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24/11/2016 | FRANCE | N°15NC01556

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 24 novembre 2016, 15NC01556


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...B...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler, d'une part, les décisions des 28 septembre 2009 et 22 juin 2010 de la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin rejetant ses demandes d'admission au bénéfice du revenu de solidarité active ainsi que les décisions du président du conseil général du Bas-Rhin du 20 janvier et du 23 août 2010 rejetant ses recours gracieux, d'autre part, d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales et au président du conseil général de lui attrib

uer le revenu de solidarité active.

Par un jugement nos 1002993 et 1005396 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...B...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler, d'une part, les décisions des 28 septembre 2009 et 22 juin 2010 de la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin rejetant ses demandes d'admission au bénéfice du revenu de solidarité active ainsi que les décisions du président du conseil général du Bas-Rhin du 20 janvier et du 23 août 2010 rejetant ses recours gracieux, d'autre part, d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales et au président du conseil général de lui attribuer le revenu de solidarité active.

Par un jugement nos 1002993 et 1005396 du 18 décembre 2012, le tribunal administratif de Strasbourg a reconnu à M. B...le droit au revenu de solidarité active (RSA) à compter du 1er août 2009 et a enjoint au président du conseil général du Bas-Rhin de procéder au calcul et au versement de la somme due à compter de cette date.

Par un arrêt n° 13NC00261 du 28 octobre 2013, la cour administrative d'appel de Nancy a, à la demande du département du Bas-Rhin, annulé le jugement du tribunal administratif de Strasbourg et rejeté la demande présentée par M. B...à ce tribunal.

Par une décision n° 375886 du 10 juillet 2015, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt de la cour du 28 octobre 2013 et a renvoyé l'affaire à la cour administrative d'appel de Nancy.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés le 14 février 2013 et le 23 août 2013, le département du Bas-Rhin, représenté par la SELAS MetR avocats demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 1002993-1005396 du 18 décembre 2012 du tribunal administratif de Strasbourg ;

2°) de rejeter la demande de première instance de M.B... ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il ne résulte pas des mentions du jugement notifié au département que la minute du jugement a été signée par le président de la formation de jugement, par le rapporteur et par le greffier d'audience ;

- le tribunal, en considérant qu'il impose aux étrangers de justifier de la stabilité de leur présence en France par une durée minimale de présence, a dénaturé l'article L. 262-4 du code de l'action sociale et des familles ;

- la condition de résidence stable et effective en France concerne également les Français ;

- le Conseil constitutionnel a déclaré l'article L. 262-4 du code de l'action sociale et des familles conforme à la Constitution ;

- cet article n'est pas contraire à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- les autres moyens présentés par M. B...devant le tribunal n'étaient pas fondés.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 7 juin 2013, 23 septembre 2013, 22 mars 2016 et le 27 octobre 2016, M. D...B...représenté par MeC..., conclut :

- au rejet de la requête ;

- à ce qu'il soit enjoint au président du conseil général du Bas-Rhin de procéder au calcul et au versement de la somme due dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ;

- et à ce qu'une somme de 2 400 euros à verser à Me C...soit mise à la charge du département, sinon de l'Etat au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la minute du jugement, signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier est conservée au greffe de la juridiction ;

- le 2° de l'article L. 262-4 du code de l'action sociale et des familles, en tant qu'il exige une durée de cinq ans pour la détention d'un titre de séjour autorisant les étrangers à travailler, est contraire à l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En effet, cette durée de cinq ans qui instaure une discrimination entre étrangers et nationaux ne repose sur aucune justification objective et raisonnable et n'est pas proportionnée dès lors que la condition de résidence stable d'un étranger en France devrait également tenir compte d'autres facteurs, comme la qualité de parent d'enfant français ;

- M. B...avait, en tout état de cause, droit au RSA et pouvait bénéficier de la majoration du RSA pour parent isolé ;

- l'interruption de son séjour en France est imputable à une décision illégale de l'administration ;

- la décision de refus de le faire bénéficier du RSA est contraire à l'article 65 de l'accord euro-méditerranéen du 26 février 1996 et à la convention n° 118 de l'organisation internationale du travail ;

- le refus de titre de séjour a eu pour effet de priver M. B...de la carte de résident à laquelle il aurait pu prétendre en vertu de l'article L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile après l'obtention de trois cartes de séjour temporaire, ce qui a retardé la délivrance d'une carte de résident et l'a privé du revenu de solidarité active. Il revient au conseil général de calculer le montant de revenu de solidarité active ainsi perdu.

