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28/11/2013 | FRANCE | N°13NC00573

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 28 novembre 2013, 13NC00573


Vu la requête, enregistrée le 28 mars 2013, présentée pour M. et Mme A...B..., demeurant..., par Me Devevey ;

M. et Mme B... demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101744 du 31 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 3 octobre 2011 par lequel le conseil municipal d'Héricourt a approuvé le plan local d'urbanisme révisé de la commune, en tant qu'il classe leur parcelle cadastrée section AC n° 61 en zone N ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite d

élibération dans cette mesure ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Héricourt ...

Vu la requête, enregistrée le 28 mars 2013, présentée pour M. et Mme A...B..., demeurant..., par Me Devevey ;

M. et Mme B... demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101744 du 31 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 3 octobre 2011 par lequel le conseil municipal d'Héricourt a approuvé le plan local d'urbanisme révisé de la commune, en tant qu'il classe leur parcelle cadastrée section AC n° 61 en zone N ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite délibération dans cette mesure ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Héricourt le versement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif, la parcelle cadastrée leur appartenant, qui était classée antérieurement en zone UC, ne présente pas de caractéristiques justifiant une protection particulière au sens de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme ; que c'est à tort qu'elle a été classée en zone N dès lors qu'elle ne constitue pas une zone humide, l'étude effectuée ayant situé la zone humide de l'autre côté du ruisseau qui borde leur terrain ; que seule la partie basse, qui est inondable, peut être classée en zone N ; que le document d'urbanisme ne caractérise pas leur parcelle comme étant un espace naturel ;

- le classement opéré par les auteurs du plan local d'urbanisme révisé est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, car leur terrain est situé à proximité immédiate d'un secteur pavillonnaire et jouxte un très large secteur bâti ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2013, présenté pour la commune d'Héricourt par la Scp Coppi-Grillon-Brocard-Gire qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. et Mme B...le versement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le règlement du plan local d'urbanisme rappelle que les zones N concernent les zones humides ; qu'il ressort de l'étude réalisée que les secteurs de part et d'autre du ruisseau comportent une zone humide ; que la parcelle des requérants fait partie d'un ensemble non construit ; que près de la moitié de cette vaste parcelle, soit environ 50 ares, demeure constructible ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 18 octobre 2013, présenté pour M. et Mme B..., qui concluent aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Vu le jugement et la délibération attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2013 :

- le rapport de M. Pommier, président,

- les conclusions de M. Favret, rapporteur public,

- et les observations de Me Devevey, avocat de M. et MmeB..., ainsi que celles de Me Grillon, avocat de la commune d'Héricourt ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

1. Considérant que M. et Mme B...sont propriétaires d'une vaste parcelle, cadastrée section AC n° 61, d'une superficie de 9 890 m² sise au lieu-dit " champs sur le rang ", sur le territoire de la commune d'Héricourt ; que, pour une faible partie longeant le " ruisseau de l'étang ", cette parcelle était classée en zone N du plan d'occupation des sols de la commune ; que sa partie riveraine de la voie publique était classée en zone UC, tandis que sa partie sise en deçà était classée en zone AUc ; que les travaux de révision du document d'urbanisme, s'ils ont conservé le classement d'une partie de la parcelle en zone UC, ont néanmoins eu pour effet, en classant en zone N une superficie accrue, de réduire celle auparavant classée en zone AUc ; que M. et Mme B...relèvent appel du jugement du 31 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 3 octobre 2011 du conseil municipal d'Héricourt approuvant le plan local d'urbanisme révisé en tant qu'il classe une partie de leur parcelle en zone N ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme : " Les zones naturelles et forestières sont dites "zones N". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels (...) " ;

3. Considérant qu'il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction ; qu'ils peuvent être amenés, à cet effet, à classer en zone naturelle, pour les motifs énoncés à l'article R. 123-8, un secteur qu'ils entendent soustraire, pour l'avenir, à l'urbanisation ; que leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts ;

