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05/11/2024 | FRANCE | N°23MA02483

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 5ème chambre, 05 novembre 2024, 23MA02483


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure au renvoi par le Conseil d'Etat :



L'association de défense du cadre de vie Sainte-Victoire (ci-après DECAVI), la société Le château de la Verrerie et l'association Société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France (ci-après SPPEF) ont demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler, d'une part, le récépissé de déclaration d'antériorité du 26 mars 2015 délivré par le préfet du Var à la société Provencialis concernant l'exploitation de dix

éoliennes et trois postes de livraison sur la commune d'Artigues et, d'autre part, celui du 6 m...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure au renvoi par le Conseil d'Etat :

L'association de défense du cadre de vie Sainte-Victoire (ci-après DECAVI), la société Le château de la Verrerie et l'association Société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France (ci-après SPPEF) ont demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler, d'une part, le récépissé de déclaration d'antériorité du 26 mars 2015 délivré par le préfet du Var à la société Provencialis concernant l'exploitation de dix éoliennes et trois postes de livraison sur la commune d'Artigues et, d'autre part, celui du 6 mai 2015, délivré par cette même autorité à la même société concernant l'exploitation de douze éoliennes et deux postes de livraison sur la commune d'Ollières. Par un jugement n° 1800022 du 10 février 2020, le tribunal administratif de Toulon a annulé ces deux récépissés.

Par un arrêt n° 20MA01300, 20MA03025 du 31 mars 2021, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté les requêtes en appel formées par la société Provencialis et la ministre de la transition écologique contre ce jugement.

Par une décision n° 453135 du 4 octobre 2023, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt précité du 31 mars 2021 et renvoyé l'affaire à la Cour.

Procédure contentieuse postérieure au renvoi par le Conseil d'Etat :

Par un mémoire enregistré le 12 mars 2024, la société Provencialis, représentée par Me Elfassi, demande à la Cour d'annuler le jugement précité du tribunal administratif de Toulon en date du 10 février 2020 et de rejeter les conclusions dirigées contre les récépissés de déclaration d'antériorité des 26 mars 2015 et 6 mai 2015.

Elle soutient qu'elle maintient les conclusions préalablement formulées.

Par une lettre en date du 3 septembre 2024, l'association sites et monuments, anciennement dénommée société pour la protection du paysage et de l'esthétique de la France, a été invitée, en application des dispositions de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, à produire un mémoire récapitulatif faisant état des conclusions et moyens présentés en première instance qu'elle entend maintenir.

Par un mémoire enregistré le 20 septembre 2024, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires fait valoir qu'il entend maintenir les conclusions précédemment présentées.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 ;

- le décret n° 2011-984 du 23 août 2011 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Vincent,

- les conclusions de M. Guillaumont, rapporteur public,

- et les observations de Me Durand substituant Me Elfassi pour la société Provencialis.

Considérant ce qui suit :

1. Un projet portant sur la réalisation d'un parc de 22 éoliennes sur le territoire des communes d'Artigues et d'Ollières a fait l'objet d'autorisations de défrichement par arrêtés du préfet du Var des 11 décembre 2007, 19 décembre 2007, 21 décembre 2007 et 25 avril 2008, ainsi que de six permis de construire délivrés par le préfet le 25 janvier 2008. Ces permis, initialement sollicités par la société Eco Delta, ont été transférés, par arrêtés préfectoraux du 5 janvier 2015, à la société Provencialis. Cette dernière a déposé, auprès du préfet du Var, les 10 février et 28 avril 2015, des demandes d'autorisation de fonctionnement de ces installations au bénéfice des droits acquis sur le fondement des dispositions de l'article L. 553-1 du code de l'environnement. Ces demandes ont donné lieu à la délivrance par le préfet de deux récépissés de déclaration d'antériorité datés respectivement, pour les dix éoliennes situées sur la commune d'Artigues, du 26 mars 2015, et, pour les douze situées sur la commune d'Ollières, du 6 mai 2015. Par un jugement du 10 février 2020, le tribunal administratif de Toulon a, sur recours de l'association de défense du cadre de vie Sainte-Victoire, de la SCI Le château de la Verrerie et de l'association Société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France, annulé ces récépissés. Par un arrêt du 31 mars 2021, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté les requêtes d'appel de cette société et de la ministre de la transition écologique dirigées contre cet arrêt. Par une décision n° 453135 du 4 octobre 2023, le Conseil d'Etat, saisi d'un pourvoi formé par la société Provencialis, a annulé l'arrêt précité du 31 mars 2021 et renvoyé l'affaire à la Cour.

Sur la jonction :

2. Les requêtes n° 20MA01300 et n° 20MA03025 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul et même arrêt.

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. En premier lieu, il ne résulte pas de l'instruction, alors même qu'il ressort des écritures devant lui présentées, que les requérants de première instance ont demandé l'annulation des récépissés en cause pour " excès de pouvoir ", que le tribunal administratif de Toulon aurait statué non pas en qualité de juge de plein contentieux, ainsi que la nature du litige le commandait, mais en qualité de juge de l'excès de pouvoir.

