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31/03/2021 | FRANCE | N°20MA01300-20MA03025

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre, 31 mars 2021, 20MA01300-20MA03025


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association de défense du cadre de vie Sainte Victoire (DECAVI), la SCI Le château de la Verrerie et l'association " société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France " (SPPEF) ont demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler, d'une part, le récépissé de déclaration d'antériorité du 26 mars 2015 délivré par le préfet du Var à la société Provencialis au vu de quatre permis de construire délivrés le 25 janvier 2008 à la société Eco Delta concernant dix éolienne

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association de défense du cadre de vie Sainte Victoire (DECAVI), la SCI Le château de la Verrerie et l'association " société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France " (SPPEF) ont demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler, d'une part, le récépissé de déclaration d'antériorité du 26 mars 2015 délivré par le préfet du Var à la société Provencialis au vu de quatre permis de construire délivrés le 25 janvier 2008 à la société Eco Delta concernant dix éoliennes et trois postes de livraison dans le cadre d'un projet de centrale éolienne sur le territoire de la commune d'Artigues, d'autre part, le récépissé de déclaration d'antériorité du 6 mai 2015 délivré par cette même autorité à la société Provencialis au vu de deux permis de construire délivrés le 25 janvier 2008 à la société Eco Delta concernant douze éoliennes et deux postes de livraison dans le cadre d'un projet de centrale éolienne sur le territoire de la commune d'Ollières.

Par un jugement n° 1800022 du 10 février 2020, le tribunal administratif de Toulon a annulé les récépissés de déclaration d'antériorité des 26 mars 2015 et 6 mai 2015 délivrés par le préfet du Var à la société Provencialis.

Par une ordonnance n° 20MA01469 du 15 juillet 2020, le président de la 7ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille a prononcé le sursis à l'exécution de ce jugement du 10 février 2020.

Procédure devant la Cour :

I. Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés sous le n° 20MA01300 le 19 mars 2020, le 10 novembre 2020 et le 31 décembre 2020, la société Provencialis, représentée par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 10 février 2020 ;

2°) de rejeter la demande présentée par l'association de défense du cadre de vie Sainte Victoire (DECAVI) et autres devant le tribunal administratif de Toulon ;

3°) de mettre à la charge solidaire de l'association de défense du cadre de vie Sainte Victoire (DECAVI) et autres la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- en statuant en excès de pouvoir sur un recours de pleine juridiction, les premiers juges ont méconnu leur office ;

- le jugement attaqué est irrégulier en ce que le tribunal n'a pas donné acte aux requérantes de leur désistement d'instance et d'action, alors même qu'ils ont été acceptés par le défendeur ;

- l'association SPPEF ne justifie pas de sa qualité pour agir devant le tribunal ;

- ni l'association DECAVI, ni la SCI Le château de la Verrerie, ni même l'association SPPEF ne justifiaient d'un intérêt leur donnant qualité pour agir ;

- la mention de délais de recours erronés sur les récépissés en litige ne pouvait avoir pour effet de permettre aux demandeurs de première instance de les attaquer plus de deux ans et demi après leur affichage et leur recours était donc tardif au regard des dispositions de l'article L. 553-4 du code de l'environnement ;

- ce recours contentieux a été introduit au-delà du délai raisonnable à compter de l'affichage des récépissés, en méconnaissance du principe de sécurité juridique ;

- les recours juridictionnels contre les permis de construire obtenus par la société Eco Delta le 25 janvier 2008 ont suspendu le délai d'un an fixé à l'article L. 553-1 du code de l'environnement pour se faire connaître du préfet afin de pouvoir bénéficier du droit d'antériorité prévu par ces dispositions.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 8 juillet 2020 et le 10 décembre 2020, l'association " société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France " (SPPEF), représenté par Me A..., conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge solidaire de la société Provencialis et de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Par un mémoire, enregistré le 12 mai 2020, l'association de défense du cadre de vie Sainte Victoire (DECAVI) et la SCI Le château de la Verrerie demandent à la Cour qu'elle donne acte du désistement d'instance et d'action qu'elles ont exprimé devant le tribunal administratif de Toulon, déclarent réitérer en appel ce désistement, demandent en conséquence, à titre incident, d'annuler le jugement du 10 février 2020 et demandent que toutes demandes contraires de toute autre partie soit rejetées.

