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04/07/2024 | FRANCE | N°23MA02880

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 1ère chambre, 04 juillet 2024, 23MA02880


Vu la procédure suivante :



Procédures contentieuses antérieures :



L'association " En Toute Franchise Département du Var ", Mme G... A..., M. F... E... et M. J... I... ont demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 20 septembre 2016 par lequel le maire de La Londe-les-Maures a délivré à la société Sportimmo un permis de construire en vue de la création d'une zone d'activités sur un terrain situé au lieu-dit " L... ", ainsi que la décision du 22 novembre 2016 rejetant leur recours gracieux.





Par un jugement n° 1901105 du 23 décembre 2019, le tribunal administratif de...

Vu la procédure suivante :

Procédures contentieuses antérieures :

L'association " En Toute Franchise Département du Var ", Mme G... A..., M. F... E... et M. J... I... ont demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 20 septembre 2016 par lequel le maire de La Londe-les-Maures a délivré à la société Sportimmo un permis de construire en vue de la création d'une zone d'activités sur un terrain situé au lieu-dit " L... ", ainsi que la décision du 22 novembre 2016 rejetant leur recours gracieux.

Par un jugement n° 1901105 du 23 décembre 2019, le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 20MA00840 du 9 juin 2022, la cour administrative d'appel de Marseille, après avoir donné acte du désistement de Mme A..., M. E... et M. I..., a rejeté l'appel formé par l'association " En Toute Franchise Département du Var " contre ce jugement.

Par une décision n° 466492 du 1er décembre 2023, le Conseil d'Etat statuant au contentieux, après avoir annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 9 juin 2022, en tant qu'il rejette la requête de l'association " En Toute Franchise Département du Var " a renvoyé l'affaire devant la même cour.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 20 février 2020, le 30 septembre 2020, le 3 février 2022, 3 mars 2022 et le 2 janvier 2024, l'association " En Toute Franchise Département du Var ", ayant été désignée comme représentante unique en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, Mme G... A..., M. F... E... et M. J... I..., représentés par la SELARL Andréani-Humbert, demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 23 décembre 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du maire de La Londe-les-Maures du 20 septembre 2016, ainsi que sa décision du 22 novembre 2016 rejetant leur recours gracieux ;

3°) de mettre à la charge de la commune de La Londe-les-Maures et de la société Sportimmo la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;

- les dispositions de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme ont été méconnues ;

- le projet litigieux méconnaît l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme ;

- il méconnaît le préambule du règlement de la zone 1 AU du plan local d'urbanisme ;

- le permis de construire est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 3 juillet 2020, le 18 février 2022 et le 6 mai 2024, la commune de La Londe-les-Maures, représentée par Me Gravé, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les requérants ne justifient pas d'un intérêt leur donnant qualité pour agir ;

- les moyens soulevés par les requérants sont infondés.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 4 août 2020, 1er mars 2022 et le 15 avril 2024, la société à responsabilité limitée Sportimmo, représentée par la SCP Bérenger-Blanc-Burtez-Doucède et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge solidaire des requérants sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les requérants ne justifient pas d'un intérêt leur donnant qualité pour agir ;

- la requête d'appel est irrecevable en l'absence de critique du jugement attaqué ;

- la requête d'appel est irrecevable faute pour les requérants d'avoir respecté les formalités de notification prévues par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;

- les moyens invoqués par les requérants sont inopérants ou infondés.

Par un mémoire enregistré le 3 mars 2022, Mme A..., M. E... et M. I... demandent à la Cour de leur donner acte de leur désistement d'instance et d'action.

Un mémoire a été enregistré le 31 mai 2022, présenté pour l'association " en Toute Franchise Département du Var ", et non communiqué.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Claudé-Mougel,

- les conclusions de M. Quenette, rapporteur public,

- et les observations de Me Tosi, représentant l'association " En Toute Franchise Département du Var ", de Me Pillet, substituant le cabinet MGR Avocat, représentant la commune de La Londe-les-Maures et celles de Me Reboul, représentant la société Sportimmo.