Par décision du 25 février 2016, le bureau d'aide juridictionnel a accordé l'aide juridictionnelle totale à M.B....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble son protocole additionnel n° 1 ;

- l'accord euro-méditerranéen du 26 février 1996 établissant une association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et le Royaume du Maroc, d'autre part ;

- la convention n° 118 de l'organisation internationale du travail ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Stefanski, président,

- les conclusions de M. Favret, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., substituant MeC..., pour M.B....

Considérant ce qui suit :

1. M. D...B..., ressortissant marocain, a fait l'objet le 23 novembre 2007 d'un arrêté préfectoral refusant le renouvellement de son titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français et a été reconduit au Maroc en février 2008. Par un arrêt du 11 mai 2009, la cour administrative d'appel de Nancy a annulé cette décision au motif que M. B...assurait effectivement l'entretien de son enfant de nationalité française. M. B...est alors rentré en France et a obtenu une nouvelle carte de séjour temporaire " vie privée et familiale ". Le département du Bas-Rhin lui a refusé le bénéfice du revenu de solidarité active (RSA), au motif qu'il ne justifiait pas du respect de la condition de cinq ans de résidence régulière en France avec un titre de séjour autorisant à travailler, prévue par l'article L. 262-4 du code de l'action sociale et des familles.

2. Aux termes de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. / Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes ". Aux termes de l'article 14 de cette convention : " La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation ".

3. Une distinction entre des personnes placées dans une situation analogue est discriminatoire, au sens de ces stipulations, si elle n'est pas assortie de justifications objectives et raisonnables, c'est-à-dire si elle ne poursuit pas un objectif d'utilité publique, ou si elle n'est pas fondée sur des critères rationnels en rapport avec l'objet de la loi.

4. L'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. (...) " . Le droit au RSA, qui est prévu par la législation applicable, doit être regardé comme un droit patrimonial au sens de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

5. Selon l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le revenu de solidarité active a pour objet d'assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d'existence, d'inciter à l'exercice d'une activité professionnelle et de lutter contre la pauvreté de certains travailleurs, qu'ils soient salariés ou non salariés " ; qu'en vertu de l'article L. 262-4 du même code : " Le bénéfice du revenu de solidarité active est subordonné au respect, par le bénéficiaire, des conditions suivantes : (...) 2° Etre français ou titulaire, depuis au moins cinq ans, d'un titre de séjour autorisant à travailler. Cette condition n'est pas applicable : a) Aux réfugiés, aux bénéficiaires de la protection subsidiaire, aux apatrides et aux étrangers titulaires de la carte de résident ou d'un titre de séjour prévu par les traités et accords internationaux et conférant des droits équivalents ; b) Aux personnes ayant droit à la majoration prévue à l'article L. 262-9, qui doivent remplir les conditions de régularité du séjour mentionnées à l'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale (...) ".

6. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles que le RSA a notamment pour objet d'inciter à l'exercice ou à la reprise d'une activité professionnelle. La stabilité de la présence sur le territoire national, dans une situation l'autorisant à occuper un emploi, du demandeur de cette prestation est de nature à contribuer à cet objectif. La condition de durée de résidence sous couvert d'un titre de séjour autorisant à travailler fixée par l'article L. 262-4 concourt également à assurer la maîtrise des dépenses à la charge des départements et de l'Etat. Les dispositions critiquées poursuivent ainsi des objectifs qui peuvent être regardés comme d'utilité publique (CE 10 juillet 2015 n° 375887).

7. La condition de résidence stable et effective en France assortie de la possibilité de travailler s'impose à l'ensemble des demandeurs de la prestation quelle que soit leur nationalité. Les Français et les étrangers n'étant objectivement pas placés dans la même situation au regard de cette condition, le législateur a pu prévoir que le respect de celle-ci devait être attesté, pour les étrangers, par une durée de résidence préalable sous couvert d'un titre de séjour autorisant à travailler. Une durée de cinq ans n'apparaît pas disproportionnée. L'article L. 262-4 prévoit en outre des exceptions en faveur des titulaires de la carte de résident, pour lesquels la stabilité de la présence en France est assurée par la durée de dix ans et par le caractère renouvelable de plein droit de ce titre de séjour, et des réfugiés, apatrides et bénéficiaires de la protection subsidiaire, qui ne peuvent retourner dans leur pays d'origine. Par ailleurs, les étrangers en situation régulière ne répondant pas aux conditions fixées par cet article ont notamment accès aux prestations familiales, aux aides personnelles au logement et aux prestations de l'aide sociale à l'enfance et peuvent ainsi bénéficier d'autres prestations. Dans ces conditions, le rapport entre les buts visés et les moyens employés peut être regardé comme raisonnablement proportionné (CE 10 juillet 2015 n° 375887).

