Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société anonyme Indigo Infra CGST a demandé au tribunal administratif de Toulon de condamner la commune de Toulon à lui verser la somme de 319 683,60 euros sur le fondement de sa responsabilité contractuelle, assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 décembre 2014 avec capitalisation des intérêts échus à l'échéance d'une année à compter de l'enregistrement de sa requête puis à chaque échéance annuelle ultérieure.
Par un jugement n° 1804043 du 16 février 2023, le tribunal administratif de Toulon a fait droit à ces demandes, et rejeté les demandes reconventionnelles présentées par la commune de Toulon.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 14 avril 2023, et deux mémoires enregistrés le 7 mars 2024 et le 22 avril 2024, la commune de Toulon, représentée par Me Minescaut puis par Me Charrel, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de rejeter les demandes de la société Indigo Infra CGST ;
3°) de condamner cette dernière à lui verser, au titre du solde des provisions de gros entretien et renouvellement, la somme de 1 011 000 euros, ainsi que les loyers perçus d'avance au titre des amodiations consenties, soit la somme de 3 948 555,31 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 août 2020, et de prononcer la capitalisation de ces intérêts chaque année ;
4°) de mettre à la charge de la société Indigo Infra CGST la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- ses demandes et moyens de première instance n'ont pas été analysés ;
- le jugement est insuffisamment motivé et ne répond pas à tous ses moyens ;
- le jugement est entaché de contradiction des motifs ;
- l'autorité de la chose jugée par la Cour s'opposait à la demande de la société ;
- la condamnation déjà prononcée par la Cour couvre l'ensemble des flux de trésorerie ;
- les dépenses en cause ont déjà été indemnisées par l'arrêt du 26 septembre 2022 ;
- en outre, ces dépenses sont réputées couvertes par les recettes d'exploitation ;
- les intérêts ne pouvaient courir à compter de la demande, prématurée, de la société ;
- le jugement est entaché d'erreur manifeste et de dénaturation.
Par une lettre en date du 14 décembre 2023, la Cour a informé les parties qu'il était envisagé d'inscrire l'affaire à une audience qui pourrait avoir lieu d'ici le 4 juillet 2024, et que l'instruction était susceptible d'être close par l'émission d'une ordonnance à compter du 10 février 2024.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 7 février 2024 et le 5 avril 2024, et un mémoire en défense récapitulatif enregistré le 6 mai 2024, la société Indigo Infra CGST, représentée par le cabinet d'avocats Grange, Martin, Ramdenie, demande à la Cour de rejeter la requête d'appel et de mettre à la charge de la commune de Toulon la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens présentés à l'appui de la requête d'appel sont infondés.
La clôture immédiate de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 18 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Renaud Thielé, rapporteur,
- les conclusions de M. François Point, rapporteur public,
- et les observations de Me Charrel, pour la commune de Toulon, et de Me Grange, pour la société Indigo Infra CGST.
Connaissance prise de la note en délibéré présentée le 30 octobre 2024 pour la société Indigo Infra CGST et de la note en délibéré présentée le 4 novembre 2024 pour la commune de Toulon.
Considérant ce qui suit :
1. Le 11 janvier 1988, la commune de Toulon et la société Setex ont conclu un contrat de concession qui, notamment, confiait à cette société le soin d'assurer l'installation, l'entretien et le remplacement des appareils horodateurs. La Cour, par un arrêt n° 99MA01920 du 26 juin 2003, a constaté d'office la nullité de ce contrat, qui avait pour effet de déléguer à la société Setex des prérogatives de police du stationnement sur la voie publique. Le 12 mars 2007, la commune de Toulon et l'exploitant ont alors conclu une convention d'exploitation provisoire des trois parcs de stationnement Facultés, Mayol et Lafayette. La durée de cette convention, limitée initialement au 31 décembre 2008, a été prolongée par avenant jusqu'au 31 mars 2010. Le 7 juillet 2010, la société Vinci Park CGST, venant aux droits et obligations de la Setex, a adressé à la commune de Toulon une facture n° 10/SE/CGST001 d'un montant de 319 683,60 euros, correspondant à la valeur nette comptable des investissements incorporés aux biens de retour réalisés dans la période d'exécution de la convention provisoire. N'ayant pas obtenu paiement de cette facture, la société Indigo Infra CGST, venant aux droits et obligations de la société Vinci Park CGST, a saisi le tribunal administratif de Toulon d'une demande tendant à la condamnation de la commune de Toulon à lui verser, au principal, la somme de 319 683,60 euros hors taxes. Par le jugement attaqué, dont la commune de Toulon relève appel, le tribunal administratif a fait droit à cette demande.
