Vu la requête, enregistrée le 2 avril 2008, présentée pour M. Charles Y, demeurant ..., par Me Bouveresse ;
M. Y demande à la Cour :
1°) de procéder, pour la période ayant couru du 14 août 2007, terme de la deuxième liquidation ordonnée par la Cour, jusqu'au 27 mars 2008, date de rédaction de la requête, à une nouvelle liquidation partielle de l'astreinte prononcée par l'arrêt de la Cour en date du 23 mars 2006 dont a été assortie l'injonction notifiée à la commune de Grandfontaine de lui proposer d'acquérir la parcelle AC 255 ;
2°) de liquider l'astreinte due par la commune de Grandfontaine à hauteur d'une somme de
33 900 € dont 6 780 € à lui verser et 27 120 € à verser à l'Etat ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Grandfontaine une somme de 1 000 € au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que l'inexécution de l'arrêt de la Cour par la commune de Grandfontaine est totale et procède d'une volonté délibérée de celle-ci ;
Vu l'ordonnance du président de la 1ère chambre de la Cour, fixant la clôture de l'instruction au 20 juin 2008 à 16 heures ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2008, présenté pour la commune de Grandfontaine, par Me Levieux, avocat, tendant au rejet de la requête et au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La commune soutient qu'eu égard à l'arrêt du Conseil d'Etat en date du 25 juin 2008, annulant l'arrêt de la Cour en date du 23 mars 2006, M. DAHLA se trouve sans droit à agir ;
Vu, en date du 9 septembre 2009, l'ordonnance du président de la 1ère chambre de la Cour, portant réouverture de l'instruction ;
Vu, enregistré le 10 septembre 2008, le mémoire par lequel M. Y déclare se désister de l'action engagée ;
Vu l'arrêt n° 05NC01391 en date du 23 mars 2006 par lequel la cour a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre de la commune de Grandfontaine ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2008 :
- le rapport de M. Couvert- Castéra, président,
- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par mémoire enregistré le 10 septembre 2008, M. Y déclare se désister de l'action en liquidation d'astreinte qu'il a engagée, en considération du récent arrêt rendu par le Conseil d'Etat ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. Y la somme de 3 000 € que demande la commune de Grandfontaine au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1 : Il est donné acte du désistement de la requête de M. Y.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Grandfontaine au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Charles Y, à la commune de Grandfontaine et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.
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05NC01391