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04/07/2024 | FRANCE | N°22MA02678

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 1ère chambre, 04 juillet 2024, 22MA02678


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme F... A... Veuve D... et M. B... D... ont demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 6 février 2018 par laquelle le maire de Roquebrune-Cap-Martin a accordé à M. C... un permis de construire pour des travaux de rénovation et d'extension d'une maison sur un terrain cadastré n° AK290, AK364, AK365 et AK1047, situé au 620 chemin du Vallonet, sur le territoire communal, ensemble la décision implicite rejetant leur recours gracieux.



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ar un jugement n° 1802443 du 24 mars 2022, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demand...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F... A... Veuve D... et M. B... D... ont demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 6 février 2018 par laquelle le maire de Roquebrune-Cap-Martin a accordé à M. C... un permis de construire pour des travaux de rénovation et d'extension d'une maison sur un terrain cadastré n° AK290, AK364, AK365 et AK1047, situé au 620 chemin du Vallonet, sur le territoire communal, ensemble la décision implicite rejetant leur recours gracieux.

Par un jugement n° 1802443 du 24 mars 2022, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande.

Par une ordonnance n° 464353 du 25 octobre 2022, enregistrée le 27 octobre 2022 au greffe de la Cour, le président de la section du contentieux du Conseil d'État a transmis à la cour administrative de Marseille la requête présentée par les consorts D....

Procédure devant la Cour :

Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'État les 24 mai 2022 et 24 août 2022, et par des mémoires enregistrés au greffe de la cour administrative de Marseille les 21 décembre 2022, 21 mars 2023, 28 juillet 2023 et 22 août 2023, les consorts D..., puis, Mme D... étant décédée le 26 septembre 2022, M. D..., représenté par Me Grac, demande à la Cour :

1°) d'ordonner avant-dire-droit une expertise afin de déterminer l'existence ou non d'un réseau d'évacuation des eaux usées sur les parcelles AK 364 et AK 290 lots 4 et 5, ainsi que son éventuel tracé et d'enjoindre à la commune de Roquebrune-Cap-Martin de rendre compte du résultat de ses investigations effectuées sur cette question les 10 août, 17 septembre et 15 octobre 2021 ;

2°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 24 mars 2022 ;

3°) d'annuler l'arrêté du maire de Roquebrune-Cap-Martin du 6 février 2018 ;

4°) de rejeter les conclusions présentées par M. C... tendant à la suppression de passages outrageants et diffamatoires et à sa condamnation au paiement de dommages et intérêts ;

5°) de mettre à la charge de M. C... et de la commune de Roquebrune-Cap-Martin la somme chacun de 5 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- M. C... a commis une fraude en attestant qu'il avait qualité pour déposer la demande de permis de construire, pour l'application de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme ;

- le recours à un architecte était obligatoire en application de l'article R. 431-2 du code de l'urbanisme ;

- le projet méconnaît l'article UD 3 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune ;

- le projet méconnaît l'article UD 4 du règlement du plan local d'urbanisme ;

- les conclusions tendant à la suppression d'un passage à caractère outrageant et diffamatoire sont sans objet depuis la suppression de ce passage.

Par des mémoires en défense enregistrés les 3 mars et 29 juin 2023, M. E... C..., représenté par Me Grimaldi, conclut au rejet de la requête, à la suppression du passage à caractère outrageant et diffamatoire contenu dans le mémoire en réplique de l'appelant commençant par " A défaut, il conviendra de considérer que depuis le début (...) " jusqu'à " tentative d'escroquerie au jugement ", à la condamnation de l'appelant à lui verser la somme de 1 000 euros à ce titre et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de M. D... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par M. D... ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense enregistré le 11 août 2023, la commune de Roquebrune-Cap-Martin, représentée par Me Jacquemin, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. D... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les consorts D... ne justifient pas d'un intérêt leur donnant qualité pour demander l'annulation de l'arrêté attaqué ;

- les conclusions tendant à ce qu'une expertise soit ordonnée sont irrecevables ;

- les moyens soulevés par M. D... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution du 4 octobre 1958 et son préambule ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. d'Izarn de Villefort,

- les conclusions de M. Quenette, rapporteur public,

- et les observations de Me Grac, représentant M. D..., et de Me Dubecq, représentant

M. C....

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 6 février 2018, le maire de Roquebrune-Cap-Martin a accordé à M. C... un permis de construire pour des travaux de rénovation et d'extension d'une maison sur un terrain cadastré n° AK290, AK364, AK365 et AK1047, situé au 620 chemin du Vallonet, sur le territoire communal. Mme A... veuve D..., décédée en cours d'instance, et M. B... D... ont relèvé appel du jugement du 24 mars 2022 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cet arrêté la décision implicite rejetant leur recours gracieux.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 431-2 du code de l'urbanisme : " Pour l'application de l'article 4 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, ne sont toutefois pas tenues de recourir à un architecte les personnes physiques, les exploitations agricoles ou les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime qui déclarent vouloir édifier ou modifier pour elles-mêmes : / a) Une construction à usage autre qu'agricole dont la surface de plancher n'excède pas cent cinquante mètres carrés ; (...) Les demandeurs d'un permis de construire sont tenus de recourir à un architecte pour les projets de travaux sur construction existante conduisant soit la surface de plancher, soit l'emprise au sol de l'ensemble à dépasser l'un des plafonds fixés par le présent article ".

