Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SCI Foncière du Valois a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 4 juillet 2019 par lequel le maire de Sanary-sur-Mer a délivré à la commune un permis de construire pour des travaux de restructuration d'un bâtiment existant en vue de la création d'un restaurant sur un terrain situé impasse Corniche des Baux sur le territoire communal, ensemble la décision du 30 octobre 2019 rejetant son recours gracieux.
Par un jugement n° 1904171 du 10 mai 2022, le tribunal administratif de Toulon a annulé le permis de construire du 4 juillet 2019 et la décision du 30 octobre 2019.
Procédure devant la Cour :
Par un arrêt n° 22MA01941 du 4 juillet 2024, la cour administrative de Marseille a, sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, sursis à statuer sur l'appel présenté par la commune de Sanary-sur-Mer à l'encontre de ce jugement jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la notification de cet arrêt, fixé afin de permettre à la commune de Sanary-sur-Mer de régulariser le vice tiré de la méconnaissance, par le permis de construire, des dispositions de l'article UA2 du règlement du plan local d'urbanisme.
Le 12 mars 2025, la commune de Sanary-sur-Mer a produit l'arrêté du 6 mars 2025 par lequel le maire de Sanary-sur-Mer a délivré à la commune un permis de construire modificatif.
Par des mémoires enregistrés les 24 janvier et 5 mars 2025, la commune de Sanary-sur-Mer, représentée par Me D'Albenas, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 10 mai 2022 du tribunal administratif de Toulon ;
2°) de rejeter les demandes de la SCI Foncière du Valois ;
3°) de mettre à la charge de la SCI Foncière du Valois la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le vice retenu par l'arrêt avant dire droit de la Cour a été régularisé par le permis de construire modificatif, dès lors que la terrasse du 1er étage n'est plus accessible au public et que la pergola du rez-de-chaussée a été supprimée.
Par des mémoires, enregistrés les 7 février et 13 mars 2025, la SCI Foncière du Valois, représentée, en dernier lieu, par Me Callen, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la commune n'a pas régularisé le vice retenu par la Cour dans le délai qui lui a été imparti sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme ;
- ce vice retenu n'a pas été régularisé par le permis de construire modificatif ;
- le garde-corps de la terrasse du premier étage nuit à la vue et à l'ensoleillement de la villa " les Mouettes ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la Cour a désigné Mme Courbon, présidente assesseure, pour présider la formation de jugement de la 1ère chambre, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Courbon, présidente rapporteure
- les conclusions de M. Quenette, rapporteur public,
- et les observations de Me D'Audigier, représentant la commune de Sanary-sur-Mer, et de Me Callen, représentant la SCI Foncière du Valois.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 4 juillet 2019, le maire de la commune de Sanary-sur-Mer a délivré à la commune un permis de construire pour des travaux de restructuration d'un bâtiment existant et de création d'un restaurant sur un terrain situé impasse Corniche des Baux et cadastré section 123 AR n° 169 sur le territoire communal. Par un jugement du 10 mai 2022, le tribunal administratif de Toulon, à la demande la SCI Foncière du Valois, a annulé ce permis de construire ainsi que la décision du 30 octobre 2019 rejetant son recours gracieux. La commune de Sanary-sur-Mer a relevé appel de ce jugement.
2. Par un arrêt du 4 juillet 2024, la cour administrative d'appel de Marseille, après avoir relevé que le permis de construire était entaché d'un unique vice tiré de la méconnaissance de l'article UA2 du règlement du plan local d'urbanisme, a, sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, sursis à statuer sur l'appel présenté par la commune de Sanary-sur-Mer à l'encontre de ce jugement et accordé à cette dernière un délai de six mois pour régulariser ce vice. Par un arrêté du 6 mars 2025, le maire de la commune de Sanary-sur-Mer a délivré à la commune un permis de construire modificatif, notifié à la Cour le 12 mars 2025.
3. En premier lieu , aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. ". A compter de la décision par laquelle le juge recourt à l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, seuls des moyens dirigés contre la mesure de régularisation notifiée, le cas échéant, au juge, peuvent être invoqués devant ce dernier. A ce titre, les parties peuvent, à l'appui de la contestation de l'acte de régularisation, invoquer des vices qui lui sont propres et soutenir qu'il n'a pas pour effet de régulariser le vice que le juge a constaté dans sa décision avant dire droit. Elles ne peuvent en revanche soulever aucun autre moyen, qu'il s'agisse d'un moyen déjà écarté par la décision avant dire droit ou de moyens nouveaux, à l'exception de ceux qui seraient fondés sur des éléments révélés par la procédure de régularisation.