Sur la régularité du jugement :
2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision (...) contient (...) l'analyse des conclusions et mémoires (...) ". Et aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".
3. Si le jugement attaqué ne vise en effet pas tous les moyens soulevés par la commune, le jugement analyse, dans ses points 3, 7, 9, 10, 11, 12, 13 et 14, l'ensemble de ces moyens et y répond de manière suffisante. En outre, le jugement n'avait pas, à peine d'irrégularité, à analyser ou à répondre à tous les arguments présentés par la commune au soutien de ces moyens, ou à citer l'ensemble des stipulations invoquées au soutien de ces moyens.
4. Par ailleurs, l'ensemble des conclusions présentées par la commune est visé et analysé, à l'exception de la demande tendant à ce qu'il soit sursis à statuer sur la requête pour tenir compte de l'intervention de l'arrêt n° 12MA02902 rendu le 26 septembre 2022 par la Cour. Or, il se déduit des motifs du point 11 du jugement que les premiers juges ont entendu écarter cette demande, qu'ils ont considérée comme inutile. Ils n'étaient en outre pas tenus de la viser ou de l'analyser, s'agissant d'une demande ayant trait à la conduite de l'instruction.
5. En second lieu, si la commune critique l'interprétation que les premiers juges ont fait des stipulations contractuelles, et se prévaut d'une contradiction des motifs, ces contestations n'ont pas trait à la régularité du jugement, mais à son bien-fondé.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation, de la dénaturation et de l'erreur dans l'application des stipulations contractuelles reprochées aux premiers juges :
6. Compte tenu de l'office du juge d'appel, il n'appartient pas à la Cour de censurer un jugement pour de tels motifs.
En ce qui concerne les investissements non amortis de la société Indigo Infra CGST :
S'agissant de la fin de non-recevoir contractuelle :
7. Aux termes de l'article 6 de la convention du 12 mars 2007 : " Entretien des parcs de stationnement : (...) En ce qui concerne le gros entretien ainsi que les travaux de renouvellement qui s'avèreraient nécessaires à la poursuite de l'exploitation des parcs, ils seront réalisés et financés par le Gestionnaire après accord de la Ville. La liste prévisionnelle des investissements programmés par le Gestionnaire au titre de l'exercice 2007 figure en annexe 6 ci-jointe. / Le gestionnaire continuera pendant la durée de la présente convention à comptabiliser les investissements qu'il aura réalisés au titre des travaux de gros entretien et de renouvellement en application des règles comptables en vigueur. / Les parties conviennent à l'avance que les dispositions définitivement jugées dans le cadre du contentieux en cours (à savoir au terme d'une décision de justice devenue définitive) seront appliquées à la période de gestion temporaire au titre de la présente convention, en tant qu'elles concernent les conditions financières de remise par le Gestionnaire à la Ville de Toulon en fin de convention temporaire, des équipements renouvelés ou ayant fait l'objet de grosses réparations (remboursement de la valeur nette comptable des investissements correspondants à la date de fin de convention). ". Et aux termes de l'article 9 de cette convention : " (...) Les parties conviennent à l'avance que tout élément ou modalité de calcul qui seront réglés dans le cadre du contentieux en cours et ce au terme d'une décision de justice devenue définitive, seront appliquées à la période transitoire faisant l'objet de la présente convention en tant qu'ils affectent des postes d'actifs ou du compte d'exploitation visés par la convention transitoire. / Eu égard à son objet, la présente convention a été construite dans le souci de garantir la neutralité de son application financière, au regard du contentieux en cours. / C'est pourquoi chaque partie convient que les dispositions définitivement jugées sont appliquées à la période transitoire en tant qu'elles concernent notamment : / - la valeur nette des immobilisations / (...) / Il en résultera une dette ou une créance pour l'une ou l'autre des parties qui sera liquidée à l'initiative du bénéficiaire ".