Elles font valoir qu'elles n'entendent plus contester les actes qui ont fait l'objet d'une annulation et que la société Provencialis a acquiescé à leur désistement devant le tribunal.

II. Par une requête, enregistrée sous le n° 20MA03025 le 21 août 2020, la ministre de la transition écologique et solidaire demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 10 février 2020 ;

2°) de donner acte du désistement des demandeurs de première instance ou, à défaut, de rejeter la demande qu'ils ont présentée devant le tribunal administratif de Toulon.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier en ce que le tribunal n'a pas donné acte aux requérantes de leur désistement d'instance et d'action, alors même que la société Provencialis les a acceptés ;

- les récépissés de déclaration d'antériorité en cause ont été valablement délivrés à la société Provencialis par le préfet du Var dès lors que le délai d'un an fixé à l'article L. 553-1 du code de l'environnement a été suspendu par les procédures juridictionnelles intentées contre les permis de construire dont celle-ci bénéficie.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la Cour a désigné M. Georges Guidal, président assesseur, pour présider la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Coutier, premier conseiller,

- les conclusions de M. Chanon, rapporteur public,

- et les observations de Me B..., représentant la société Provencialis, et de Me A..., représentant l'association " société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France " (SPPEF).

Considérant ce qui suit :

1. Un projet en vue de la réalisation d'un parc de 22 éoliennes sur le territoire des communes d'Artigues et d'Ollières a fait l'objet d'autorisations de défrichement par arrêtés du préfet du Var des 11 décembre 2007, 19 décembre 2007, 21 décembre 2007 et 25 avril 2008 ainsi que de six permis de construire délivrés par le préfet le 25 janvier 2008. Ces permis, initialement sollicités par la société Eco Delta, ont été transférés par arrêtés préfectoraux du 5 janvier 2015 à la société Provencialis. Cette dernière a déposé auprès du préfet du Var, en date du 10 février 2015 et du 28 avril 2015, des demandes d'autorisation de fonctionnement de ces installations au bénéfice des droits acquis sur le fondement des dispositions de l'article L. 553-1 du code de l'environnement, qui ont abouti à la délivrance par l'autorité préfectorale de deux récépissés de déclaration d'antériorité datés respectivement, pour les dix éoliennes situées sur la commune d'Artigues, du 26 mars 2015, et pour les douze situées sur la commune d'Ollières, du 6 mai 2015. La société Provencialis et la ministre de la transition écologique et solidaire relèvent appel du jugement du 10 février 2020 par lequel le tribunal administratif de Toulon a, sur recours de l'association de défense du cadre de vie Sainte Victoire (DECAVI), de la SCI Le château de la Verrerie et de l'association " société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France " (SPPEF), annulé ces récépissés.

Sur la jonction :

2. Les requêtes n° 20MA01300 et n° 20MA03025 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul et même arrêt.

Sur le désistement de l'association DECAVI et de la SCI Le château de la Verrerie et leurs conclusions incidentes à fin d'annulation du jugement du tribunal administratif de Toulon du 10 février 2020 :

3. L'association DECAVI et la SCI Le château de la Verrerie, par un mémoire enregistré le 3 novembre 2016, ont déclaré renoncer à l'action en justice qu'elles avaient engagée en vue d'obtenir l'annulation des récépissés de déclaration d'antériorité des 26 mars 2015 et 6 mai 2015 délivrés par le préfet du Var à la société Provencialis et se désister de l'instance et de leur action. Elles doivent ainsi être regardées comme entendant renoncer au bénéfice du jugement attaqué par lequel le tribunal administratif de Toulon a, sur leur demande, annulé ces actes.

4. Toutefois, eu égard aux effets qui s'attachent à l'annulation d'un acte administratif, la circonstance que la personne qui a poursuivi et obtenu cette annulation déclare ultérieurement renoncer à se prévaloir du jugement intervenu est sans influence sur une telle annulation qui ne peut être regardée comme ayant disparu du seul fait de cette renonciation. Il suit de là que les récépissés de déclaration d'antériorité en cause ayant été et restant annulés, la requête de la société Provencialis, qui tend à ce que la Cour annule le jugement du tribunal administratif et fasse revivre ces actes, conserve son objet. En tout état de cause, l'association SPPEF, qui a également la qualité d'intimée dans le présent litige, a entendu maintenir ses conclusions tendant au rejet de la requête d'appel. Il y a lieu, dans ces conditions, de rejeter les conclusions incidentes présentées par l'association DECAVI et de la SCI Le château de la Verrerie.

