par un jugement du 18 septembre 2012, le tribunal a condamné les Hôpitaux universitaires de Strasbourg à verser la somme de 40 000 euros à l'ONIAM, en remboursement de l'indemnisation transactionnelle versée à M.B..., ainsi que la somme de 94 971,81 euros à la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin, en remboursement des prestations servies au patient ; que l'ONIAM interjette appel de ce jugement et demande à la Cour de porter à 127 522,70 euros la somme mise à la charge de l'établissement hospitalier ; que celui-ci a également présenté une requête à la Cour en vue d'obtenir l'annulation du jugement ;

Sur la jonction :

2. Considérant que les requêtes présentées par l'ONIAM et les Hôpitaux universitaires de Strasbourg sont dirigées contre le même jugement, portent sur les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. Considérant que si les Hôpitaux universitaires de Strasbourg soutiennent que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé, ce moyen manque en fait ;

Sur les conclusions à fin de condamnation :

En ce qui concerne la responsabilité :

4. Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. / Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère. (...) " ; que si ces dispositions font peser sur l'établissement de santé la responsabilité des infections nosocomiales, qu'elles soient exogènes ou endogènes, à moins que la preuve d'une cause étrangère soit rapportée, seule une infection survenant au cours ou au décours d'une prise en charge et qui n'était ni présente, ni en incubation au début de la prise en charge peut être qualifiée de nosocomiale ;

5. Considérant que les Hôpitaux universitaires de Strasbourg soutiennent que M. B... présentait un état infectieux lors de sa prise en charge par leurs services le 7 mars 2002 ; que, toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que M. B...aurait subi des injections intramusculaires d'anti-inflammatoires et de cortisone préalablement à son hospitalisation ; qu'en revanche, il résulte tant du rapport de l'expertise diligentée par la commission régionale de conciliation et d'indemnisation, que des contre-expertises produites par l'établissement hospitalier, d'une part, qu'une hémoculture réalisée le 16 mars 2002 s'est avérée négative et, d'autre part, qu'aucun germe n'a pu être identifié à la suite de la ponction effectuée le 19 mars 2002 au niveau de la lésion observée dans la cuisse droite ; qu'il est constant que l'infection de M. B...par un staphylocoque doré a été diagnostiquée le 9 avril 2002, plus d'un mois après le début de son hospitalisation, alors que, selon les experts désignés par la commission régionale de conciliation et d'indemnisation, le délai d'incubation observé pour une telle infection se limite à quelques jours ; que si ces experts admettent qu'il n'est pas possible de déterminer l'origine exacte de cette infection, ils précisent que celle-ci a pu survenir à l'occasion de la pose d'un cathéter ou de la ponction du 19 mars 2002 ou, encore, en raison de l'escarre développée par le patient au cours de son hospitalisation, ces trois hypothèses se rapportant aux conditions dans lesquelles M. B...a été pris en charge par l'établissement hospitalier ; qu'ainsi, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que l'infection, dont M. B...a été victime, a été contractée au cours de sa prise en charge par l'établissement hospitalier et présente un caractère nosocomial ; que les Hôpitaux universitaires de Strasbourg n'apportent pas la preuve d'une cause étrangère à cette infection nosocomiale ; que, par suite, leur responsabilité est engagée en application des dispositions précitées du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique ;

En ce qui concerne le préjudice :

S'agissant des dépenses de santé :

6. Considérant qu'à la suite de l'infection nosocomiale dont il a été victime dans les services des Hôpitaux universitaires de Strasbourg, M. B...a subi une première intervention le 3 mai 2002, pour la pose d'une prothèse à la hanche droite, puis, après son transfert au centre de traumatologie et d'orthopédie de Strasbourg, une seconde intervention le 15 novembre 2002, permettant la mise en place d'une prothèse à la hanche gauche, au cours de laquelle le patient a contracté une nouvelle infection ; que si les Hôpitaux universitaires de Strasbourg soutiennent que les dépenses de santé et d'hospitalisation exposées par la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin au cours de l'année 2003 sont imputables, non à l'infection nosocomiale litigieuse mais à l'infection contractée au centre de traumatologie et d'orthopédie, il résulte de l'instruction, et notamment de l'attestation du médecin-conseil du 22 février 2013, que seules les dépenses résultant directement de la première infection font l'objet d'une demande de remboursement par la caisse, ces dépenses étant limitées à 567 euros pour l'année 2003 ; que par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont alloué à la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin, pour la période du 7 avril 2002 au 31 décembre 2003, la somme de 32 896,74 euros en remboursement des dépenses de santé ;