4. Il résulte de ces dispositions que, d'une part, si, à l'issue du délai qu'il a fixé dans sa décision avant dire droit pour que lui soient adressées la ou les mesures de régularisation du permis de construire attaqué, le juge peut à tout moment statuer sur la demande d'annulation de ce permis et, le cas échéant, y faire droit si aucune mesure de régularisation ne lui a été notifiée, il ne saurait se fonder sur la circonstance que ces mesures lui ont été adressées alors que le délai qu'il avait fixé dans sa décision avant dire droit était échu pour ne pas en tenir compte dans son appréciation de la légalité du permis attaqué.
5. Si la SCI Foncière de Valois fait valoir que la commune de Sanary n'a pas respecté le délai de six mois imparti par la Cour pour régulariser le vice retenu, dès lors que le permis de construire modificatif délivré à cette fin, daté du 6 mars 2025 n'a été transmis que le 12 mars 2025, cette circonstance est, en elle-même, sans incidence sur la légalité du permis de construire initial en litige.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article UA2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune : " Dans les secteurs UAa, UA b et UAc, (...) les commerces et/ou l'artisanat sont autorisés sous réserve : qu'il n'en résulte pas un accroissement de nuisances ou de risques pour le voisinage, de ne pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt paysager des lieux avoisinants, de respecter des conditions de sécurité satisfaisantes ".
7. Il ressort du dossier de permis modificatif, notamment des plans et de la notice de synthèse architecturale, que " les deux terrasses (rez-de-chaussée et premier étage) ne seront pas exploitées afin de ne pas accroître les nuisances, ce qui serait contraire aux dispositions du PLU. De plus, la terrasse du haut sera inaccessible au public grâce à la fermeture par une serrure pompier. De cette manière, aucun client n'aura de vue sur le fonds voisin conformément à la décision de la Cour. Afin d'apporter de la verdure au bâtiment, le projet prévoit la végétalisation de la terrasse par des jardinières avec des plantes grimpantes ". Cette notice précise en outre que " L'activité exploitée au sein du bâtiment sera un salon de thé-librairie afin de ne causer aucune nuisance olfactive ".
8. La Cour, dans l'arrêt du 4 juillet 2024, a estimé que l'accroissement des nuisances pour le voisinage résultait de ce que les terrasses créent des vues obliques des clients du restaurant sur le terrain et la façade de la villa " Les Mouettes " ainsi que des nuisances olfactives et sonores. Ainsi qu'il a été dit au point 7 ci-dessus, le permis de construire modificatif prévoit la suppression de la pergola du rez-de-chaussée et de l'accès à la terrasse du 1er étage, qui sera végétalisée. Si la SCI Foncière de Valois fait valoir qu'il est possible de rétablir l'accès à la terrasse de l'étage, cette circonstance relève de l'exécution du permis modificatif délivré. Dans ces conditions, et alors même que le local reste affecté à une destination de commerce et de services, qui n'exclut pas, par principe, la restauration, le vice tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UA2 du règlement du plan local d'urbanisme, du fait de l'accroissement des nuisances pour le voisinage induit par le projet, doit être regardé comme ayant été régularisé par le permis de construire modificatif du 6 mars 2025.
9. En troisième lieu, si la SCI Foncière du Valois fait valoir que le garde-corps de la terrasse du premier étage nuit à la vue mer et à l'ensoleillement de la villa " Les Mouettes ", ce moyen est inopérant dès lors que le vice en cause, à le supposer établi, n'est pas propre au permis de construire modificatif, ce garde-corps étant déjà prévu par le permis de construire initial.
10. Il résulte de ce qui précède que la commune de Sanary-sur-Mer est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a annulé l'arrêté du 4 juillet 2019 par lequel le maire de Sanary-sur-Mer a délivré un permis de construire à la commune et la décision du 30 octobre 2019 rejetant le recours gracieux de la SCI Foncière du Valois.
Sur les frais liés au litige :
11. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à chacune des parties la charge de ses frais d'instance.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 1904171 du tribunal administratif de Toulon du 10 mai 2022 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la SCI Foncière de Valois devant le tribunal administratif est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par la SCI Foncière du Valois et la commune de Sanary-sur-Mer au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Sanary-sur-Mer et à société civile immobilière Foncière du Valois.
Délibéré après l'audience du 24 avril 2025, où siégeaient :
Mme Courbon, présidente,
M. Claudé-Mougel, premier conseiller,
M. Martin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025.
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N° 22MA01941