3. La demande de permis de construire porte sur la rénovation complète d'une villa existante qui s'accompagne notamment de la réfection de la toiture après démolition de l'une des toitures existantes, l'emprise de la construction restant inchangée. Cette réfection entraîne la création d'une surface de plancher de 32,33 m² qui, s'ajoutant à la surface existante de 113,34 m² porte la surface totale à 145,67 m². M. D... soutient que la surface totale excède en réalité 150 m², imposant le recours à un architecte, en considérant que la surface existante avant travaux serait de 144 m². Il se borne cependant à se prévaloir des surfaces des parcelles mêmes acquises par M. C... rappelées dans l'acte de vente du 10 octobre 2017. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R.431-2 du code de l'urbanisme doit être écarté.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme : " Les demandes de permis de construire (...) sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; b) Soit, en cas d'indivision, par un ou plusieurs co-indivisaires ou leur mandataire (...) ". Aux termes de l'article R. 431-5 du même code : " (...) La demande comporte également l'attestation du ou des demandeurs qu'ils remplissent les conditions définies à l'article R. 423-1 pour déposer une demande de permis ". Aux termes de l'article A. 424-8 du code de l'urbanisme : " Le permis est délivré sous réserve du droit des tiers : il vérifie la conformité du projet aux règles et servitudes d'urbanisme. Il ne vérifie pas si le projet respecte les autres réglementations et les règles de droit privé. Toute personne s'estimant lésée par la méconnaissance du droit de propriété ou d'autres dispositions de droit privé peut donc faire valoir ses droits en saisissant les tribunaux civils, même si le permis respecte les règles d'urbanisme. ".

5. Il résulte des articles R. 423-1, R. 431-4 et R. 431-5 du code de l'urbanisme que, sous réserve de la fraude, le pétitionnaire qui fournit l'attestation prévue à l'article R. 431-5 selon laquelle il remplit les conditions fixées par l'article R. 423-1 doit être regardé comme ayant qualité pour présenter sa demande. Toutefois, lorsque l'autorité saisie d'une telle déclaration ou d'une demande de permis de construire vient à disposer au moment où elle statue, sans avoir à procéder à une instruction lui permettant de les recueillir, d'informations de nature à établir son caractère frauduleux ou faisant apparaître, sans que cela puisse donner lieu à une contestation sérieuse, que le pétitionnaire ne dispose, contrairement à ce qu'implique l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme, d'aucun droit à la déposer, il lui revient de s'opposer à la déclaration ou de refuser la demande de permis pour ce motif.

6. Il résulte également de ces dispositions qu'une demande d'autorisation d'urbanisme concernant un terrain soumis au régime juridique de la copropriété peut être régulièrement présentée par son propriétaire, son mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par lui à exécuter les travaux, alors même que la réalisation de ces travaux serait subordonnée à l'autorisation de l'assemblée générale de la copropriété, une contestation sur ce point ne pouvant être portée, le cas échéant, que devant le juge judiciaire. Une contestation relative au défaut d'autorisation des travaux par l'assemblée générale de la copropriété ne saurait caractériser une fraude du pétitionnaire visant à tromper l'administration sur la qualité qu'il invoque à l'appui de sa demande d'autorisation d'urbanisme, l'absence d'une telle autorisation comme un refus d'autorisation des travaux envisagés par l'assemblée générale étant, par eux-mêmes, dépourvus d'incidence sur la qualité du copropriétaire à déposer une demande d'autorisation d'urbanisme et ne pouvant être utilement invoqués pour contester l'autorisation délivrée.