Considérant ce qui suit :

1. La société Sportimmo a déposé, le 9 juin 2016, une demande de permis de construire, ultérieurement complétée, en vue de la création d'une zone d'activités comprenant trois bâtiments d'une surface de plancher totale de 7 129 mètres carrés, ainsi que deux cent quatre places de stationnement, sur un terrain situé au lieu-dit " L... " sur le territoire de la commune de La Londe-les-Maures. Par un arrêté du 20 septembre 2016, le maire de La Londe-les-Maures a délivré le permis de construire ainsi sollicité. L'association " En Toute Franchise Département du Var ", Mme A..., M. E... et M. I... ont demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 20 septembre 2016 ainsi que la décision du 22 novembre 2016 rejetant leur recours gracieux. Par un jugement du 23 décembre 2019, le tribunal administratif a rejeté cette demande au fond, sans se prononcer sur sa recevabilité. Les requérants ont relevé appel de ce jugement et, par un arrêt du 9 juin 2022, la cour administrative d'appel de Marseille, après avoir donné acte du désistement de Mme A..., M. E... et M. I..., a jugé irrecevable la demande de première instance, faute pour l'association requérante de justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir contre le permis de construire litigieux. Par une décision du 1er décembre 2023, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé cet arrêt en tant qu'il rejette la requête de l'association " En Toute Franchise Département du Var " a renvoyé l'affaire devant la même cour.

Sur le bien-fondé du jugement du tribunal administratif de Toulon du 23 décembre2019 :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire (...) est : / Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d'un plan local d'urbanisme (...). ".

3. L'arrêté litigieux a été signé par M. H... K..., maire de la commune de La Londe-les-Maures. L'association appelante n'est donc pas fondée à soutenir qu'il aurait été signé par une autorité incompétente, au motif, erroné, qu'il aurait été signé par M. D... B..., 2ème adjoint à l'urbanisme.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme : " Les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux (...) ". Aux termes de l'article R. 431-5 du même code : " La demande de permis de construire précise : a) L'identité du ou des demandeurs / (...) La demande comporte également l'attestation du ou des demandeurs qu'ils remplissent les conditions définies à l'article R. 423-1 pour déposer une demande de permis. (...) ".

5. Il résulte de ces dispositions que les demandes de permis de construire doivent seulement comporter l'attestation du pétitionnaire qu'il remplit les conditions définies à l'article R. 423-1 cité ci-dessus. Il n'appartient pas à l'autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l'instruction de la demande de permis, la validité de l'attestation établie par le pétitionnaire. Toutefois, dans le cas où, en attestant remplir les conditions définies à l'article R. 423-1, le pétitionnaire procède à une manœuvre de nature à induire l'administration en erreur, le permis qui lui est délivré doit être regardé comme ayant été frauduleusement obtenu. lorsque l'autorité saisie d'une telle déclaration ou d'une demande de permis de construire vient à disposer au moment où elle statue, sans avoir à procéder à une instruction lui permettant de les recueillir, d'informations de nature à établir son caractère frauduleux ou faisant apparaître, sans que cela puisse donner lieu à une contestation sérieuse, que le pétitionnaire ne dispose, contrairement à ce qu'implique l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme, d'aucun droit à la déposer, il lui revient de s'opposer à la déclaration ou de refuser la demande de permis pour ce motif. La fraude est caractérisée lorsqu'il ressort des pièces du dossier que le pétitionnaire a eu l'intention de tromper l'administration sur sa qualité pour présenter la demande d'autorisation d'urbanisme.

6. L'association appelante soutient que la société Sportimmo n'était pas habilitée à déposer la demande de permis de construire en cause au motif que la promesse de vente conclue entre celle-ci et le propriétaire du terrain d'assiette du projet prévoyait sa caducité au 31 mars 2016 à défaut de réception par le notaire d'une déclaration d'intention de la SARL Sportimmo d'acquérir le terrain en cause, ce que M. B... ne pouvait ignorer en sa qualité de membre de droit de la commission départementale d'aménagement commercial qui s'est réunie le 21 octobre 2015 pour rendre un avis sur un précédent projet de cette société et a été destinataire, dans ce cadre, de cette promesse. Cependant, d'une part, si M. B... a participé à la séance de cette commission du 21 octobre 2015 en sa qualité d'adjoint au maire à l'urbanisme, il n'est pas, ainsi qu'il a été dit au point 3, le signataire de l'arrêté attaqué. D'autre part, il n'est pas établi, ni d'ailleurs même allégué, que la société Sportimmo n'aurait pas notifié au notaire en charge de cette vente cette déclaration d'intention avant cette date. Enfin, à supposer même qu'une telle circonstance soit établie et que le maire de la commune ait eu connaissance de la clause de caducité contenue dans la promesse de vente, ce dernier n'aurait pu en avoir connaissance sans procéder à une instruction compte tenu notamment de la délivrance du permis de construire litigieux, postérieure à cette commission de près d'une année. L'existence d'une quelconque intention frauduleuse de la part de ladite société n'est pas davantage établie par les pièces du dossier. Ce moyen ne peut donc qu'être écarté.

7. En troisième lieu, il résulte des dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme que les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les agglomérations et villages existants, c'est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions. En revanche, aucune construction ne peut être autorisée, même en continuité avec d'autres, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages.

8. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette dans lequel s'insère le projet d'une superficie de 26 595 m², se trouve dans le lieu-dit C... neuf en bordure des routes départementales 98 et 559, classé dans la zone à urbaniser 1AU du règlement du PLU de La Londe-les-Maures, principalement destinée à accueillir des constructions à vocation d'activités, commerciales, industrielles, artisanales, touristiques, hôtelières, de bureaux et de services. La parcelle d'assiette du projet est située dans le prolongement d'un espace de gardiennage et d'hivernage de bateaux et du camping " les Jardins de Pascalinette ". Cet espace et ce camping se situent eux-mêmes dans le prolongement d'une zone qui, côté ouest, de part et d'autre et entre ces deux routes départementales, est significativement urbanisée par une zone pavillonnaire et, au-delà des ronds-points qui marquent l'entrée dans la zone d'activités où se situe le projet en litige, par des commerces et une station-service entre ces routes. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme ne peut dès lors qu'être écarté.

9. En quatrième lieu, aux termes du préambule du règlement de la zone 1AU du plan local d'urbanisme (PLU) de La Londe-les-Maures, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " Caractère de la zone 1AU / La zone 1AU correspond aux espaces localisés dans le quartier (...) C... Neuf en bordure de la RD 98 et de la RD 559a. / Cette zone est principalement destinée à recevoir des constructions à vocation d'activités, commerciales, industrielles, artisanales, touristiques, d'hôtellerie, de bureaux et de services. / (...) Les conditions d'ouverture à l'urbanisation de la zone 1AU sont liées soit à la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit à la réalisation du réseau public d'assainissement des eaux usées. Toutefois, des extensions limitées des constructions existantes sont autorisées (...) ". Selon l'article 11 des dispositions générales du même règlement : " Quelques définitions / Opération d'aménagement / Opération d'ensemble / Une opération d'aménagement, ou opération d'ensemble, est une opération permettant de réaliser un aménagement complexe. Elle suppose une volonté et un effort d'organisation et d'agencement d'une partie du territoire, ce qui la différencie de l'opération de construction seule. / Elle permet de répondre aux objectifs politiques poursuivis par la personne publique compétente et à un besoin identifié, qu'il s'agisse des communes et EPCI, des autres collectivités territoriales et de leurs groupements. L'opération d'ensemble est l'expression concrète du projet de la collectivité et des objectifs de développement durable exprimés dans les documents d'urbanisme. / Une opération d'aménagement peut avoir pour objet de mettre en œuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs, de lutter contre l'insalubrité, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels ".

10. Ainsi qu'il a été dit au point 8, le secteur dans lequel s'insère le projet est déjà urbanisé, et celui-ci ne saurait être regardé comme une ouverture à l'urbanisation de ce secteur. En tout état de cause, dès lors que ce projet consiste en la création d'une zone d'activités artisanales et commerciales, d'une surface de plancher créée de 7 129 m², sur un terrain d'une superficie de 26 595 m², comportant 3 bâtiments et 204 places de stationnement, auxquels s'ajoute une surface d'espaces verts avec 102 arbres de haute tige et 170 arbustes d'essences locales, il ne peut qu'être qualifié d'opération d'aménagement d'ensemble compte tenu de son ampleur et de cet effort d'organisation et d'agencement, au sens de l'article 11 des dispositions générales du règlement du PLU de la commune, et non de construction seule au sens du même règlement. L'association appelante n'est dès lors pas fondée à soutenir que le permis de construire litigieux méconnaîtrait le préambule et ces dispositions de ce règlement.

11. En cinquième et dernier lieu, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal au point 15 de son jugement, qui n'appellent pas de précisions en appel.

12. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, l'association " En Toute Franchise Département du Var " n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 septembre 2016 du maire de La Londe-les-Maures délivrant un permis de construire à la société Sportimmo.

Sur les frais liés au litige :

13. La commune de La Londe-les-Maures et la société Sportimmo n'étant pas, dans la présente instance, les parties perdantes, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par l'association " En Toute Franchise Département du Var " sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'association " En Toute Franchise Département du Var " une somme de 1 000 euros à verser à la commune de La Londe-les-Maures et à la société Sportimmo sur ce même fondement.

D É C I D E

Article 1er : La requête de l'association " En Toute Franchise Département du Var " est rejetée.

Article 2 : L'association " En Toute Franchise Département du Var " versera à la commune de La Londe-les-Maures et à la société Sportimmo la somme de 1 000 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association " En Toute Franchise Département du Var ", à la société Sportimmo et à la commune de La Londe-les-Maures.

Délibéré après l'audience du 20 juin 2024, où siégeaient :

- M. Portail, président,

- M. Angeniol, premier conseiller,

- M. Claudé-Mougel, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 juillet 2024.

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N° 23MA02880

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