La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/11/2024 | FRANCE | N°23MA00335

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 1ère chambre, 14 novembre 2024, 23MA00335


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



L'association pour la qualité de vie à Valberg (AQ2V), le syndicat des copropriétaires " immeuble le Sun Neige Valberg ", M. B... E... et M. C... A... ont demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 23 avril 2021 par lequel le maire de la commune de Péone a délivré à la SARL Loremag un permis de construire un programme résidentiel sur un terrain situé au lieu-dit " D... ", ensemble les décisions implicites portant rejet de leurs recours gracieux.
<

br>

Par un jugement n° 2105498 du 8 décembre 2022, le tribunal administratif de Nice ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association pour la qualité de vie à Valberg (AQ2V), le syndicat des copropriétaires " immeuble le Sun Neige Valberg ", M. B... E... et M. C... A... ont demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 23 avril 2021 par lequel le maire de la commune de Péone a délivré à la SARL Loremag un permis de construire un programme résidentiel sur un terrain situé au lieu-dit " D... ", ensemble les décisions implicites portant rejet de leurs recours gracieux.

Par un jugement n° 2105498 du 8 décembre 2022, le tribunal administratif de Nice a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la Cour :

Par un arrêt n° 23MA00335 du 16 novembre 2023, la cour administrative de Marseille, sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, a sursis à statuer sur l'appel présenté par l'association pour la qualité de vie à Valberg (AQ2V), le syndicat des copropriétaires " immeuble le Sun Neige Valberg ", M. B... E... et M. C... A... à l'encontre de ce jugement, en ce qui concerne les vices tirés de la méconnaissance des articles UB 8 et UB 13 du plan local d'urbanisme et l'illégalité de la construction de " places de parking publiques " en méconnaissance des articles L. 332-6 et L. 332-15 du code de l'urbanisme, jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la notification de cet arrêté, fixé afin de permettre à la SARL Loremag et à la commune de Péone de notifier à la Cour la régularisation du permis de construire.

Le 22 mai 2024, la SARL Loremag a notifié à la Cour l'arrêté du 17 mai 2024 par lequel le maire de la commune de Péone lui a accordé un permis de construire modificatif.

Par des mémoires enregistrés le 19 juillet 2024 et le 18 septembre 2024, L'association pour la qualité de vie à Valberg (AQ2V), le syndicat des copropriétaires " immeuble le Sun Neige Valberg ", M. B... E... et M. C... A..., concluent à l'annulation de l'arrêté du 17 mai 2024 par lequel le maire de la commune de Péone a délivré à la SARL Loremag un permis de construire modificatif et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge solidaire de la commune de Péone et de la SARL Loremag.

Ils soutiennent que :

- la hauteur du côté nord de la façade est du bâtiment B2 indiquée dans le permis modificatif méconnaît les dispositions de l'article UB 8 du règlement du plan local d'urbanisme, le dossier de permis modificatif ne permettant pas de calculer la hauteur de ce bâtiment ;

- les places de parking visiteur méconnaissent les règles de la norme AFNOR applicable ainsi que les dispositions de l'article 13 de la zone UB du règlement du plan local d'urbanisme et l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2024 et un mémoire enregistré le 7 octobre 2024 et non communiqué, la SARL Loremag, représentée par Me Governatori, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire à l'application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 8 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Par un mémoire enregistré le 26 septembre 2024, la commune de Péone, représentée par Me de Poulpiquet de Brescanvel, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des appelants la somme de 7 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le projet ne méconnaît pas les dispositions de l'article 8 de la zone UB du règlement du plan local d'urbanisme ;

- le projet ne méconnaît pas les dispositions de l'article 13 de la zone UB du règlement du plan local d'urbanisme.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dyèvre, rapporteur,

- les conclusions de M. Quenette, rapporteur public,

- et les observations de Me Governatori pour la SARL Loremag et de Me Mace, pour les requérants.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 23 avril 2021, le maire de la commune de Péone a délivré à la SARL Loremag un permis de construire un programme résidentiel sur un terrain situé au lieu-dit " D... ". Par un jugement du 8 décembre 2022, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande tendant à l'annulation de cet arrêté présentée par l'association pour la qualité de vie à Valberg (AQ2V), le syndicat des copropriétaires " immeuble le Sun Neige Valberg ", M. B... E... et M. C... A.... Par un arrêt du 16 novembre 2023, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, sursis à statuer sur l'appel présenté par l'association pour la qualité de vie à Valberg (AQ2V), le syndicat des copropriétaires " immeuble le Sun Neige Valberg ", M. B... E... et M. C... A... à l'encontre de ce jugement, en ce qui concerne les vices tirés de la méconnaissance des articles UB 8 et UB 13 du plan local d'urbanisme et l'illégalité de la construction de " places de parking publiques " en méconnaissance des articles L. 332-6 et L. 332-15 du code de l'urbanisme, jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la notification de cet arrêt, fixé afin de permettre à la SARL Loremag et à la commune de Péone de notifier à la Cour la régularisation du permis de construire. Par un arrêté du 17 mai 2024, le maire de la commune de Péone a délivré à la SARL Loremag un permis de construire modificatif, dont L'association pour la qualité de vie à Valberg (AQ2V), le syndicat des copropriétaires " immeuble Le Sun Neige Valberg ", M. B... E... et M. C... A... demandent également l'annulation.

2. Aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction désormais applicable : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. ". A compter de la décision par laquelle le juge recourt à l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, seuls des moyens dirigés contre la mesure de régularisation notifiée, le cas échéant, au juge peuvent être invoqués devant ce dernier. A ce titre, les parties peuvent, à l'appui de la contestation de l'acte de régularisation, invoquer des vices qui lui sont propres et soutenir qu'il n'a pas pour effet de régulariser le vice que le juge a constaté dans sa décision avant dire droit. Elles ne peuvent en revanche soulever aucun autre moyen, qu'il s'agisse d'un moyen déjà écarté par la décision avant dire droit ou de moyens nouveaux, à l'exception de ceux qui seraient fondés sur des éléments révélés par la procédure de régularisation.

3. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la zone UB du règlement du plan local d'urbanisme : " Secteur UBb : / La hauteur des constructions, mesurée en tout point des façades du sol naturel ou excavé jusqu'à l'égout du toit ne pourra excéder 9m (R+3). Elle comprend la hauteur des combles mesurée depuis l'égout du toit jusqu'au sommet de la construction. Celle-ci ne pourra excéder 3 mètres (...) ". Il résulte de ces dispositions que la hauteur de la construction doit être mesurée en tout point du bâtiment en pied de façade jusqu'à l'égout du toit, sans avoir à tenir compte des saillies.

4. Il ressort des pièces du dossier, notamment du plan de coupe BB côté PCMI 3.1 et du plan de façade est côté PCM5.4.1, que pour la façade est du bâtiment B2, la hauteur du bâtiment apparaît comprise entre 8 mètres 20 à l'angle nord et 8 mètres 53 à l'angle sud, les plans indiquant la côte 1 676, 47 NGF pour l'égout du toit et un terrain naturel excavé limité à la côte 1668,27 NGF à l'angle nord et la côte 1667.74 NGF à l'angle sud. Ainsi, il ressort des pièces du dossier que la hauteur mesurée en tout point sur la façade est du bâtiment B2 du permis de construire modificatif est inférieure à 9 mètres. Dans ces conditions, ce permis modificatif a régularisé le vice constaté par l'arrêt précité de la Cour du 16 novembre 2023 tenant à la méconnaissance de l'article UB8 du règlement du plan local d'urbanisme.

5. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article 13 de la zone UB du plan local d'urbanisme : " L'ensemble des constructions autorisées dans la zone doivent disposer d'un nombre de places, d'une surface et de dispositifs minimums nécessaires pour les stationnements des vélos, véhicules hybrides et électriques conformément à la réglementation en vigueur. Pour le stationnement des véhicules hybrides, il est exigé 1 borne de rechargement ".

6. Il ressort du dossier de permis modificatif, notamment de la notice descriptive du permis ainsi que de l'annexe modificative n° 3 que sur les 195 places de stationnement du projet, 39 sont dédiées aux véhicules hybrides et électriques et 110 m² de surface de stationnement ont été réservés aux vélos. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UB13 ne peut qu'être écarté.

7. En dernier lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ".

8. Il ressort des pièces du dossier de permis de construire modificatif que le projet intègre désormais sur l'emprise du terrain d'assiette du projet trois places de parking pour les visiteurs comprenant une place réservée aux personnes à mobilité réduite dont les caractéristiques et l'emplacement ne présentent pas de dangerosité particulière, eu égard à la visibilité dégagée que présentent ces emplacements. En outre, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de la méconnaissance des normes AFNOR relatives au dimensionnement de ces places de parking.

9. Enfin, si les requérants soutiennent que l'une de ces places empièterait sur l'emprise d'un arbre, cette circonstance n'est pas établie par les pièces du dossier et au demeurant les requérants ne se prévalent à cet égard d'aucune disposition méconnue.

10. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur requête et à demander l'annulation de ce jugement, du permis de construire en litige, ainsi que de la décision de rejet de leur recours gracieux.

Sur les frais liés au litige :

11. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à chacune des parties la charge de ses frais.

D É C I D E :

Article 1er : La requête présentée par l'association pour la qualité de vie à Valberg (AQ2V), le syndicat des copropriétaires " immeuble le Sun Neige Valberg ", M. B... E... et M. C... A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la SARL Loremag et la commune de Péone au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association pour la qualité de vie à Valberg (AQ2V), au syndicat des copropriétaires " immeuble Le Sun Neige Valberg ", à M. B... E... et M. C... A.... à la SARL Loremag et à la commune de Péone.

Délibéré après l'audience du 24 octobre 2024, où siégeaient :

M. Portail, président de chambre,

Mme Courbon, présidente assesseure,

Mme Dyèvre, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024.

2

N° 23MA00335


Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award