8. Ces stipulations prévoient que les modalités d'indemnisation des investissements non amortis réalisés pendant la période d'exécution de la convention d'exploitation provisoire, soit les années 2007 à 2010, suivraient les mêmes principes que celles retenues par la décision de justice statuant définitivement sur les droits à indemnité de la société au titre de la convention de délégation de service public exécutée entre 1990 et 2007. Ce faisant, elles instituent non pas une règle de recevabilité contractuelle, mais une règle de fond. Or, à la date du 16 février 2023 à laquelle le tribunal administratif a statué, l'arrêt n° 12MA02902 rendu le 26 septembre 2022 par la Cour, et statuant définitivement sur les droits à indemnité de la société délégataire pour la période allant de 1990 à 2007, était devenu définitif, permettant ainsi la détermination de la créance due au titre des années 2007 à 2010. La circonstance que la réclamation indemnitaire de la société et la saisine du tribunal administratif sont intervenues avant l'intervention de cet arrêt n'est pas de nature à faire regarder la demande de la société Indigo Infra CGST comme contractuellement irrecevable.
S'agissant du droit à indemnisation des investissements non amortis :
9. Dans le cadre d'une concession de service public ou de travaux mettant à la charge du cocontractant les investissements correspondant à la création ou à l'acquisition des biens nécessaires au fonctionnement du service public, l'ensemble de ces biens, meubles ou immeubles, appartient, dans le silence de la convention, dès leur réalisation ou leur acquisition, à la personne publique. A l'expiration de la délégation de service public ou de la concession de travaux, les biens qui sont ainsi entrés dans la propriété de la personne publique et ont été amortis au cours de l'exécution du contrat font nécessairement retour à celle-ci gratuitement, sous réserve des clauses contractuelles permettant à la personne publique, dans les conditions qu'elles déterminent, de faire reprendre par son cocontractant les biens qui ne seraient plus nécessaires au fonctionnement du service public.
10. Lorsque la convention arrive à son terme normal ou que la personne publique la résilie avant ce terme, le concessionnaire est fondé à demander l'indemnisation du préjudice qu'il subit à raison du retour des biens à titre gratuit dans le patrimoine de la collectivité publique, en application des principes énoncés ci-dessus, lorsqu'ils n'ont pu être totalement amortis, soit en raison d'une durée du contrat inférieure à la durée de l'amortissement de ces biens, soit en raison d'une résiliation à une date antérieure à leur complet amortissement. Lorsque l'amortissement de ces biens a été calculé sur la base d'une durée d'utilisation inférieure à la durée du contrat, cette indemnité est égale à leur valeur nette comptable inscrite au bilan. Dans le cas où leur durée d'utilisation était supérieure à la durée du contrat, l'indemnité est égale à la valeur nette comptable qui résulterait de l'amortissement de ces biens sur la durée du contrat. Si, en présence d'une convention conclue entre une personne publique et une personne privée, il est loisible aux parties de déroger à ces principes, l'indemnité mise à la charge de la personne publique au titre de ces biens ne saurait en toute hypothèse excéder le montant calculé selon les modalités précisées ci-dessus.
11. La durée de l'amortissement à prendre en compte à ce titre est non pas la durée d'amortissement comptable de chacune des immobilisations réalisées par le concessionnaire pendant l'exploitation, mais la durée normalement attendue pour que le délégataire puisse couvrir ses charges d'exploitation et d'investissement, compte tenu des contraintes d'exploitation liées à la nature du service et des exigences du délégant, ainsi que de la prévision des tarifs payés par les usagers, que cette durée coïncide ou non avec la durée de l'amortissement comptable des investissements.
12. Il résulte de ce qui précède qu'un concessionnaire n'a droit à l'indemnisation de la valeur nette comptable des amortissements réalisés que dans l'hypothèse où les investissements réalisés n'ont pu trouver de compensation dans les recettes retirées de l'exploitation, ce qui correspond, en premier lieu, au cas il a été mis fin à la convention avant son terme, en deuxième lieu, au cas où des investissements non initialement prévus par les parties ont été mis à la charge du concessionnaire en cours d'exploitation et, en troisième lieu, au cas où les parties ont initialement convenu une telle indemnisation pour tenir compte d'une durée de concession trop brève compte tenu des tarifs exigés des usagers et de l'ampleur des investissements à réaliser.
