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20/12/2007 | FRANCE | N°05NC01391

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 20 décembre 2007, 05NC01391


Vu la requête, enregistrée le 14 août 2007, présentée pour M. Charles Y, demeurant ..., par Me Bouveresse ;


M. Y demande à la Cour :

1°) - de procéder, pour la période ayant couru du 16 novembre 2006, terme de la première liquidation ordonnée par la Cour, jusqu'au 14 août 2007, date de rédaction de la requête, à une nouvelle liquidation partielle de l'astreinte prononcée par l'arrêt de la Cour en date du 23 mars 2006 dont a été assortie l'injonction notifiée à la commune de Grandfontaine de lui proposer d'acquérir la parcelle AC 255 ;



2°) - de condamner la commune de Grandfontaine à lui verser le produit de ...

Vu la requête, enregistrée le 14 août 2007, présentée pour M. Charles Y, demeurant ..., par Me Bouveresse ;


M. Y demande à la Cour :

1°) - de procéder, pour la période ayant couru du 16 novembre 2006, terme de la première liquidation ordonnée par la Cour, jusqu'au 14 août 2007, date de rédaction de la requête, à une nouvelle liquidation partielle de l'astreinte prononcée par l'arrêt de la Cour en date du 23 mars 2006 dont a été assortie l'injonction notifiée à la commune de Grandfontaine de lui proposer d'acquérir la parcelle AC 255 ;

2°) - de condamner la commune de Grandfontaine à lui verser le produit de la liquidation de ladite astreinte, qui ne saurait être inférieur à 10 000 € ;

3°) - de mettre à la charge de la commune de Grandfontaine une somme de 2 000 € au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



Il soutient :

- que la commune n'a pas exécuté la décision de la Cour en proposant de lui céder la parcelle AC 255 à un prix très supérieur à celui correspondant aux termes de son arrêt, duquel elle n'enlève par ailleurs pas le coût du déblaiement, et en autorisant l'exécution de travaux pour l'aménagement d'un parking public sur une partie de ladite parcelle ;

- que la commune de Grandfontaine n'a pas obtempéré après la première décision de liquidation de l'astreinte ordonnée par la cour ;

- que cette inexécution est totale et procède d'une volonté délibérée de la commune ;


Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que la requête de M. Y a été communiquée à la commune de Grandfontaine, qui n'a pas produit de mémoire en défense ;


Vu l'ordonnance du président de la 1ère chambre de la Cour, fixant la clôture de l'instruction au
26 octobre 2007 à 16 heures ;




Vu l'arrêt n° 05NC01391 en date du 23 mars 2006 par lequel la cour a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre de la commune de Grandfontaine ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;




Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2007 :

- le rapport de M. Vincent, président,

- les observations de Me Bouveresse, avocat de M. Y ;

- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ;



Sur les conclusions aux fins de liquidation de l'astreinte ordonnée par la Cour :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : «En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée… Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée» ; qu'aux termes de l'article L. 911-8 du même code, la juridiction peut décider qu'une part de l'astreinte sera affectée au budget de l'Etat ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 921-7 dudit code : «Lorsqu'à la date d'effet de l'astreinte prononcée par… la cour administrative d'appel, cette juridiction constate, d'office ou sur la saisine de la partie intéressée, que les mesures d'exécution qu'elle avait prescrites n'ont pas été prises, elle procède à la liquidation de l'astreinte dans les conditions prévues aux articles L. 911-6 à L. 911-8… » ;

Considérant que, par arrêt n° 04NC00545 en date du 23 mars 2006, la Cour a confirmé le jugement du 9 avril 2004 du Tribunal administratif de Besançon en tant notamment qu'il a, à la demande de M. Y, déclaré nulle et de nul effet une délibération du conseil municipal de la commune de Grandfontaine concernant l'exercice du droit de préemption sur une parcelle de terrain ; que, par arrêt n° 05NC01391 du même jour rendu sur la requête de M. Y, la Cour a jugé que la décision du Tribunal impliquait nécessairement que la commune propose à ce dernier, acquéreur évincé, d'acquérir ladite parcelle à un prix tenant compte, d'une part, du prix de 20 F le mètre carré initialement convenu avec l'ancien propriétaire, d'autre part, de l'évolution des prix des terrains de même nature dans la commune depuis 1994 et de la moins-value résultant du remblaiement partiel de la parcelle, et a ainsi enjoint la commune de Grandfontaine de proposer à l'intéressé d'acquérir ladite parcelle à un prix visant à rétablir les conditions de la transaction à laquelle l'exercice alors envisagé du droit de préemption a fait obstacle et fixé en tenant compte des éléments ci-dessus rappelés, et ce sous astreinte de 150 € par jour si elle ne justifiait pas avoir effectué cette démarche dans les deux mois de la notification dudit arrêt ;

Considérant que l'évolution éventuelle du régime juridique du terrain litigieux entre 1994 et 2006 ne saurait en tout état de cause être opposée à M. Y dès lors qu'il convient, eu égard au dispositif susrappelé de l'arrêt de la Cour, de se replacer dans les conditions en vigueur lorsque la transaction a été envisagée ; qu'en l'absence d'invocation par la commune de Grandfontaine de toute autre circonstance de nature à expliquer cette différence considérable avec le prix précité de 20 F le mètre carré, celle-ci doit être regardée comme n'ayant manifestement pas pris les mesures qu'impliquait l'exécution dudit arrêt en proposant à M. Y d'acquérir le terrain au prix de 64 € le mètre carré ; qu'il s'ensuit que M. Y est fondé à demander de nouveau à la Cour de prononcer la liquidation de l'astreinte prononcée par l'arrêt du 23 mars 2006 ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de modérer l'astreinte provisoire en retenant un taux de 100 € par jour de retard ; qu'il convient ainsi, le terme de la première liquidation prononcée par la cour étant fixé au 16 novembre 2006, de procéder à une nouvelle liquidation provisoire de l'astreinte pour la période écoulée du 17 novembre 2006 au 14 août 2007 inclus, conformément aux conclusions de M. Y ; que le produit de la liquidation de cette astreinte s'élève ainsi à 27 100 € ; que, compte tenu des circonstances de l'espèce, il y a lieu de partager ce montant à concurrence respectivement de 20 % pour le requérant et de 80 % pour l'Etat ;



Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Grandfontaine une somme de 1 000 € au titre des frais exposés par M. Y et non compris dans les dépens ;





D E C I D E :


Article 1 : La commune de Grandfontaine est condamnée à verser la somme respective de
5 420 € (cinq mille quatre cent vingt euros) à M. Y et de 21 680 € (vingt et un mille six cent quatre vingts euros) au budget de l'Etat.
Article 2 : La commune de Grandfontaine versera à M. Y une somme de 1 000 € (mille euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. Y est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Charles Y et à la commune de Grandfontaine.



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05NC01391


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05NC01391
Date de la décision : 20/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: M. Pierre VINCENT
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : BOUVERESSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-12-20;05nc01391 ?
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