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28/10/2013 | FRANCE | N°13NC00261

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 28 octobre 2013, 13NC00261


Vu la requête, enregistrée le 14 février 2013, complétée par un mémoire enregistré le 23 août 2013, présentée pour le département du Bas-Rhin, représenté par le président du conseil général en exercice, par la SELAS MetR avocats ;

Le département du Bas-Rhin demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 1002993-1005396 en date du 18 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a reconnu à M. A...le droit au revenu de solidarité active (RSA) à compter du 1er août 2009, a enjoint au président du conseil général de procéder au calc

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Vu la requête, enregistrée le 14 février 2013, complétée par un mémoire enregistré le 23 août 2013, présentée pour le département du Bas-Rhin, représenté par le président du conseil général en exercice, par la SELAS MetR avocats ;

Le département du Bas-Rhin demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 1002993-1005396 en date du 18 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a reconnu à M. A...le droit au revenu de solidarité active (RSA) à compter du 1er août 2009, a enjoint au président du conseil général de procéder au calcul et au versement de la somme due à compter de cette date et a condamné le département à verser au conseil de M. A...la somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve pour ce dernier de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Strasbourg ;

3°) de mettre à la charge de M. A...une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- il ne résulte pas des mentions du jugement notifié au département que la minute du jugement a été signée par le président de la formation de jugement, par le rapporteur et par le greffier d'audience ;

- le tribunal, en considérant qu'il impose aux étrangers de justifier de la stabilité de leur présence en France par une durée minimale de présence, a dénaturé l'article L. 262-4 du code de l'action sociale et des familles ;

- la condition de résidence stable et effective en France concerne également les français ;

- le conseil constitutionnel a déclaré l'article L. 262-4 du code de l'action sociale et des familles conforme à la constitution ;

- cet article n'est pas contraire à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- les autres moyens présentés par M. A...devant le tribunal n'étaient pas fondés ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2013, complété le 23 septembre 2013, présenté pour M. C...A..., domicilié..., par Me Boukara, avocat ; M. A... conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge du département du Bas-Rhin la somme de 2 392 euros à verser à Me Boukara en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Il fait valoir que :

- la minute du jugement, signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier est conservée au greffe de la juridiction ;

- le 2° de l'article L. 262-4 du code de l'action sociale et des familles est contraire à l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- M. A...avait, en tout état de cause, droit au RSA et pouvait bénéficier de la majoration du RSA pour parent isolé ;

- l'interruption de son séjour en France est imputable à une décision illégale de l'administration ;

- la décision de refus de le faire bénéficier du RSA est contraire à l'article 65 de l'accord euro-méditerranéen du 26 février 1996 et à la convention n° 118 de l'organisation internationale du travail ;

Vu la décision du 9 avril 2013 par laquelle le président du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy (section administrative) a admis M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, ainsi que son protocole additionnel n° 1 ;

Vu l'accord euro-méditerranéen du 26 février 1996 établissant une association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et le Royaume du Maroc, d'autre part ;

Vu la convention n° 118 de l'organisation internationale du travail ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2013 :

- le rapport de Mme Kohler, premier conseiller,

- les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., substituant Me Boukara, pour M.A... ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le revenu de solidarité active a pour objet d'assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d'existence, d'inciter à l'exercice d'une activité professionnelle et de lutter contre la pauvreté de certains travailleurs, qu'ils soient salariés ou non salariés. " ; qu'aux termes de l'article L. 262-4 du même code : " Le bénéfice du revenu de solidarité active est subordonné au respect, par le bénéficiaire, des conditions suivantes : (...) 2° Etre français ou titulaire, depuis au moins cinq ans, d'un titre de séjour autorisant à travailler. Cette condition n'est pas applicable : (...) b) Aux personnes ayant droit à la majoration prévue à l'article L. 262-9, qui doivent remplir les conditions de régularité du séjour mentionnées à l'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale. " ;

2. Considérant que l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation " ; que selon l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention : " Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. (...) " ; qu'une distinction entre des personnes placées dans une situation analogue est discriminatoire, au sens des stipulations précitées, si elle n'est pas assortie de justifications objectives et raisonnables, c'est-à-dire si elle ne poursuit pas un objectif d'utilité publique, ou si elle n'est pas fondée sur des critères objectifs et rationnels en rapport avec les buts de la loi ; qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles que le revenu de solidarité active a pour principal objet d'inciter à l'exercice ou à la reprise d'une activité professionnelle ; que l'efficacité de ce dispositif est conditionnée par la stabilité de la présence sur le territoire national du demandeur de cette prestation et de sa volonté de s'insérer professionnellement ; que la stabilité de la présence en France suppose une certaine durée de résidence régulière sur le territoire français ; que les dispositions précitées de l'article L. 262-4 du code de l'action sociale et des familles ont introduit entre les français et les étrangers d'une part, et entre les étrangers d'autre part, selon qu'ils ont ou non une résidence stable en France, une différence de traitement fondée sur un critère objectif et rationnel, en rapport direct avec les objectifs poursuivis par la loi ; que, par suite, la condition de détention pendant une durée de cinq ans d'un titre de séjour autorisant à travailler ne saurait être regardée comme constituant une discrimination prohibée par l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et par l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention ; qu'en conséquence, et sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité du jugement attaqué, le département du Bas-Rhin est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a retenu ce motif pour reconnaître à M. A...le droit à bénéficier du revenu de solidarité active ;

3. Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'ensemble des moyens soulevés par M.A... ;