4. En second lieu, il résulte de l'instruction qu'après la clôture de l'instruction intervenue le 31 octobre 2019, les trois requérantes se sont désistées purement et simplement de leur recours devant le tribunal, par un mémoire enregistré le 15 janvier 2020. Par un mémoire enregistré le 17 janvier 2020, la société Provencialis a accepté ce désistement.

5. S'il était loisible au tribunal administratif de Toulon de rouvrir l'instruction, en application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative, pour communiquer le désistement et en donner acte, il n'avait pas, dans un tel cas, l'obligation de faire usage des pouvoirs qu'il détient. Il n'a ainsi commis aucune irrégularité en statuant en l'état du dossier à la date de clôture de l'instruction et en décidant sur les conclusions de la demande.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne le moyen d'annulation retenu par le jugement attaqué :

6. D'une part, aux termes de l'article L. 553-1 précité du code de l'environnement, dans sa rédaction issue de la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, dont les dispositions ont depuis été reprises à l'article L. 515-44 du même code : " Sans préjudice des dispositions de l'article L. 513-1, les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent classées au titre de l'article L. 511-2, ayant fait l'objet de l'étude d'impact et de l'enquête publique prévues à l'article L. 553-2, dans sa rédaction en vigueur jusqu'à la publication de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, et bénéficiant d'un permis de construire, peuvent être mises en service et exploitées dans le respect des prescriptions qui leur étaient applicables antérieurement à la date de leur classement au titre de l'article L. 511-2. / Les installations visées au premier alinéa sont, à cette date, soumises au titre Ier du présent livre et à ses textes d'application. / L'exploitant de ces installations doit se faire connaître du préfet dans l'année suivant la publication du décret portant modification de la nomenclature des installations classées. Les renseignements que l'exploitant doit transmettre au préfet ainsi que les mesures que celui-ci peut imposer afin de sauvegarder les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 sont précisés par décret en Conseil d'Etat. / Les demandes déposées pour des installations avant leur classement au titre de l'article L. 511-2 et pour lesquelles l'arrêté d'ouverture d'enquête publique a été pris sont instruites selon les dispositions qui leur étaient antérieurement applicables. Au terme de ces procédures, les installations concernées sont soumises au titre Ier du présent livre et à ses textes d'application. / Les installations terrestres de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent constituant des unités de production telles que définies au 3° de l'article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, et dont la hauteur des mâts dépasse 50 mètres sont soumises à autorisation au titre de l'article L. 511-2, au plus tard un an à compter de la date de publication de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 précitée. La délivrance de l'autorisation d'exploiter est subordonnée à l'éloignement des installations d'une distance de 500 mètres par rapport aux constructions à usage d'habitation, aux immeubles habités et aux zones destinées à l'habitation définies dans les documents d'urbanisme en vigueur à la date de publication de la même loi ".

7. D'autre part, les installations terrestres de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent regroupant un ou plusieurs aérogénérateurs ont été insérées dans la nomenclature des installations classées par le décret du 23 août 2011 modifiant la nomenclature des installations classées, publié au Journal officiel du 25 août 2011, qui a notamment soumis à autorisation au titre de l'article L. 511-2 celles comprenant au moins un aérogénérateur dont le mât a une hauteur supérieure ou égale à 50 mètres.

8. Il résulte des dispositions prévues aux trois premiers alinéas de l'article L. 553-1 du code de l'environnement précité que le législateur a entendu mettre en place un régime transitoire destiné à préserver les droits résultant, pour les exploitants d'installations éoliennes terrestres de production d'électricité, de la délivrance d'un permis de construire antérieurement à l'inscription de ces installations au régime des installations classées pour la protection de l'environnement par le décret du 23 août 2011 mentionné ci-dessus, sous réserve, pour l'exploitant, de se faire connaître du préfet dans un délai d'un an suivant la publication de ce décret.

9. Le tribunal, pour juger illégaux les récépissés de déclaration d'antériorité délivrés les 26 mars et 6 mai 2015 par le préfet du Var, a considéré que la société requérante ne s'était fait connaître du préfet que le 30 avril 2015, soit postérieurement à l'expiration du délai d'un an suivant la publication du décret du 23 août 2011. Toutefois, il résulte de l'instruction que la société pétitionnaire avait obtenu, par arrêté du préfet du Var du 25 janvier 2008, les permis de construire nécessaires, à la date à laquelle ils ont été délivrés, à la construction et à l'exploitation du parc de 22 éoliennes sur les communes d'Artigues et d'Ollières. Si ces permis ont été annulés par deux jugements du tribunal administratif de Toulon du 20 décembre 2010, ils ont ensuite été définitivement rétablis par l'effet, s'agissant du parc d'Artigues, de l'arrêt du 31 juillet 2014 de la cour administrative d'appel de Marseille annulant le jugement relatif à ce premier parc et, s'agissant du parc d'Ollières, par l'arrêt du 31 juillet 2014 de la cour administrative d'appel de Marseille annulant le jugement relatif à ce second parc, devenu irrévocable à la suite de la décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux du 9 avril 2015 n'admettant pas les conclusions du pourvoi dirigées contre cet arrêt. Dès lors, si la société requérante n'a pas été en mesure de se faire utilement connaître du préfet dans l'année suivant la publication du décret du 23 août 2011, faute de disposer à cette période de permis de construire valides, cette circonstance ne résulte que de la procédure contentieuse qui avait été engagée à l'encontre des permis dont elle était bénéficiaire. La société Provencialis doit, en conséquence, être regardée comme ayant été empêchée pour des raisons indépendantes de sa volonté de se prévaloir du droit d'antériorité prévu par le législateur dans le délai d'un an prévu au troisième alinéa de l'article L. 553-1 du code de l'environnement, lequel devait être regardé comme suspendu par les procédures contentieuses en cours à cette période.

