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02/07/2024 | FRANCE | N°23MA00260

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 4ème chambre, 02 juillet 2024, 23MA00260


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Par un jugement n° 1905241 du 31 décembre 2019, le tribunal administratif de Montpellier, d'une part, a annulé l'arrêté du 23 août 2019 par lequel le maire de la commune de Perpignan a exercé son droit de préemption urbain sur l'immeuble cadastré section AS n° 557, sis au 78, Boulevard Jean Bourrat, appartenant à la société civile immobilière (SCI) Marci, et, d'autre part, a enjoint à la commune de Perpignan de proposer, dans le délai de deux mois, le bien en priorité

à la SCI Marci, et en cas de renonciation de cette dernière, de proposer l'acquisition du ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par un jugement n° 1905241 du 31 décembre 2019, le tribunal administratif de Montpellier, d'une part, a annulé l'arrêté du 23 août 2019 par lequel le maire de la commune de Perpignan a exercé son droit de préemption urbain sur l'immeuble cadastré section AS n° 557, sis au 78, Boulevard Jean Bourrat, appartenant à la société civile immobilière (SCI) Marci, et, d'autre part, a enjoint à la commune de Perpignan de proposer, dans le délai de deux mois, le bien en priorité à la SCI Marci, et en cas de renonciation de cette dernière, de proposer l'acquisition du bien au département des Pyrénées-Orientales en se conformant aux prescriptions de l'article L. 213-11-1 du code de l'urbanisme.

Par un arrêt n° 20MA00581 du 19 avril 2021, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté la requête de la commune de Perpignan tendant à l'annulation de ce jugement.

Par un arrêt n° 23MA00260 du 5 décembre 2023, la Cour a prononcé une astreinte à l'encontre de la commune de Perpignan si elle ne justifie pas, dans les deux mois suivant sa notification, avoir exécuté le jugement n° 1905241 du 31 décembre 2019 du tribunal administratif de Montpellier selon les modalités précisées au point 9 de l'arrêt, et a fixé le taux de cette astreinte à 200 euros par jour à compter de l'expiration de ce délai de deux mois.

Procédure devant la Cour :

Par un mémoire, enregistré le 21 février 2024, complété par un mémoire et des pièces enregistrés le 23 avril 2024, la commune de Perpignan, représentée par Me Joubes, conclut au non-lieu à liquider l'astreinte prononcée par l'arrêt du 5 décembre 2023.

Elle soutient qu'elle a procédé à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Montpellier dans le délai de deux mois qui lui était imparti dès lors qu'elle a cessé tous travaux dans l'immeuble préempté, et qu'elle en a proposé la cession au département des Pyrénées-Orientales par courrier du 31 janvier 2024, à un prix visant uniquement à rétablir les conditions de la transaction initiale en évitant tout enrichissement sans cause de chacune des parties.

Par des mémoires, enregistrés les 12 avril et 12 juin 2024, le département des Pyrénées-Orientales, représenté par Me Rouquet, demande à la Cour de procéder à la liquidation de l'astreinte.

Il fait valoir qu'eu égard au prix exorbitant proposé par la commune pour le rachat de l'immeuble, elle ne peut être regardée comme ayant respecté l'injonction faite par la Cour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le jugement n° 1905241 du 31 décembre 2019 du tribunal administratif de Montpellier ;

- l'arrêt n° 20MA00581 du 19 avril 2021 :

- l'arrêt n° 23MA00260 du 5 décembre 2023 ;

- les autres pièces du dossier :

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative :

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Martin,

- les conclusions de Mme Balaresque, rapporteure publique,

- et les observations de Me Joubes, représentant la commune de Perpignan.

Considérant ce qui suit :

1. Par un jugement n° 1905241 du 31 décembre 2019, le tribunal administratif de Montpellier, d'une part, a annulé l'arrêté du 23 août 2019 par lequel le maire de la commune de Perpignan a exercé son droit de préemption urbain sur l'immeuble cadastré section AS n° 557, sis au 78, Boulevard Jean Bourrat, appartenant à la société civile immobilière (SCI) Marci, et, d'autre part, a enjoint à la commune de Perpignan de proposer, dans le délai de deux mois, le bien en priorité à la SCI Marci, et en cas de renonciation de cette dernière, de proposer l'acquisition du bien au département des Pyrénées-Orientales en se conformant aux prescriptions de l'article L. 213-11-1 du code de l'urbanisme.

2. Par un arrêt n° 23MA00260 du 5 décembre 2023, la Cour, saisie par le département des Pyrénées-Orientales d'une demande d'exécution du jugement du tribunal administratif de Montpellier, confirmé par un arrêt définitif n° 20MA00581 du 19 avril 2021, a prononcé une astreinte à l'encontre de la commune de Perpignan si elle ne justifie pas, dans les deux mois suivant sa notification, avoir exécuté le jugement n° 1905241 du 31 décembre 2019 du tribunal administratif de Montpellier selon les modalités précisées au point 9 de l'arrêt, exécution impliquant, d'une part, que soient cessés tous travaux dans l'ancien hôtel-restaurant " La Cigale ", et, d'autre part, que la commune de Perpignan propose au département des Pyrénées-Orientales l'acquisition de cet immeuble à un prix visant à rétablir, sans enrichissement injustifié de l'une des parties, les conditions de la transaction à laquelle l'exercice du droit de préemption a fait obstacle, ce prix pouvant notamment tenir compte du coût des travaux engagés par la commune de Perpignan dans la stricte limite de leur utilité au département, compte tenu de l'état initial du bien.