Sur la régularité du jugement attaqué :

5. En premier lieu, il ne résulte pas de l'instruction que, alors même qu'il ressort des écritures devant lui présentées que les demandeurs de première instance ont demandé l'annulation des récépissés en cause pour " excès de pouvoir ", le tribunal administratif de Toulon aurait statué non pas en qualité de juge de plein contentieux, ainsi que la nature du litige le commandait, mais en qualité de juge de l'excès de pouvoir.

6. En second lieu, si, devant les juridictions administratives et dans l'intérêt d'une bonne justice, le juge a toujours la faculté de rouvrir l'instruction, qu'il dirige, pour tenir compte d'une production postérieure à la clôture de celle-ci, ce n'est que dans le cas particulier où cette production contient l'exposé d'une circonstance de fait ou d'un élément de droit dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et qui est susceptible d'exercer une influence sur le jugement de l'affaire que le juge doit en tenir compte à peine d'irrégularité de sa décision.

7. Il ressort en l'espèce des pièces de la procédure devant le tribunal administratif que l'association DECAVI, la SCI Le château de la Verrerie et l'association SPPEF se sont désistées de leur recours par mémoire enregistré au greffe de ce tribunal le 15 janvier 2020, soit postérieurement à la clôture de l'instruction, intervenue le 31 octobre 2019. Un désistement, quels qu'en soient les motifs, ne peut être regardé comme constitutif d'une circonstance de fait ou d'un élément de droit dont le requérant ne serait pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction. Par suite, s'il était loisible au tribunal administratif de rouvrir l'instruction pour en donner acte, ce qu'il n'aurait pu régulièrement faire qu'après l'avoir communiqué, il n'en avait pas l'obligation. Il n'a ainsi commis aucune irrégularité en statuant en l'état du dossier à la date de la clôture de l'instruction sur les conclusions de la demande de l'association DECAVI, de la SCI Le château de la Verrerie et de l'association SPPEF.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la recevabilité de la demande de première instance :

8. En premier lieu, le moyen tiré de ce que l'association SPPEF ne justifie pas de sa qualité pour agir devant le tribunal, de même que celui tiré de ce que les demandeurs de première instance ne justifiaient d'un intérêt leur donnant qualité pour agir contre les récépissés de déclaration d'antériorité en litige doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.

9. En deuxième lieu, et d'une part, aux termes de l'article L. 553-1 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable au litige : " Sans préjudice des dispositions de l'article L. 513-1, les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent classées au titre de l'article L. 511-2, ayant fait l'objet de l'étude d'impact et de l'enquête publique prévues à l'article L. 553-2, dans sa rédaction en vigueur jusqu'à la publication de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, et bénéficiant d'un permis de construire, peuvent être mises en service et exploitées dans le respect des prescriptions qui leur étaient applicables antérieurement à la date de leur classement au titre de l'article L. 511-2. / Les installations visées au premier alinéa sont, à cette date, soumises au titre Ier du présent livre et à ses textes d'application. / L'exploitant de ces installations doit se faire connaître du préfet dans l'année suivant la publication du décret portant modification de la nomenclature des installations classées. Les renseignements que l'exploitant doit transmettre au préfet ainsi que les mesures que celui-ci peut imposer afin de sauvegarder les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 sont précisés par décret en Conseil d'Etat. / (...) ".