4. Considérant que le rapport de présentation du plan local d'urbanisme de la commune d'Héricourt approuvé le 3 octobre 2011 indique qu'" en aucun cas il ne s'agit de figer le territoire sur la base d'un postulat qui fait que tout espace non urbanisé est un espace naturel ou agricole à préserver. Il s'agit tout bonnement de privilégier un projet de développement et d'aménagement qui respecte, voire valorise les espaces dont la valeur, la qualité ou les enjeux environnementaux sont indéniables...Les zones humides repérés dans le cadre des investigations de terrain seront préservées par un classement spécifique qui empêchera toute urbanisation...Tous les espaces à forte valeur écologique seront préservés de toute urbanisation... " ; que le règlement applicable à la zone N précise que " ces zones N concernent : les boisements, les zones humides et les zones inondables, le secteur des vignes et des secteurs déjà urbanisés " ;

5. Considérant que l'étude pédologique menée en mai 2010 sur le secteur situé de part et d'autre du " ruisseau de l'étang " en amont de la RD 438 a fait apparaître que les prairies sises rive gauche étaient entièrement à classer en zone humide tandis qu'en rive droite, le sol présentant un dénivelé, seule la partie basse du terrain constituant la parcelle AC n° 61 appartenant aux requérants située à proximité du ruisseau et sur laquelle pousse la renoncule, plante caractéristique des zones humides, était humide ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutiennent les requérants, l'étude pédologique a bien identifié une zone humide sur une partie de leur parcelle ; que le rapport de présentation (p.41) a repris la cartographie issue de cette étude ; que, par suite, les auteurs du plan local d'urbanisme n'ont pu commettre aucune erreur manifeste d'appréciation en incluant en zone N la partie de cette parcelle présentant les caractéristiques d'une zone humide telle qu'elle a été délimitée par cette étude ;

6. Considérant toutefois que le zonage retenu classe en zone N une superficie de la parcelle AC n° 61 plus importante que celle correspondant à l'étendue de la zone humide , qu'il ne ressort pas des documents du plan local d'urbanisme que ces terrains étaient inondables, ni non plus qu'ils étaient au nombre des espaces à forte valeur écologique identifiés comme tels par lesdits documents et justifiant qu'ils soient préservés de toute urbanisation ; qu'alors même qu'ils peuvent être qualifiés d'espaces naturels, il ne ressort pas davantage du document d'urbanisme que ses auteurs auraient entendu en l'espèce les soumettre à un objectif de protection ; que la seule circonstance indiquée dans le rapport de présentation (p. 81) que " compte tenu de l'absence d'accès pour les parcelles situées en arrière des constructions, le zonage N a également été appliqué à ces secteurs non humides " n'est pas nature à justifier ce classement ; qu'ainsi, et alors notamment qu'elle était antérieurement classée en zone AUc et est située à proximité d'un secteur urbanisé, le classement en zone N de la fraction de la parcelle AC n° 61 excédant les limites de la zone humide procède d'une erreur manifeste d'appréciation ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme B...sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal d'Héricourt en date du 3 octobre 2011 en tant qu'elle a classé en zone N la fraction de la parcelle cadastrée AC n° 61 excédant les limites de la zone humide ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune d'Héricourt le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. et Mme B...et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de M. et MmeB..., qui ne sont pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande au même titre la commune d'Héricourt ;

D E C I D E :

Article 1er : La délibération du conseil municipal d'Héricourt du 3 octobre 2011 approuvant le plan local d'urbanisme révisé de la commune est annulée en tant que ce plan classe en zone N la partie excédant les limites de la zone humide de la parcelle AC n° 61 sise au lieudit "champs sur le rang".

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Besançon en date du 31 janvier 2013 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : La commune d'Héricourt versera à M. et Mme B...la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme B...est rejeté.

Article 5 : Les conclusions de la commune d'Héricourt tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... B...et à la commune d'Héricourt.

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