4. Considérant que lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne à l'allocation de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette prestation d'aide sociale qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction ; qu'au vu de ces éléments il appartient au juge administratif d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l'intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s'il ne peut y procéder, de renvoyer l'intéressé devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement ; qu'il en résulte que sont sans incidence sur le présent litige les circonstances que la décision refusant le revenu de solidarité active à M. A... aurait été signée par une personne ne disposant pas d'une délégation de signature régulière, qu'elle serait insuffisamment motivée ou qu'elle n'aurait pas été précédée de l'avis de la commission de recours amiable ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles : " Le montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 est majoré, pendant une période d'une durée déterminée, pour : 1° Une personne isolée assumant la charge d'un ou de plusieurs enfants ; (...) La durée de la période de majoration est prolongée jusqu'à ce que le dernier enfant ait atteint un âge limite. " ; qu'aux termes de l'article R. 262-2 du même code : " La durée maximale pendant laquelle la majoration du montant forfaitaire mentionnée à l'article L. 262-9 est perçue est de douze mois. Pour bénéficier de cette durée maximale, la demande doit être présentée dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle les conditions d'ouverture du droit sont réunies. Au-delà de ce délai, la durée de service de l'allocation majorée est réduite à due proportion. /Toutefois, cette durée de douze mois est prolongée jusqu'à ce que le plus jeune enfant à charge ait atteint l'âge de trois ans. Cette disposition s'applique même si le parent isolé n'a assumé la charge de l'enfant qu'après la date à laquelle les conditions d'ouverture du droit à l'allocation ont été réunies. " ;

6. Considérant que, contrairement à ce que soutient M.A..., les dispositions de l'article L. 262-9, qui fixent des principes ne pouvant être appliqués en tant que tels, devaient, pour qu'en soit assurée la pleine application, être précisées par voie réglementaire ; que M. A... n'est ainsi pas fondé à soutenir que les dispositions de l'article R. 262-2 devraient être écartées ;

7. Considérant qu'en l'espèce, M. A...a demandé à bénéficier du revenu de solidarité active alors que sa fille avait déjà atteint l'âge de trois ans ; qu'ainsi, contrairement à ce qu'il soutient, il n'avait pas droit à la majoration prévue à l'article L. 262-9 et la condition de détention, depuis au moins cinq ans, d'un titre de séjour autorisant à travailler prévue à l'article L. 262-4 du code de l'action sociale et des familles lui était donc applicable ;

8. Considérant que la circonstance que l'interruption de son séjour en France soit imputable à l'Etat qui lui a illégalement refusé la délivrance d'un titre de séjour est, par elle-même, sans incidence sur les droits de M. A...à bénéficier du revenu de solidarité active ;

9. Considérant qu'aux termes de l'article 65 de l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et le Royaume du Maroc, d'autre part : " Sous réserve des dispositions des paragraphes suivants, les travailleurs de nationalité marocaine et les membres de leur famille résidant avec eux bénéficient dans le domaine de la sécurité sociale d'un régime caractérisé par l'absence de toute discrimination fondée sur la nationalité par rapport aux propres ressortissants des États membres dans lesquels ils sont occupés. / La notion de sécurité sociale couvre les branches de sécurité sociale qui concernent les prestations de maladie et de maternité, les prestations d'invalidité, de vieillesse, de survivants, les prestations d'accident de travail et de maladie professionnelle, les allocations de décès, les prestations de chômage et les prestations familiales. (...) " ; que par suite le revenu de solidarité active, prévu aux articles L. 262-2 et suivant du code de l'action sociale et des familles, n'entre pas dans le champ d'application des stipulations de l'article 65 de l'accord euro-méditerranéen précité ; que dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance desdites stipulations doit être écarté ;

10. Considérant que la circonstance que la Haute autorité de lutte contre les discriminations et l'égalité a estimé, par sa délibération n° 2008-228 du 20 octobre 2008, que le projet de loi généralisant le RSA comportait plusieurs dispositions revêtant un caractère discriminatoire est en elle-même sans incidence sur les droits de M. A...à bénéficier du revenu de solidarité active ;

11. Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la convention n° 118 de l'organisation internationale du travail : " 1. Tout Membre peut accepter les obligations de la présente convention en ce qui concerne l'une ou plusieurs des branches de sécurité sociale suivantes, pour lesquelles il possède une législation effectivement appliquée sur son territoire à ses propres ressortissants: a) les soins médicaux ; (b) les indemnités de maladie ; (c) les prestations de maternité ; (d) les prestations d'invalidité ; (e) les prestations de vieillesse ; (f) les prestations de survivants ; (g) les prestations d'accidents du travail et de maladies professionnelles ; (h) les prestations de chômage ; (i) les prestations aux familles. " ; que le revenu de solidarité active n'entre pas dans le champ d'application de cette convention ;

12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...ne peut prétendre au revenu de solidarité active ; que, par suite, la demande qu'il a présentée devant le tribunal administratif de Strasbourg doit être rejetée ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Considérant que le département du Bas-Rhin n'étant dans la présente instance, ni une partie perdante, ni une partie tenue aux dépens, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme quelconque soit mise à sa charge au titre des frais exposés par M. A...et non compris dans les dépens ;

14. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le département du Bas-Rhin et tendant à l'application de ces dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1002993-1005396 du tribunal administratif de Strasbourg du 18 décembre 2012 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au département du Bas-Rhin et à M. C...A....

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N° 13NC00261


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13NC00261
Date de la décision : 28/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

04-02 Aide sociale. Différentes formes d'aide sociale.


Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: Mme Julie KOHLER
Rapporteur public ?: M. WIERNASZ
Avocat(s) : BOUKARA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2013-10-28;13nc00261 ?
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