S'agissant des pertes de revenu :

Quant à la demande de l'ONIAM :

7. Considérant qu'il incombe au juge, saisi d'une action de l'ONIAM subrogé en vertu de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique, à l'issue d'une transaction, dans les droits d'une victime à concurrence des sommes qu'il lui a versées, de déterminer si la responsabilité du professionnel ou de l'établissement de santé est engagée et, dans l'affirmative, d'évaluer les préjudices subis afin de fixer le montant des indemnités dues à l'office ; que, lorsqu'il procède à cette évaluation, le juge n'est pas lié par le contenu de la transaction intervenue entre l'ONIAM et la victime ;

8. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte du rapport de l'expertise ordonnée par la commission régionale de conciliation et d'indemnisation, et du courrier du 5 avril 2005 précisant les termes de ce rapport, que la période d'incapacité temporaire totale de M. B...du 7 avril 2002 au 31 décembre 2003 est directement imputable à l'infection litigieuse ; que, compte tenu des revenus perçus par M. B...au cours de l'année 2001, qui s'établissent à 20 923 euros selon son avis d'imposition, il sera fait une juste appréciation des revenus qu'il aurait dû percevoir pendant sa période d'incapacité en les fixant au montant de 36 341 euros ; qu'il résulte de l'instruction que l'intéressé a perçu, pendant cette même période, 87 euros de son employeur et 22 695,92 euros au titre des indemnités journalières versées par la caisse ; qu'ainsi, les pertes de revenus de M. B... s'établissent à 13 558,08 euros pour la période du 7 avril 2002 au 31 décembre 2003 ;

9. Considérant, en deuxième lieu, que, selon les experts désignés par la commission régionale de conciliation et d'indemnisation, les deux prothèses mises en place au niveau des hanches, à la suite de l'infection nosocomiale litigieuse, interdisent à M. B...de continuer son ancienne activité professionnelle de chauffagiste et soudeur ; qu'à cet égard, il résulte de l'instruction que l'intéressé a perdu son emploi au cours du mois de novembre 2004 et a reçu des allocations de l'Assedic d'Alsace pour les périodes du 5 décembre 2004 au 31 août 2005 et du 1er mai 2006 au 31 juillet 2006 ; que, d'une part, et compte tenu des revenus perçus par M. B... au cours de l'année 2001, les revenus qu'il aurait dû percevoir pour la période du 1er janvier 2004 au 31 juillet 2006 peuvent être évalués à 53 995 euros ; que, d'autre part, il résulte des justificatifs produits en appel par l'ONIAM que M. B...a perçu des indemnités journalières d'un montant total de 10 319,36 euros, versées par la caisse pour la période du 1er janvier au 30 avril 2004, une pension d'invalidité, également versée par la caisse et qui, pour la période du 6 octobre 2004 au 31 juillet 2006, s'établit à 7 853,96 euros, des salaires et indemnités de licenciement, pour un montant total de 3 466,65 euros, versés par son ancien employeur, des allocations de l'Assedic d'Alsace, soit 8 666,14 euros, et non 9 790,20 euros, au titre de la première période d'indemnisation, et 3 176,94 euros au titre de la seconde période d'indemnisation, et, enfin, des salaires d'un montant total de 15 653,41 euros, versés au cours de sa formation professionnelle du 29 août 2005 au 30 avril 2006 ; qu'ainsi, M. B...ayant perçu la somme totale de 49 136,46 euros pour la période du 1er janvier 2004 au 31 juillet 2006, ses pertes de revenus peuvent être évaluées à 4 858,54 euros pour la même période ;