10. Il suit de là que le délai d'un an courant entre le 25 août 2011 et le 25 août 2012 a été suspendu par les procédures contentieuses engagées à l'encontre des différents permis de construire délivrés le 25 janvier 2008 et n'a recommencé à courir, s'agissant du parc d'éoliennes d'Artigues, qu'au terme du délai d'appel de l'arrêt n° 11MA00514 en date du 31 juillet 2014 et, s'agissant du parc d'Ollières, qu'à compter du 9 avril 2015, date de non admission par le Conseil d'Etat du pourvoi dirigé contre l'arrêt n° 11MA00495. Par suite, en se faisant connaître du préfet les 10 février 2015 s'agissant du parc d'Artigues et 28 avril 2015 s'agissant du parc d'Ollières, la société Provencialis n'a pas méconnu le délai précité d'un an qui lui était imparti.

11. Il résulte de ce qui précède que la société Provencialis est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a annulé les récépissés de déclaration d'antériorité en date des 26 mars 2015 et 6 mai 2015. Il suit de là qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué et de statuer par l'effet dévolutif de l'appel.

En ce qui concerne les autres moyens :

12. Lorsque le juge d'appel, saisi par le défendeur de première instance, censure le motif retenu par les premiers juges, il lui appartient, en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'ensemble des moyens présentés par l'intimé en première instance, alors même qu'ils ne seraient pas repris dans les écritures produites, le cas échéant, devant lui, à la seule exception de ceux qui auraient été expressément abandonnés en appel.

13. D'une part, l'association DECAVI et la société civile immobilière Le château de la Verrerie ont indiqué, par mémoire enregistré au greffe de la Cour le 12 mai 2020, vouloir réitérer leur volonté de se désister de leur instance et de leur action et demandé à la Cour d'annuler le jugement en ce qu'il a annulé les récépissés qu'elles avaient initialement attaqués. Elles doivent ainsi être regardées comme ayant expressément abandonné leurs moyens de première instance.

14. D'autre part, aux termes de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative : " Le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction peut demander à l'une des parties de reprendre, dans un mémoire récapitulatif, les conclusions et moyens précédemment présentés dans le cadre de l'instance en cours, en l'informant que, si elle donne suite à cette invitation, les conclusions et moyens non repris seront réputés abandonnés. En cause d'appel, il peut être demandé à la partie de reprendre également les conclusions et moyens présentés en première instance qu'elle entend maintenir. / Le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction peut en outre fixer un délai, qui ne peut être inférieur à un mois, à l'issue duquel, à défaut d'avoir produit le mémoire récapitulatif mentionné à l'alinéa précédent, la partie est réputée s'être désistée de sa requête ou de ses conclusions incidentes. La demande de production d'un mémoire récapitulatif informe la partie des conséquences du non-respect du délai fixé ".

15. Par une lettre en date du 3 septembre 2024, l'association sites et monuments a été invitée à reprendre les conclusions et moyens présentés en première instance qu'elle entend maintenir. Elle n'a toutefois, dans le délai qui lui a été imparti, pas présenté de mémoire récapitulatif et doit ainsi être regardée comme ayant également abandonné ses moyens de première instance.

Sur les frais d'instance :

16. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société Provencialis et par l'association sites et monuments en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1800022 du tribunal administratif de Toulon du 10 février 2020 est annulé.

Article 2 : Les conclusions de l'association DECAVI, la SCI Le château de la Verrerie et l'association sites et monuments tendant à l'annulation des récépissés de déclaration d'antériorité des 26 mars 2015 et 6 mai 2015 sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions des parties présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Provencialis, à l'association de défense du cadre de vie Sainte-Victoire, à la SCI Le château de la Verrerie, à l'association sites et monuments et à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques.

Copie en sera adressée au préfet du Var.

Délibéré après l'audience du 18 octobre 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Chenal-Peter, présidente de chambre,

- Mme Vincent, présidente assesseure,

- Mme Poullain, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024.

N° 23MA02483 2

bb


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 23MA02483
Date de la décision : 05/11/2024
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

29-035 Energie.


Composition du Tribunal
Président : Mme CHENAL-PETER
Rapporteur ?: Mme Aurélia VINCENT
Rapporteur public ?: M. GUILLAUMONT
Avocat(s) : CABINET ADEMA AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 10/11/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-11-05;23ma02483 ?
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