10. D'autre part, aux termes de l'article L. 514-6 du code de l'environnement : " I.- Les décisions prises en application des articles L. 171-7, L. 171-8 et L. 171-10, L. 512-1, L. 512-3, L. 512-7-3 à L. 512-7-5, L. 512-8, L. 512-12, L. 512-13, L. 512-20, L. 513-1, L. 514-4, du I de l'article L. 515-13 et de l'article L. 516-1 sont soumises à un contentieux de pleine juridiction. / Un décret en Conseil d'Etat précise les délais dans lesquels ces décisions peuvent être déférées à la juridiction administrative. (...) ". Aux termes de l'article R. 514-3-1 du même code : " Sans préjudice de l'application des articles L. 515-27 et L. 553-4, les décisions mentionnées au I de l'article L. 514-6 et aux articles L. 211-6, L. 214-10 et L. 216-2 peuvent être déférées à la juridiction administrative : / - par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l'installation présente pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 dans un délai d'un an à compter de la publication ou de l'affichage de ces décisions. Toutefois, si la mise en service de l'installation n'est pas intervenue six mois après la publication ou l'affichage de ces décisions, le délai de recours continue à courir jusqu'à l'expiration d'une période de six mois après cette mise en service ; (...) ". Aux termes de l'article L. 553-4 de ce code, dans sa rédaction issue de l'article 90 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 : " Par dérogation aux dispositions de l'article L. 514-6, les décisions mentionnées aux I et II dudit article concernant les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent classées au titre de l'article L. 511-2 peuvent être déférées à la juridiction administrative : / 1° Par les demandeurs ou exploitants, dans un délai de deux mois à compter du jour où lesdits actes leur ont été notifiés ; / 2° Par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l'installation présente pour les intérêts visés à l'article L. 511-1, dans un délai de six mois à compter de la publication ou de l'affichage desdits actes. ".

11. En délivrant à la société Provencialis les récépissés de déclaration d'antériorité des 26 mars 2015 et 6 mai 2015, le préfet du Var a entendu lui faire bénéficier des dispositions précitées de l'article L. 553-1 du code de l'environnement, la dispensant ainsi de déposer une demande d'autorisation au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement pour l'exploitation des éoliennes concernées par les permis de construire délivrés le 25 janvier 2008. Eu égard à la portée de ces actes, il y a lieu de les regarder comme valant autorisation au titre de l'article L. 512-1 du code de l'environnement. Ils sont en conséquence soumis au régime contentieux prévu à l'article L. 514-6 précité.

12. Il résulte des dispositions de l'article L. 553-4 que le délai de recours ouvert aux tiers pour contester les décisions concernant les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent classées au titre de l'article L. 511-2 est, par dérogation aux dispositions de l'article L. 514-6, exclusivement de six mois à compter de la publication ou de l'affichage desdits actes, l'alternative prévue à l'article R. 514-3-1 tenant à ce que les tiers sont recevables à former un recours contre ces décisions jusqu'à l'expiration d'une période de six mois après la mise en service de l'installation si celle-ci n'est pas intervenue six mois après la publication ou l'affichage de ces actes n'ayant pas été reprise par ces dispositions dérogatoires.

13. Il ressort cependant des énonciations des récépissés en litige, tels qu'ils ont été affichés sur le terrain à la diligence de la société Provencialis, qu'ils peuvent être déférés " à la juridiction administrative de Toulon : - par les tiers, personnes physiques ou morales (...) en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l'installation présente pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 dans un délai d'un an à compter de la publication ou de l'affichage de ces décisions. Toutefois, si la mise en service de l'installation n'est pas intervenue six mois après la publication ou l'affichage de ces décisions, le délai de recours continue à courir jusqu'à l'expiration d'une période de six mois après sa mise en service (...) ".

14. Ainsi, alors même que cette mention du délai de recours applicable aux tiers n'est pas conforme aux dispositions de l'article L. 553-4 du code de l'environnement précitées et apparaît donc comme étant erronée, il y a lieu de considérer que les indications portées par le préfet dans les actes en litige doivent bénéficier à la contestation que les demandeurs de première instance ont soulevée devant le tribunal dès lors qu'elles ont été de nature à les induire en erreur.

15. En l'espèce, il ne résulte pas de l'instruction que la mise en service des installations en cause était intervenue six mois après l'accomplissement des formalités de publicité des récépissés de déclaration d'antériorité des 26 mars 2015 et 6 mai 2015, ni même à la date d'introduction du recours formé par l'association DECAVI, la SCI Le château de la Verrerie et l'association SPPEF devant le tribunal administratif de Toulon. Le délai de recours contre ces récépissés continuait donc de courir à la date à laquelle la demande d'annulation de ces actes a été enregistrée par le greffe du tribunal, la circonstance selon laquelle ce recours aurait été formé plus de deux ans et demi après l'affichage des récépissés sur le site, qui a été effectué le 5 juin 2015, soit au-delà du " délai raisonnable " au sens de la jurisprudence, ainsi que celle selon laquelle les auteurs de ce recours auraient eu connaissance de cet affichage étant à cet égard sans incidence. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que ce recours était tardif doit être écarté.

