Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L'association " En Toute Franchise Département du Var ", Mme E... A..., M. D... B... et M. G... F... ont demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 20 septembre 2016 par lequel le maire de La Londe-les-Maures a délivré à la société Sportimmo un permis de construire en vue de la création d'une zone d'activités sur un terrain situé au lieu-dit " H... ", ainsi que la décision du 22 novembre 2016 rejetant leur recours gracieux.
Par un jugement n° 1901105 du 23 décembre 2019, le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 20 février 2020, le 30 septembre 2020 et le 3 février 2022, l'association " En Toute Franchise Département du Var ", ayant été désignée comme représentante unique en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, Mme A..., M. B... et M. F..., représentés par la SELARL Andréani-Humbert, demandent à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 23 décembre 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté du maire de La Londe-les-Maures du 20 septembre 2016, ainsi que sa décision du 22 novembre 2016 rejetant leur recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge de la commune de La Londe-les-Maures et de la société Sportimmo la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils justifient d'un intérêt leur donnant qualité pour agir ;
- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- les dispositions de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme ont été méconnues ;
- le projet litigieux méconnaît l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme ;
- il méconnaît le préambule du règlement de la zone 1 AU du plan local d'urbanisme ;
- le permis de construire est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 juillet 2020, la commune de La Londe-les-Maures, représentée par Me Gravé, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les requérants ne justifient pas d'un intérêt leur donnant qualité pour agir ;
- les moyens soulevés par les requérants sont inopérants ou infondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 août 2020, la société à responsabilité limitée Sportimmo, représentée par la SCP Bérenger-Blanc-Burtez-Doucède et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge solidaire des requérants sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les requérants ne justifient pas d'un intérêt leur donnant qualité pour agir ;
- la requête d'appel est irrecevable en l'absence de critique du jugement attaqué ;
- la requête d'appel est irrecevable faute pour les requérants d'avoir respecté les formalités de notification prévues par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;
- les moyens invoqués par les requérants sont inopérants ou infondés.
Par une lettre du 17 février 2022, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la Cour était susceptible de relever d'office l'irrecevabilité de la demande de première instance, l'association requérante ne justifiant pas d'un intérêt lui donnant qualité pour agir.
Un mémoire, enregistré le 18 février 2022, a été présenté pour la commune de La Londe-les-Maures en réponse à ce moyen relevé d'office.
Un mémoire, enregistré le 1er mars 2022, a été présenté pour la société Sportimmo en réponse à ce moyen relevé d'office.
Un mémoire, enregistré le 3 mars 2022, a été présenté pour l'association " En Toute Franchise Département du Var " en réponse à ce moyen relevé d'office.
Par un mémoire enregistré le 3 mars 2022, Mme A..., M. B... et M. F... demandent à la Cour de leur donner acte de leur désistement d'instance et d'action.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C...,
- les conclusions de Mme Gougot, rapporteure publique,
- et les observations de Me Tosi de la SELARL Andréani-Humbert, représentant les requérants, de Me Gravé, représentant la commune de La Londe-les-Maures, et de Me Anselmino de la SCP Bérenger-Blanc-Burtez-Doucède et Associés, représentant la société Sportimmo.
Une note en délibéré, enregistrée le 31 mai 2022, a été présentée pour l'association requérante.
Considérant ce qui suit :
1. La société Sportimmo a déposé, le 9 juin 2016, une demande de permis de construire, ultérieurement complétée, en vue de la création d'une zone d'activités comprenant trois bâtiments d'une surface de plancher totale de 7 129 mètres carrés, ainsi que deux cent quatre places de stationnement, sur un terrain situé au lieu-dit " H... " sur le territoire de la commune de La Londe-les-Maures. Par un arrêté du 20 septembre 2016, le maire de La Londe-les-Maures a délivré le permis de construire ainsi sollicité. L'association " En Toute Franchise Département du Var ", Mme A..., M. B... et M. F... ont relevé appel du jugement du 23 décembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cet arrêté ainsi que de la décision du 22 novembre 2016 rejetant leur recours gracieux.
Sur le désistement partiel :
2. Le désistement d'instance et d'action de Mme A..., M. B... et M. F... est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
3. Il ressort des pièces du dossier que le permis de construire en litige, qui ne tient pas lieu d'autorisation d'exploitation commerciale, autorise, outre la création de places de stationnement, l'édification d'un bâtiment n° 1 comportant des locaux à vocation artisanale et d'une surface de plancher totale de 4 600 mètres carrés, d'un bâtiment n° 2 destiné à accueillir un " restaurant / drive " d'une surface de plancher de 450 mètres carrés, ainsi que d'un bâtiment n° 3 présenté comme un " magasin de vente réservé aux professionnels " d'une surface de plancher de 2 079 mètres carrés. Le terrain d'assiette du projet ainsi autorisé s'inscrit dans une zone à urbaniser 1 AU, à vocation d'activités, déjà partiellement anthropisée, accueillant plusieurs activités et bordée au sud par plusieurs voies de circulation, dont une route départementale. Cette zone 1 AU du plan local d'urbanisme de La Londe-les-Maures est identifiée par le schéma de cohérence territoriale applicable comme un site d'extension prioritaire à vocation dominante d'activités économiques et revêtant un intérêt intercommunal.
4. Au vu de l'article 2 de ses statuts modifiés, l'association " En Toute Franchise Département du Var " a notamment pour but d'assurer, dans l'ensemble de ce département, " la défense et la préservation du cadre de vie contre toute atteinte qui y serait portée par la planification ou l'autorisation de surfaces destinées au commerce " et qu'elle entend, à ce titre, veiller " à la légalité des autorisations d'urbanisme portant sur des surfaces destinées au commerce, y compris celles ne nécessitant pas la saisine de la commission départementale d'aménagement commercial ".
5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet de zone d'activités autorisé par l'arrêté contesté serait, compte tenu de sa nature, du nombre de constructions autorisées, du choix d'implantation retenu ainsi que des caractéristiques du secteur dédié au développement d'activités dans lequel il doit être implanté, susceptible de porter atteinte au cadre de vie dont l'association requérante a pour objet d'assurer la défense et la préservation dans l'ensemble du département du Var. Dans ces conditions, cette association ne justifie pas d'un intérêt suffisant pour demander l'annulation du permis de construire délivré en vue de l'édification des trois bâtiments évoqués ci-dessus sur le territoire de la commune de La Londe-les-Maures. Par suite, la demande présentée devant le tribunal administratif de Toulon et tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de La Londe-les-Maures du 20 septembre 2016, ainsi que de sa décision du 22 novembre 2016, était irrecevable.
6. Il résulte de ce qui précède que l'association " En Toute Franchise Département du Var " n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les parties sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A..., M. B... et M. F....
Article 2 : La requête de l'association " En Toute Franchise Département du Var " est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de La Londe-les-Maures et par la société Sportimmo au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'association " En Toute Franchise Département du Var ", représentante unique des requérants, à la commune de La Londe-les-Maures et à la société à responsabilité limitée Sportimmo.
Délibéré après l'audience du 25 mai 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Chazan, président,
- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,
- M. Mouret, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2022.
2
N° 20MA00840
nb