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01/10/2024 | FRANCE | N°23MA00217

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 4ème chambre, 01 octobre 2024, 23MA00217


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler la décision du 25 septembre 2017 par laquelle la directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) de Corse l'a informée du

non-renouvellement de son contrat à durée déterminée en date du 4 décembre 2014, la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique formé le 16 novembre 2017, ainsi que la décision du 4 décembre 2017 p

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler la décision du 25 septembre 2017 par laquelle la directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) de Corse l'a informée du

non-renouvellement de son contrat à durée déterminée en date du 4 décembre 2014, la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique formé le 16 novembre 2017, ainsi que la décision du 4 décembre 2017 par laquelle le ministre de l'économie et des finances et celui de l'action et des comptes publics ont mis fin à ses fonctions à compter du 2 janvier 2018 et d'enjoindre au ministre de l'économie et des finances de lui proposer un contrat à durée indéterminée dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 1800085 du 25 mars 2019, le tribunal administratif de Bastia a annulé les décisions de la directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Corse et du ministre de l'économie et des finances portant non-renouvellement du contrat de travail de Mme B... et mettant fin à son contrat à compter du 2 janvier 2018 et a enjoint au ministre de l'économie et des finances de proposer à Mme B... la signature d'un contrat à durée indéterminée dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.

Par un arrêt n° 19MA02432, 19MA02433 du 8 juillet 2020, la Cour, saisie de l'appel du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'action et des comptes publics a, en premier lieu, réformé ce jugement en ce qu'il a ordonné au ministre de l'économie et des finances de proposer à Mme B... la signature d'un contrat à durée indéterminée, en deuxième lieu enjoint au ministre de l'économie et des finances ainsi qu'au ministre de l'action et des comptes publics de procéder à la réintégration juridique de Mme B..., en tenant compte de la requalification du contrat de l'intéressée en contrat à durée indéterminée à compter de la date d'effet de son licenciement et de rechercher les possibilités de reclassement de l'intéressée dans un poste vacant compatible avec ses compétences professionnelles et sa situation statutaire telle que requalifiée par cet arrêt, dans le délai de deux mois à compter de la notification de celui-ci, et en dernier lieu, mis à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un arrêt n° 23MA00217 du 21 novembre 2023, la Cour a prononcé une astreinte à l'encontre de l'Etat si le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique ne justifiait pas avoir, dans les trois mois suivant la notification de l'arrêt, procédé à la reconstitution des droits à pension de Mme B..., pour la période allant du 2 janvier 2018 au 1er octobre 2020, a fixé le taux de cette astreinte à 50 euros par jour de retard à compter du lendemain de l'expiration de ce délai et jusqu'à la date de cette exécution et a mis à la charge de l'Etat au bénéfice de Mme B... la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un arrêt n° 23MA00217 du 23 avril 2024, la Cour a condamné l'Etat à verser à Mme B... la somme de 2 350 euros au titre de la liquidation provisoire de l'astreinte prononcée par l'arrêt de la Cour du 21 novembre 2023.

Procédure devant la Cour :

Par un mémoire, enregistré le 11 juillet 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, indique avoir versé la somme due au titre de la liquidation d'astreinte, mais également les sommes dues au titre de la reconstitution des droits à pension de retraite de Mme B... relevant du régime général et du régime complémentaire.

Par des mémoires, enregistrés les 29 juillet, 28 août et 13 septembre 2024,

Mme B..., représentée par Me Giansily, conclut à la liquidation provisoire de l'astreinte pour la période allant du 10 avril 2024 à la date de l'intervention de l'arrêt de la Cour, à ce que le taux d'astreinte soit porté à 300 euros par jour de retard et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle précise que les démarches dont a justifié le ministre ne démontrent pas que la régularisation amorcée a été finalisée, que ses droits à la retraite de base n'ont toujours pas été régularisés, le ministre ne justifiant pas du paiement effectif à l'URSAFF, alors qu'elle va déposer son dossier d'admission à la retraite à la fin de l'année.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la fonction publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Revert,

- les conclusions de Mme Balaresque, rapporteure publique.

Une note en délibéré, présentée pour Mme B..., a été enregistrée le 18 septembre 2024.