3. Aux termes de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée. ". L'article R. 921-7 du même code précise que : " A compter de la date d'effet de l'astreinte prononcée, même à l'encontre d'une personne privée, par le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, le président de la juridiction ou le magistrat qu'il désigne, après avoir accompli le cas échéant de nouvelles diligences, fait part à la formation de jugement concernée de l'état d'avancement de l'exécution de la décision. La formation de jugement statue sur la liquidation de l'astreinte. / Lorsqu'il est procédé à la liquidation de l'astreinte, copie du jugement ou de l'arrêt prononçant l'astreinte et de la décision qui la liquide est adressée au ministère public près la Cour des comptes ".

4. En premier lieu, il ressort du procès-verbal de constat d'huissier dressé le 17 avril 2024 qu'aucun travaux n'est en cours dans l'immeuble situé 78 boulevard Jean Bourrat à Perpignan. Dans ces conditions, sur ce premier point, la commune de Perpignan doit être regardée comme ayant assuré l'exécution du jugement du tribunal administratif de Montpellier.

5. En second lieu, aux termes de l'article L. 213-11-1 du code de l'urbanisme : " Lorsque, après que le transfert de propriété a été effectué, la décision de préemption est annulée ou déclarée illégale par la juridiction administrative, le titulaire du droit de préemption propose aux anciens propriétaires ou à leurs ayants cause universels ou à titre universel l'acquisition du bien en priorité. / Le prix proposé vise à rétablir, sans enrichissement injustifié de l'une des parties, les conditions de la transaction à laquelle l'exercice du droit de préemption a fait obstacle. A défaut d'accord amiable, le prix est fixé par la juridiction compétente en matière d'expropriation, conformément aux règles mentionnées à l'article L. 213-4. / A défaut d'acceptation dans le délai de trois mois à compter de la notification de la décision juridictionnelle devenue définitive, les anciens propriétaires ou leurs ayants cause universels ou à titre universel sont réputés avoir renoncé à l'acquisition. / Dans le cas où les anciens propriétaires ou leurs ayants cause universels ou à titre universel ont renoncé expressément ou tacitement à l'acquisition dans les conditions mentionnées aux trois premiers alinéas du présent article, le titulaire du droit de préemption propose également l'acquisition à la personne qui avait l'intention d'acquérir le bien, lorsque son nom était inscrit dans la déclaration mentionnée à l'article L. 213-2 ". Il résulte de ces dispositions que, s'il appartient au juge administratif, saisi de conclusions en ce sens par l'ancien propriétaire ou l'acquéreur évincé, d'exercer les pouvoirs qu'il tient des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative afin d'ordonner, le cas échéant sous astreinte, les mesures qu'implique l'annulation, par le juge de l'excès de pouvoir, de la décision de préemption, il appartient au juge judiciaire, en cas de désaccord sur le prix auquel l'acquisition du bien doit être proposée, de fixer ce prix. Ces dispositions se sont appliquées immédiatement, s'agissant de la compétence du juge de l'expropriation, aux litiges en cours devant le juge de l'exécution lorsque le prix d'acquisition du bien n'avait pas encore été fixé par une décision juridictionnelle, quelle que soit la date du jugement dont l'exécution était poursuivie.

6. Il résulte de l'instruction que, par un courrier du 31 janvier 2024, le maire de Perpignan a proposé à la présidente du conseil départemental des Pyrénées-Orientales l'acquisition de l'ancien hôtel-restaurant " La Cigale ", situé 78 boulevard Jean Bourrat, au prix de 1 450 000 euros, correspondant au prix de la transaction initiale, majoré des frais d'agence immobilière et du coût des travaux de remise en état du bien, justifiés par la production de factures. Ce faisant, en proposant la rétrocession du bien préempté à un prix tenant compte, à ses yeux, des travaux et frais engagés pour la remise en état de l'immeuble, la commune a pris les mesures nécessaires à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 31 décembre 2019, conformément aux prescriptions fixées au point 9 de l'arrêt n° 23MA00260 du 5 décembre 2023. Si, dans le dernier état de ses écritures, le département des Pyrénées-Orientales conteste le prix auquel l'acquisition du bien lui a ainsi été proposée, il ne revient pas à la Cour, en sa qualité de juge de l'exécution, de contrôler le niveau du prix auquel la rétrocession était proposée dès lors que, dans un tel cas, la détermination du prix d'acquisition du bien illégalement préempté relève de la seule compétence du juge judiciaire.

7. Il résulte de tout ce qui précède que l'ensemble des mesures d'exécution étant intervenues dans le délai imparti à l'administration par l'arrêt du 5 décembre 2023, il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée par cet arrêt.

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée par l'arrêt n° 23MA00260 rendu le 5 décembre 2023.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au département des Pyrénées-Orientales, à la commune de Perpignan, à M. D... C..., à Mme B... C... et à Mme A... E....

Délibéré après l'audience du 18 juin 2024, où siégeaient :

- M. Marcovici, président,

- M. Revert, président assesseur,

- M. Martin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition du greffe, le 2 juillet 2024.

2

N° 23MA00260


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23MA00260
Date de la décision : 02/07/2024
Type de recours : Exécution décision justice adm

Analyses

54-06-07 Procédure. - Jugements. - Exécution des jugements.


Composition du Tribunal
Président : M. MARCOVICI
Rapporteur ?: M. Stéphen MARTIN
Rapporteur public ?: Mme BALARESQUE
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS CGCB & ASSOCIES MONTPELLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 14/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-07-02;23ma00260 ?
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