10. Considérant, en troisième lieu, d'une part, que, selon les experts désignés par la commission régionale de conciliation et d'indemnisation, M. B...n'est pas inapte à toute activité professionnelle, sous réserve qu'elle soit compatible avec son handicap ; qu'à cet égard, il résulte de l'instruction qu'il a suivi une formation professionnelle au cours des années 2005 et 2006 ; que, d'autre part, l'ONIAM n'apporte aucun élément de nature à établir que l'intéressé se serait trouvé dans l'impossibilité de travailler postérieurement au 31 juillet 2006 ; que, dans ces conditions, la demande d'indemnisation des pertes de revenu que M. B...aurait subies depuis cette date jusqu'à la date supposée de son départ à la retraite ne peut qu'être rejetée ;

11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ONIAM est seulement fondé à demander, au titre des pertes de revenus de M.B..., la somme totale de 18 416,62 euros ;

Quant à la demande de la caisse primaire d'assurance maladie :

12. Considérant, en premier lieu, que l'infection litigieuse étant apparue au plus tôt le 7 avril 2002, les indemnités journalières versées du 7 mars au 6 avril 2002 ne lui sont pas imputables ; qu'en revanche, il résulte de l'instruction que les indemnités journalières versées du 7 avril 2002 au 4 octobre 2004 présentent un lien direct avec l'infection reprochée à l'établissement hospitalier ; qu'ainsi, les premiers juges ont retenu à...,22 euros ;

13. Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment des attestations du médecin-conseil de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin en date des 24 mai et 2 juillet 2012, que la pension d'invalidité versée à M. B...à compter du 6 octobre 2004 est directement en lien avec l'infection nosocomiale dont ce dernier a été victime ; que, par suite, les premiers juges ont estimé à bon droit que la caisse était fondée à demander le remboursement des arrérages versés à compter du 6 octobre 2004 et qu'il convient de porter, eu égard aux sommes versées jusqu'au 8 novembre 2013, au montant de 36 482,36 euros ; qu'en l'absence d'accord du centre hospitalier, la caisse n'a pas droit au capital constitutif de la pension d'invalidité correspondant aux arrérages à échoir, mais peut prétendre au remboursement, au fur et à mesure de leur échéance, des arrérages à échoir depuis le 9 novembre 2013 ;

S'agissant des préjudices personnels :

14. Considérant que, contrairement à ce que soutiennent les Hôpitaux universitaires de Strasbourg, les premiers juges n'ont pas fait une inexacte appréciation des préjudices personnels de M. B...en les évaluant à 40 000 euros ;

Sur les intérêts et la capitalisation de ces intérêts :

15. Considérant, en premier lieu, que l'ONIAM a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 58 416,62 euros à compter du 18 juin 2008, date de réception de sa demande préalable par les Hôpitaux universitaires de Strasbourg ;

16. Considérant, en deuxième lieu, que la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année ; qu'en ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière ; que la capitalisation des intérêts a été demandée par l'ONIAM le 27 juin 2008, dans sa requête au tribunal administratif ; qu'ainsi, c'est à bon droit que les premiers juges ont prononcé la capitalisation des intérêts à compter du 27 juin 2009, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;

17. Considérant, en dernier lieu, que la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 94 971,81 euros, à compter du 7 juin 2012, ainsi qu'elle le demande dans son mémoire enregistré à cette date devant le tribunal administratif ; que, pour le surplus de cette somme, elle a également droit aux intérêts au fur et à mesure des dates d'échéance des versements qu'elle a effectués en faveur de M. B...;

Sur la majoration prévue par les dispositions de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique :

18. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique : " (...) En cas de silence ou de refus explicite de la part de l'assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n'est pas assuré, le juge, saisi dans le cadre de la subrogation, condamne, le cas échéant, l'assureur ou le responsable à verser à l'office une somme au plus égale à 15 % de l'indemnité qu'il alloue (...) " ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, ainsi que les premiers juges l'ont estimé à bon droit, de condamner les Hôpitaux universitaires de Strasbourg au versement d'une somme égale à 15 % de l'indemnité allouée, soit, eu égard à la réévaluation de cette indemnité en appel, la somme de 8 762,54 euros ;

19. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ONIAM est fondé à demander que la somme que les Hôpitaux universitaires de Strasbourg ont été condamnés à lui verser par le Tribunal administratif de Strasbourg soit portée de 40 000 euros à 58 416,62 euros, cette somme étant assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2008, et des intérêts de ces intérêts à compter du 27 juin 2009, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ; que l'ONIAM est également fondé à demander que la somme au versement de laquelle l'établissement hospitalier a été condamné en application de l'article L. 1142-15 susvisé soit portée de 6 000 à 8 762,54 euros ; que la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin est fondée à demander que le montant de ses débours, mis à la charge de l'établissement hospitalier, soit porté de 94 971,81 euros à 102 656,32 euros ; que la caisse percevra de l'établissement hospitalier, en outre, les arrérages de pension d'invalidité à échoir, au fur et à mesure de leur échéance, depuis le 9 novembre 2013 ; que la somme versée à la caisse est, pour un montant de 94 971,81 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2012, et, pour le surplus, au fur et à mesure des dates d'échéance des versements effectués en faveur de M.B... ;

Sur l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale :

20. Considérant qu'aux termes de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : " (...) En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 910 euros et d'un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l'indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l'année considérée. " ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 3 décembre 2012 : " Les montants maximum et minimum de l'indemnité forfaitaire de gestion visés aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 1 015 € et à 101 € à compter du 1er janvier 2013. " ;

21. Considérant qu'eu égard au montant de sa créance, la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin est fondée à demander la condamnation des Hôpitaux universitaires de Strasbourg à lui verser une indemnité forfaitaire de 1 015 euros en application des dispositions précitées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

22. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

23. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner les Hôpitaux universitaires de Strasbourg à verser une somme de 1 500 euros à l'ONIAM et à la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin, soit la somme totale de 3 000 euros, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La somme que les Hôpitaux universitaires de Strasbourg ont été condamnés à verser à l'ONIAM par le jugement n° 0802888 du 18 septembre 2012 du Tribunal administratif de Strasbourg est portée de 40 000 à 58 416,62 euros cette somme portant intérêt à compter du 18 juin 2008. Les intérêts échus le 27 juin 2009 seront capitalisés à cette date puis à chaque échéance annuelle ultérieure à compter de cette date pour produire eux mêmes intérêts.

Article 2 : La somme que les Hôpitaux universitaires de Strasbourg ont été condamnés à verser à l'ONIAM par le même jugement, au titre de la majoration prévue par les dispositions de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique, est portée de 6 000 à 8 762,54 euros.

Article 3 : La somme que les Hôpitaux universitaires de Strasbourg ont été condamnés à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin par le même jugement est portée de 94 971,81 à 102 656,32 euros. Le centre hospitalier remboursera en outre à la caisse, au fur et à mesure de leur échéance, les arrérages à échoir à compter du 1er mai 2013. La somme au paiement de laquelle l'établissement hospitalier est condamné portera intérêts, pour un montant de 94 971,81 euros, à compter du 7 juin 2012 et, pour le surplus, au fur et à mesure des dates d'échéance des versements effectués en faveur de M.B....

Article 4 : Les Hôpitaux universitaires de Strasbourg sont condamnés à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin la somme de 1 015 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.

Article 5 : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 6 : Les Hôpitaux universitaires de Strasbourg verseront une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros), respectivement, à l'ONIAM et à la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin, soit une somme totale de 3 000 euros (trois mille euros), au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à l'ONIAM, à la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin et aux Hôpitaux universitaires de Strasbourg.

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N° 12NC01877-12NC018782


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12NC01877
Date de la décision : 05/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: M. Jean-Marc GUERIN-LEBACQ
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : DE LA GRANGE ; DE LA GRANGE ; LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2013-12-05;12nc01877 ?
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