13. En l'espèce, les stipulations précitées des articles 6 et 9 de la convention prévoient expressément que la valeur nette comptable, à la fin de la période d'exploitation provisoire, des travaux de gros entretien et de renouvellement, réalisés et financés par le gestionnaire après accord de la commune, donnerait lieu à indemnisation du concessionnaire, sous réserve qu'une indemnisation de même nature soit décidée par une décision de justice devenue définitive s'agissant des investissements réalisés pendant la période antérieure, allant de 1990 à 2007. Cette stipulation, qui vise à assurer l'équilibre économique de la convention d'exploitation transitoire, compte tenu de sa durée particulièrement courte, déroge expressément, comme elle le pouvait en application des principes rappelés aux points précédents, à l'article 3 de la convention selon lequel les recettes des parcs de stationnement couvrent non seulement les frais de gestion mais également les " investissements à financer pendant la période de gestion temporaire ".
14. Or, par un arrêt avant dire droit n° 12MA02902 du 2 mars 2015, la Cour a déclaré la commune de Toulon responsable de l'appauvrissement de la société Vinci Park CGST, à raison, notamment, " des investissements [réalisés pendant la période allant de 1990 à 2007] financés par cette dernière et qu'elle n'a pu amortir ". Cet arrêt, ainsi que l'arrêt du 26 septembre 2022 condamnant en conséquence la commune à verser à la société Indigo Infra CGST une somme de 5 715 418 euros, sont devenus définitifs.
15. La circonstance que la méthode finalement retenue par l'expert pour évaluer l'appauvrissement de la société ait été non pas une méthode fondée sur la valeur nette comptable, comme le prescrivait l'arrêt avant dire droit, mais une méthode fondée sur l'analyse des flux de trésorerie, n'a pas remis en cause le principe du droit à indemnisation de la fraction non amortie des investissements, mais seulement ses modalités de calcul. En effet, une première expertise, réalisée en vertu de l'arrêt du 2 mars 2015 avait permis d'établir que la société concessionnaire avait, pendant la période allant de 1990 à 2007, retiré de l'exploitation un bénéfice net, dont la Cour a jugé qu'il devait venir en déduction de la valeur non amortie des investissements pour déterminer le montant de l'appauvrissement de la société délégataire. Or, l'expert a indiqué à la Cour qu'une telle méthode de calcul ne permettait pas l'actualisation du préjudice, le bénéfice net, calculé sous déduction des dotations aux amortissements, n'ayant pas le caractère d'un flux de trésorerie actualisable. La Cour a donc décidé, en conséquence, de procéder à une analyse globale des flux de trésorerie entrants et sortants pour déterminer globalement l'appauvrissement de la société concessionnaire. Cette analyse globale a bien permis d'indemniser la société concessionnaire à hauteur de la fraction non amortie de ses investissements. Ayant obtenu une telle indemnité au titre de la période 1990-2007, la société Indigo Infra CGST a donc droit à l'indemnité prévue par cette stipulation, à raison des investissements réalisés pendant la période d'exploitation provisoire.
16. Par ailleurs, la circonstance que les investissements réalisés ne correspondent pas précisément à la liste des investissements initialement prévue est, compte tenu du caractère seulement prévisionnel de cette liste, sans influence sur le droit à indemnisation ainsi défini.
S'agissant du montant des investissements indemnisables :
17. Si la commune soutient que les travaux dont la société Indigo Infra CGST demande l'indemnisation ne constitueraient en réalité pas des renouvellements ou des grosses réparations, seules concernées par la stipulation précitée de l'article 6 de la convention d'exploitation provisoire, il ressort des fiches d'immobilisation établies par la société Indigo Infra CGST que les travaux en cause, dont la réalisation n'est pas contestée, concernent bien des immobilisations. Rien ne s'oppose à ce titre à ce que des dépenses de prestation de services et de fourniture, ou les dépenses de peinture ou de câblage informatique donnent lieu à immobilisation si elles concourent à la constitution de l'actif immobilisé.
18. Si la commune conteste le montant des sommes réclamées, il résulte de l'instruction que les parties ont acté la réalisation de la quasi-totalité de ces investissements par l'avenant n° 1 du 19 septembre 2008, qui précise que la valeur nette comptable de ces investissements s'élève au 31 décembre 2009 à 295 373,87 euros hors taxes, montant auquel vient s'ajouter deux nouvelles immobilisations, correspondant aux fiches n°s 3519 et 3575, qui portent la valeur nette comptable des immobilisations réalisées pendant la période d'exploitation provisoire à 319 683,60 euros hors taxes au 31 mars 2010. En l'absence de toute contestation précise de la valeur des immobilisations, qui ont fait retour dans le patrimoine de la commune, cette dernière ne peut être regardée comme contestant sérieusement le montant demandé.