7. Il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire déposée par M. C... comportait l'attestation prévue par les dispositions de l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme, selon laquelle selon laquelle il remplit les conditions fixées par l'article R. 423-1. M. D... soutient, d'une part, que le pétitionnaire aurait agi frauduleusement en dissimulant le fait que la parcelle AK 290 est divisée en plusieurs lots en copropriété et qu'il n'est propriétaire que des deux lots n° 4 et 5. La demande de permis prévoit sur cette parcelle et en façade de ces lots la modification d'un balcon, l'agrandissement ou le déplacement de trois fenêtres et la suppression d'un conduit de cheminée. Il résulte cependant des dispositions citées au point 4 qu'une demande d'autorisation d'urbanisme concernant un terrain soumis au régime juridique de la copropriété peut être régulièrement présentée par son propriétaire, son mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par lui à exécuter les travaux, alors même que la réalisation de ces travaux serait subordonnée à l'autorisation de l'assemblée générale de copropriété, une contestation sur ce point ne pouvant être portée, le cas échéant, que devant le juge judiciaire. Une telle contestation ne saurait, par elle-même, caractériser une fraude du pétitionnaire entachant d'irrégularité la demande d'autorisation d'urbanisme. D'autre part, le projet litigieux prévoit également la démolition et la reconstruction de l'escalier maçonné existant en façade sud permettant d'accéder à la partie de la maison appartenant à M. C... et qui est implantée sur la parcelle AK 364. L'escalier lui-même est implanté sur la parcelle AK 365, sur laquelle d'ailleurs est implantée une partie de l'appartement à l'est. Cette dernière parcelle n'est pas mentionnée dans l'acte de vente du 10 octobre 2017 cité au point 3. Elle est actuellement propriété indivise des héritiers de l'ancienne propriétaire du bien, décédée en 1998, lesquels sont la personne qui a vendu à M. C... les biens précités et M. D.... Toutefois, les copies de courriels produits, bien qu'émis postérieurement à l'arrêté attaqué, et le projet d'acte de vente élaboré en 2019, démontrent qu'à la date de cet arrêté, la première était disposée à céder sa part indivise de la propriété de cette parcelle à M. C.... Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, le comportement de M. C... ne peut pas être regardé comme caractérisant une fraude.

8. En troisième lieu, lorsqu'une construction existante n'est pas conforme à une ou plusieurs dispositions d'un plan local d'urbanisme régulièrement approuvé, un permis de construire ne peut être légalement délivré pour la modification de cette construction, sous réserve de dispositions de ce plan spécialement applicables à la modification des immeubles existants, que si les travaux envisagés rendent l'immeuble plus conforme aux dispositions réglementaires méconnues ou s'ils sont étrangers à ces dispositions.

9. Ainsi qu'il a été exposé au point 3, le projet autorisé par le permis de construire attaqué porte sur la rénovation complète d'une villa existante. Si la réfection de la toiture qu'il prévoit entraîne la création d'une surface de plancher limitée de 32,33 m², ce projet ne crée aucun nouveau logement. A supposer que cette construction ne soit pas conforme aux dispositions des articles UD 3 et UD 4 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Roquebrune-Cap-Martin, relatifs, respectivement, aux conditions de desserte et d'accès des terrains et à la desserte par les réseaux, ou qu'elle ait cessé de l'être, les travaux litigieux sont donc étrangers à ces dispositions. Par suite les moyens tirés de leur méconnaissance ne peuvent être utilement invoqués par M. D....

10. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Roquebrune-Cap-Martin à la demande de première instance, ou d'ordonner une expertise ou toute autre mesure, M. D... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 741-2 du code de justice administrative :

11. Aux termes de l'article L. 741-2 du code de justice administrative : " Sont également applicables les dispositions des alinéas 3 à 5 de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ci-après reproduites : " Art. 41, alinéas 3 à 5.-Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux. / Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts. (...)" ".

12. M. C... a demandé la suppression d'un passage présentant selon lui un caractère outrageant et diffamatoire, contenu dans le mémoire en réplique de l'appelant enregistré le 21 mars 2023 et la condamnation de M. D... à lui verser la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts. Ce dernier a cependant indiqué dans son mémoire enregistré le 22 août 2023, communiqué à M. C..., qu'il retirait ce passage. Ces conclusions à fin de suppression sont donc devenues sans objet. Au regard de ces circonstances, M C... ne justifie pas de la réalité d'un préjudice, et ses conclusions indemnitaires doivent, dès lors, être rejetées

Sur les frais liés au litige :

13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Roquebrune-Cap-Martin, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. D... une somme de 1 500 euros au titre des frais de même nature exposés par M. C... et une somme de même montant au titre des mêmes frais exposés par la commune de Roquebrune-Cap-Martin.

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. C... tendant à la suppression de passages d'un mémoire au titre de l'article L. 741-2 du code de justice administrative.

Article 2 : La requête de M. D... est rejetée.

Article 3 : M. D... versera à M. C... une somme de 1 500 euros et à la commune de Roquebrune-Cap-Martin une somme de même montant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions indemnitaires de M. C... au titre de l'article L. 741-2 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D..., à M. E... C... et à la commune de Roquebrune-Cap-Martin.

Délibéré après l'audience du 20 juin 2024, où siégeaient :

- M. Portail, président,

- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,

- M. Angéniol, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024.

N° 22MA02678 2

nb


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22MA02678
Date de la décision : 04/07/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire.

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Légalité interne du permis de construire - Légalité au regard de la réglementation locale - POS ou PLU (voir supra : Plans d`aménagement et d`urbanisme).


Composition du Tribunal
Président : M. PORTAIL
Rapporteur ?: M. Philippe D'IZARN DE VILLEFORT
Rapporteur public ?: M. QUENETTE
Avocat(s) : GRAC

Origine de la décision
Date de l'import : 07/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-07-04;22ma02678 ?
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