Considérant ce qui suit :

1. Par un jugement du 25 mars 2019, le tribunal administratif de Bastia a, d'une part, annulé la décision du 25 septembre 2017 par laquelle la directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) de Corse a informé Mme B... du non-renouvellement de son contrat à durée déterminée, la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique formé contre cette décision le 16 novembre 2017, ainsi que la décision du 4 décembre 2017 par laquelle le ministre de l'économie et des finances et celui de l'action et des comptes publics ont mis fin à ses fonctions à compter du 2 janvier 2018 et a, d'autre part, enjoint au ministre de l'économie et des finances de proposer à Mme B... la signature d'un contrat à durée indéterminée. Par un arrêt du 8 juillet 2020, la Cour, saisie de l'appel du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'action et des comptes publics contre ce jugement, a réformé celui-ci en tant qu'il a ordonné au ministre de l'économie et des finances de proposer à Mme B... la signature d'un contrat à durée indéterminée et a enjoint aux ministres de procéder à la réintégration juridique de l'intéressée, en tenant compte de la requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée à compter de la date d'effet de son licenciement et, de rechercher les possibilités de reclassement de cet agent dans un poste vacant compatible avec ses compétences professionnelles et sa situation statutaire telle que requalifiée par l'arrêt, dans le délai de deux mois à compter de la notification de ce dernier.

Par un arrêt du 21 novembre 2023, la Cour, saisie par Mme B... d'une demande d'exécution de ce jugement du 25 mars 2019 tel que réformé par l'arrêt du 8 juillet 2020, a d'une part, prononcé à l'encontre de l'Etat une astreinte si le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique ne justifiait pas avoir, dans les trois mois suivant la notification de l'arrêt, procédé à la reconstitution des droits à pension de Mme B..., pour la période allant du 2 janvier 2018 au 1er octobre 2020, a d'autre part, fixé le taux de cette astreinte à 50 euros par jour de retard à compter du lendemain de l'expiration de ce délai et jusqu'à la date de cette exécution et a enfin mis à la charge de l'Etat au bénéfice de Mme B... la somme de

1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Saisi par

Mme B... d'une demande tendant à la liquidation de cette astreinte et constatant que son arrêt du 21 novembre 2023 n'avait pas été exécuté par le ministre en ce qu'il lui ordonnait la reconstitution des droits à pension de retraite de Mme B..., la Cour a, par son arrêt du

23 avril 2024, condamné l'Etat à verser à celle-ci la somme de 2 350 euros au titre de la liquidation provisoire de l'astreinte pour la période du 22 février 2024 au 9 avril 2024.

2. Aux termes de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée./ Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation./ Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée.".

3. La décision par laquelle le juge de l'exécution se prononce sur la liquidation d'une astreinte s'inscrit dans la même instance contentieuse que celle dans laquelle a été prononcée l'injonction dont elle est un accessoire. Dès lors que le juge de l'exécution a constaté l'exécution de la mesure prescrite, il lui appartient, même d'office, selon le cas, de se prononcer sur la liquidation de l'astreinte en constatant, le cas échéant, qu'il n'y a pas lieu d'y procéder.

4. Il résulte des éléments produits pour la première fois au cours de l'instance d'exécution par le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, et notamment du rapprochement de l'extrait de l'application " Chorus " et d'une lettre de l'URSSAF du 8 février 2024 relative à la régularisation des droits de Mme B... de 2018 à 2020, que l'Etat a versé le 5 mars 2024 à cet organisme chargé de la gestion du régime général de retraite des agents contractuels de droit public, la somme de 37 067 euros au titre des parts patronales et salariales des cotisations de retraite de Mme B..., pour la période allant de l'année 2018 à l'année 2020, et pour la même période, a régularisé ces cotisations auprès de

l'Institut de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (IRCANTEC), chargé de la gestion du régime complémentaire de retraite des agents contractuels de l'Etat, dès le 10 mai 2022. Ce faisant, le ministre justifie avoir assuré l'exécution complète de l'arrêt de la Cour du 8 juillet 2020, pour laquelle une astreinte avait été prononcée le 21 juillet 2023 et liquidée provisoirement le 23 avril 2024, dès avant cette première liquidation provisoire de l'astreinte, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que le relevé de carrière de Mme B... établi en septembre 2024 par l'organisme de sécurité sociale ne fasse pas apparaître, pour la période concernée, le paiement de cotisations de retraite. Dès lors, ainsi que le fait valoir le ministre, il n'y a pas lieu de liquider une nouvelle fois l'astreinte prononcée contre l'Etat, ni à plus forte raison de relever le taux de cette astreinte.

5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme B... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée contre l'Etat.

Article 2 : Les conclusions de Mme B... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B..., au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Délibéré après l'audience du 17 septembre 2024, où siégeaient :

- M. Marcovici, président,

- M. Revert, président assesseur,

- M. Martin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2024.

N° 23MA002172


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