S'agissant de l'autorité de la chose jugée :
19. Il ne résulte pas de l'instruction que les sommes en cause auraient été intégrées dans les flux de trésorerie pris en compte par l'expert dans le cadre de l'instance n° 12MA01902, ayant conduit à la condamnation de la commune de Toulon à indemniser la société Indigo Infra CGST à hauteur de son appauvrissement. Au contraire, le rapport d'expertise, en page 6 de la seconde partie, indique que les investissements réalisés pendant la période couverte par la convention d'exploitation provisoire n'ont pas été pris en compte par l'expert, M. A....
20. Il résulte de ce qui précède que la commune de Toulon n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a fait droit à la demande de la société Indigo Infra CGST.
S'agissant des intérêts :
21. Si la convention prévoyait que l'indemnisation de la valeur non amortie des investissements réalisés pendant la période d'exploitation provisoire serait accordée à la condition qu'une décision de justice devenue définitive accorde une indemnisation de même nature au titre de l'exécution de la convention de concession exécutée entre 1990 et 2007, cette stipulation, ainsi qu'il a été dit, institue seulement une obligation contractuelle de fond, et non une règle de recevabilité. Elle ne fait donc pas obstacle à ce que les intérêts courent, comme l'a indiqué le tribunal, à compter de la présentation par la société de la demande tendant au paiement de cette indemnité, alors même que cette demande a été présentée avant l'intervention de la décision de justice statuant définitivement sur la période allant de 1990 à 2007.
Sur les demandes reconventionnelles de la commune de Toulon :
En ce qui concerne le montant des provisions de gros entretien et de renouvellement :
22. Il résulte des principes rappelés au point 6 que les sommes requises pour l'exécution des travaux de renouvellement des biens nécessaires au fonctionnement du service public qui ont seulement donné lieu, à la date d'expiration du contrat, à des provisions, font également retour à la personne publique.
23. Toutefois, la commune de Toulon ne conteste pas les motifs par lesquels le jugement attaqué a, à bon droit, rejeté sa demande de rétrocession du montant des provisions pour dépenses de renouvellement comptabilisées par la société délégataire, ces motifs étant tirés de ce que le montant sollicité de 1 011 000 euros correspondait au cumul des provisions constituées entre 1990 et 2010, et non à des provisions spécifiquement comptabilisées dans le cadre de l'exécution de la convention de gestion provisoire, seule en litige.
En ce qui concerne les revenus résultant des amodiations :
24. L'arrêt n° 12MA02902 du 26 septembre 2022, qui a accordé à la société Indigo Infra CGST, sur un fondement quasi-contractuel, une indemnité correspondant au montant de son appauvrissement sur l'ensemble de la période d'exploitation, incluant la période couverte par la convention d'exploitation provisoire, a calculé cette indemnité sous déduction de l'ensemble des avantages économiques, de toute nature, que cette société a retirés de l'exploitation, et notamment des sommes perçues au titre des amodiations. La commune de Toulon n'est donc pas fondée à solliciter le reversement, par la société délégataire, de cette somme dont il a déjà été tenu compte dans le règlement des comptes des parties.
25. Il résulte de ce qui précède que la commune de Toulon n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté ses demandes reconventionnelles.
Sur les frais liés au litige :
26. L'article L. 761-1 du code de justice administrative fait obstacle à ce qu'une somme quelconque soit laissée à la charge de la société Indigo Infra CGST, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Toulon une somme de 2 000 euros à ce titre.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la commune de Toulon est rejetée.
Article 2 : La commune de Toulon versera à la société Indigo Infra CGST une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Toulon et à la société Indigo Infra CGST.
Copie en sera transmise à l'expert, M.A....
Délibéré après l'audience du 28 octobre 2024, où siégeaient :
- M. Alexandre Badie, président,
- M. Renaud Thielé, président assesseur,
- Mme Isabelle Ruiz, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 novembre 2024.
N° 23MA00924 2