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15/12/2016 | FRANCE | N°15NC01582

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 15 décembre 2016, 15NC01582


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Stefanski, président,

- les conclusions de M. Favret, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., pour M. et MmeD..., ainsi que celles de MeC..., pour la commune d'Héricourt.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions aux fins d'exécution :

1. Aux termes de l

'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéress...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Stefanski, président,

- les conclusions de M. Favret, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., pour M. et MmeD..., ainsi que celles de MeC..., pour la commune d'Héricourt.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions aux fins d'exécution :

1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte (...) ".

2. Par l'arrêt n° 13NC00573 du 28 novembre 2013, la cour administrative d'appel, se fondant sur une étude menée en mai 2010, reprise par le rapport de présentation du plan local d'urbanisme, a annulé la délibération du conseil municipal d'Héricourt du 3 octobre 2011 approuvant le plan local d'urbanisme révisé de la commune en tant que ce plan classait en zone N la partie excédant les limites de la zone humide de la parcelle cadastrée AC n° 61 appartenant à M. et MmeD....

3. Par délibération du 2 juin 2014, le conseil municipal a modifié le plan local d'urbanisme afin d'appliquer l'arrêt de la cour administrative d'appel.

4. Il ressort des pièces du dossier, notamment des documents graphiques joints à l'étude effectuée en mai 2010 par le bureau d'études Cabinet Initiative AD précisant les limites de la zone humide sur la parcelle de M. et MmeD..., ainsi que des plans montrant la nouvelle limite de la zone N telle qu'elle résulte de la délibération du 2 juin 2014, que cette zone N correspond à la délimitation de la zone humide telle que la déterminait l'étude de mai 2010. Dans ces conditions, et alors même que la zone N n'occuperait pas seulement la "partie basse" de la parcelle, qu'elle couvre plus de 20 % de la surface de ladite parcelle ce que l'étude n'excluait pas, contrairement à ce que soutiennent M. et Mme D..., la commune d'Héricourt a exactement exécuté l'arrêt de la cour. Ainsi, la demande d'exécution de M. et Mme D...était sans objet dès l'introduction de leur demande d'exécution.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Héricourt, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demandent M. et Mme D...au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

6. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions de mettre à la charge de M. et Mme D...la somme de 1 000 euros que demande la commune d'Héricourt au titre des mêmes frais.

Par ces motifs,

D E C I D E :

Article 1er : La demande d'exécution de M. et Mme D...est rejetée.

Article 2 : M. et Mme D...verseront une somme de 1 000 (mille) euros à la commune d'Héricourt au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A...D...et à la commune d'Héricourt.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Saône.

3

N° 15NC01582


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15NC01582
Date de la décision : 15/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-06-07 Procédure. Jugements. Exécution des jugements.


Composition du Tribunal
Président : M. MESLAY
Rapporteur ?: Mme Colette STEFANSKI
Rapporteur public ?: M. FAVRET
Avocat(s) : DEVEVEY

Origine de la décision
Date de l'import : 27/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2016-12-15;15nc01582 ?
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