En ce qui concerne la légalité des récépissés de déclaration d'antériorité des 26 mars 2015 et 6 mai 2015 :

16. En vertu des dispositions de l'article L. 553-1 du code de l'environnement cité au point 9 ci-dessus, aujourd'hui reprises à l'article au L. 515-44, les exploitants des installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent classées au titre de l'article L. 511-2, ayant fait l'objet de l'étude d'impact et de l'enquête publique prévues à l'article L. 553-2, dans sa rédaction en vigueur jusqu'à la publication de la loi du 12 juillet 2010, et bénéficiant d'un permis de construire, disposaient d'un délai d'une année suivant la publication du décret portant modification de la nomenclature des installations classées pour se faire connaître du préfet afin de pouvoir mettre en service et exploiter lesdites installations dans le respect des prescriptions qui leur étaient applicables antérieurement à la date de leur classement au titre de l'article L. 511-2. Le décret du 23 août 2011 au terme duquel les éoliennes ont été soumise au régime des installations classées pour la protection de l'environnement ayant été publié au Journal officiel de la République française le 26 août 2011, ce délai expirait donc le 25 août 2012. Or la société Provencialis ne s'est fait connaître du préfet que le 30 avril 2015.

17. Le délai d'un an prévu à l'article L. 553-1 du code de l'environnement étant un délai préfix, et aucun texte ne prévoyant d'exception à l'application de ce délai, la circonstance selon laquelle les permis de construire délivrés par le préfet du Var le 25 janvier 2008 n'ont été définitivement rétablis que le 1er octobre 2014 s'agissant de ceux concernant le parc d'Artigues, date à laquelle l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 31 juillet 2014 annulant le jugement du 20 décembre 2010 par lequel le tribunal en avait prononcé l'annulation est devenu irrévocable, et le 9 avril 2015 s'agissant de ceux concernant le parc d'Ollières, date de la décision par laquelle le Conseil d'Etat a prononcé la non-admission du pourvoi en cassation formé contre l'arrêt de la Cour annulant l'autre jugement du 20 décembre 2010 du tribunal administratif de Toulon ayant annulé ces permis, ne saurait avoir pour effet de suspendre ou d'interrompre ce délai, l'exploitant n'ayant en tout état de cause pas été empêché de se faire connaître du préfet durant ce délai pour solliciter le bénéfice de ces dispositions alors même qu'il n'aurait pu justifier de titres valides. La société Provencialis et la ministre ne peuvent utilement se prévaloir, à cet égard, des règles régissant la caducité des autorisations délivrées au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement ou des permis de construire.

18. Il résulte de ce qui précède que la société Provencialis et la ministre de la transition écologique et solidaire ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a annulé les récépissés de déclaration d'antériorité des 26 mars 2015 et 6 mai 2015 délivrés par le préfet du Var.

Sur les frais liés au litige :

19. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".

20. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'association DECAVI et autres, qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la société Provencialis, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société Provencialis une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par l'association SPPEF et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a par ailleurs pas lieu de faire application desdites dispositions et de mettre à la charge de la société appelante la somme que l'association DECAVI et la SCI Le château de la Verrerie demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la société Provencialis et celle de la ministre de la transition écologique et solidaire sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions incidentes de l'association DECAVI et de la SCI Le château de la Verrerie sont rejetées.

Article 3 : La société Provencialis versera à l'association SPPEF une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de l'association DECAVI et de la SCI Le château de la Verrerie présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société Provencialis, à l'association de défense du cadre de vie Sainte Victoire (DECAVI), à la SCI Le château de la Verrerie, à l'association " société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France " (SPPEF) et à la ministre de la transition écologique.

Copie en sera adressée au préfet du Var.

Délibéré après l'audience du 19 mars 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Guidal, président assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- M. Coutier, premier conseiller,

- Mme C..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2021.

N° 20MA01300, 20MA03025 2

bb


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 20MA01300-20MA03025
Date de la décision : 31/03/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Energie.

Procédure - Introduction de l'instance - Délais - Expiration des délais - Existence ou absence d'une forclusion.

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Régime d'utilisation du permis.


Composition du Tribunal
Président : M. GUIDAL
Rapporteur ?: M. Bruno COUTIER
Rapporteur public ?: M. CHANON
Avocat(s) : ELFASSI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-03-31;20ma01300.20ma03025 ?
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