8. Par suite, la condition de détention pendant une durée de cinq ans d'un titre de séjour autorisant à travailler ne saurait être regardée comme constituant une discrimination prohibée par l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et par l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention.

9. En conséquence, et sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité du jugement attaqué, le département du Bas-Rhin est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a retenu ce motif pour reconnaître à M. B...le droit à bénéficier du revenu de solidarité active.

10. Il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'ensemble des moyens soulevés par M.B....

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la demande de première instance de M. B...et de la requête :

11. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne à l'allocation de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette prestation d'aide sociale qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction. Au vu de ces éléments il appartient au juge administratif d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l'intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s'il ne peut y procéder, de renvoyer l'intéressé devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement.

12. Aux termes de l'article L. 262-4 du code de l'action sociale et des familles : " Le bénéfice du revenu de solidarité active est subordonné au respect, par le bénéficiaire, des conditions suivantes : (...) 2° Etre français ou titulaire, depuis au moins cinq ans, d'un titre de séjour autorisant à travailler. Cette condition n'est pas applicable : a) (..) aux étrangers titulaires de la carte de résident (...) ".

13. Le législateur a ainsi subordonné le bénéfice du RSA pour les étrangers à une condition de détention d'un titre de séjour autorisant à travailler pendant une période d'au moins cinq ans. Cette période doit en principe être continue. Toutefois, si elle est interrompue du fait d'une décision de refus de titre de séjour qui a été annulée par le juge administratif, le respect de la condition posée par le législateur s'apprécie en prenant en compte la durée de détention d'un titre de séjour antérieure à la décision illégale de refus de titre et la durée de détention à compter de l'obtention d'un nouveau titre.

14. Si, avant la décision illégale de refus de titre de séjour du 23 novembre 2007, M. B... a bénéficié de cartes de séjour temporaire du 18 août 2004 au 17 août 2005, puis du 27 juillet 2009 au 26 juillet 2011, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'une carte de résident lui a été délivrée à compter du 27 juillet 2011. Ainsi, en application du 2° de l'article L. 262-4 du code de l'action sociale et des familles, la condition de détention d'un titre de séjour autorisant à travailler ne lui est plus applicable à compter de cette date. En conséquence, depuis le 27 juillet 2011, M. B...remplit les conditions pour bénéficier du revenu de solidarité active.

15. L'état de l'instruction ne permet pas à la cour de fixer le montant de la somme qui est due à M. B...pour la période du 1er juillet 2011 à la date du présent arrêt. Il y lieu, en conséquence, de renvoyer l'intéressé devant le président du conseil général du Bas-Rhin pour le calcul et le versement de cette somme, en application du présent arrêt. Il est enjoint au président du conseil général du Bas-Rhin d'y procéder dans un délai de deux mois.

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

16. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M.B..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme à verser au département du Bas-Rhin au titre des frais exposés par et non compris dans les dépens.

17. En revanche, il y a lieu, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, de mettre à la charge du département, partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 500 euros à verser à l'avocat de M. B..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, au titre des frais que celui-ci aurait exposés s'il n'avait bénéficié de cette aide.

D E C I D E :

Article 1er : Le droit au revenu de solidarité active est reconnu à compter du 1er juillet 2011 à M. B... qui est renvoyé devant le président du conseil général du Bas-Rhin pour le calcul et le versement de la somme qui lui est due à ce titre jusqu'à la date du présent arrêt.

Article 2 : Le jugement attaqué du tribunal administratif est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Il est enjoint au président du conseil général du Bas-Rhin de procéder au calcul et au versement de la somme résultant de l'article 1er dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : Le département du Bas-Rhin versera une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à l'avocat de M.B....

Article 5 : Le surplus des conclusions du département du Bas-Rhin est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...B...et au département du Bas-Rhin.

Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.

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N° 15NC01556


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15NC01556
Date de la décision : 24/11/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

04-02 Aide sociale. Différentes formes d'aide sociale.


Composition du Tribunal
Président : M. MESLAY
Rapporteur ?: Mme Colette STEFANSKI
Rapporteur public ?: M. FAVRET
Avocat(s) : BOUKARA

Origine de la décision
Date de l'import : 27/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2016-11-24;15nc01556 ?
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