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19/04/2021 | FRANCE | N°20MA00581

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre, 19 avril 2021, 20MA00581


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le département des Pyrénées-Orientales a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 23 août 2019 par lequel le maire de la commune de Perpignan a exercé son droit de préemption urbain sur l'immeuble cadastré AS n°557, situé au 78, Boulevard Jean Bourrat, appartenant à la société civile immobilière Marci, d'enjoindre au maire de la commune de Perpignan de mettre en oeuvre dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, puis sous astreinte de 100

0 euros par jour de retard, la procédure de rétrocession du bien préempté, dans ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le département des Pyrénées-Orientales a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 23 août 2019 par lequel le maire de la commune de Perpignan a exercé son droit de préemption urbain sur l'immeuble cadastré AS n°557, situé au 78, Boulevard Jean Bourrat, appartenant à la société civile immobilière Marci, d'enjoindre au maire de la commune de Perpignan de mettre en oeuvre dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, puis sous astreinte de 1000 euros par jour de retard, la procédure de rétrocession du bien préempté, dans les conditions prévues par l'article L. 213-11-1 du code de l'urbanisme et de mettre à la charge de la commune de Perpignan la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1905241 du 31 décembre 2019, le tribunal administratif a annulé l'arrêté du 23 août 2019 et enjoint à la commune de Perpignan de proposer, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, le bien en priorité à la SCI Marci, et en cas de renonciation de cette dernière, de proposer l'acquisition du bien au département des Pyrénées-Orientales en se conformant aux prescriptions de l'article L. 213-11-1 du code de l'urbanisme.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 12 février 2020, la commune de Perpignan, représentée par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 31 décembre 2019 du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) de rejeter les conclusions du département des Pyrénées-Orientales ;

3°) de mettre à la charge du département des Pyrénées-Orientales la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les trois moyens retenus par le tribunal administratif de Montpellier ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2020, le département des Pyrénées-Orientales, représenté par Me B..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Perpignan une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par la commune de Perpignan ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme. ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. D...,

- les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public,

- et les observations de Me A... substituant Me C..., représentant la commune de Perpignan, et de Me B..., représentant le département des Pyrénées-Orientales.

Une note en délibéré a été enregistrée pour le département des Pyrénées-Orientales le 16 avril 2021.

Considérant ce qui suit :

1. Le conseil départemental des Pyrénées-Orientales a décidé d'acquérir l'ancien hôtel-restaurant " La Cigale ", situé sur la parcelle cadastrée AS 557, 78 Boulevard Jean Bourrat à Perpignan, d'une superficie de 556 m2, appartenant à la société civile immobilière Marci, pour un prix d'acquisition fixé à 420 000 euros. Le maire de Perpignan a exercé, par un arrêté du 23 août 2019, dans les mêmes conditions de prix, le droit de préemption et le transfert de propriété est intervenu le 13 septembre 2019. La commune de Perpignan relève appel du jugement du 31 décembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé cet arrêté.

2. Aux termes de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme : " Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d'aménagement. / Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé. Toutefois, lorsque le droit de préemption est exercé à des fins de réserves foncières dans la cadre d'une zone d'aménagement différé, la décision peut se référer aux motivations générales mentionnées dans l'acte créant la zone. Lorsque la commune a délibéré pour définir le cadre des actions qu'elle entend mettre en oeuvre pour mener à bien un programme local de l'habitat ou, en l'absence de programme local de l'habitat, lorsque la commune a délibéré pour définir le cadre des actions qu'elle entend mettre en oeuvre pour mener à bien un programme de construction de logements locatifs sociaux, la décision de préemption peut, sauf lorsqu'il s'agit d'un bien mentionné à l'article L. 211-4, se référer aux dispositions de cette délibération. Il en est de même lorsque la commune a délibéré pour délimiter des périmètres déterminés dans lesquels elle décide d'intervenir pour les aménager et améliorer leur qualité urbaine. (...) ". Aux termes de l'article L. 300-1 du même code : " Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objets de mettre en oeuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs, de lutter contre l'insalubrité, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels ". Il résulte de ces dispositions que les collectivités titulaires du droit de préemption urbain peuvent légalement exercer ce droit, d'une part, si elles justifient, à la date à laquelle elles l'exercent, de la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement répondant aux objets mentionnés à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n'auraient pas été définies à cette date et, d'autre part, si elles font apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption.

3. Le vendeur du bien préempté a été destinataire d'une demande de visite du 29 juillet 2019, reçue le 1er août 2019, dans le délai de deux mois suivant la transmission de la déclaration d'intention d'aliéner transmise à la commune de Perpignan le 6 juin 2019. Le tribunal administratif a jugé que, n'ayant pas été présentée par le titulaire du droit de préemption ainsi que l'exigent les dispositions des articles L. 213-2 et D. 213-13-1 du code de l'urbanisme, cette demande n'a pas eu pour effet de suspendre le délai de deux mois au terme duquel, en cas de silence, le titulaire du droit de préemption est réputé avoir renoncé à l'exercer. Il ressort toutefois des pièces du dossier que ce courrier a été signé par le maire de Perpignan, titulaire de droit de préemption. Si ce courrier est à en-tête de la communauté urbaine Perpignan Méditerranée Métropole et a été signé par " le président ", il mentionnait que les modalités pratiques de la visite seraient déterminées par la mairie. Ainsi, contrairement aux affirmations du tribunal, ce courrier a valablement suspendu le délai de deux mois des dispositions mentionnées ci-dessus.

4. En revanche, comme l'a jugé le tribunal, la décision du 23 août 2019 fait seulement mention de la " création d'un équipement public en lien avec le nouveau PNRU ", sans faire apparaître la nature de l'opération envisagée. Une telle mention ne constitue pas une motivation suffisante.

5. Par ailleurs, la commune en première instance comme en appel, invoque un compte-rendu de la réunion organisée en mairie de Perpignan le 14 juin 2019 en présence de la direction de l'habitat et de la rénovation urbaine de la commune, du secrétariat général pour l'administration du ministère de l'intérieur (SGAMI-Sud) et de la direction départementale de la sécurité publique des Pyrénées-Orientales. Toutefois, cette réunion ne mentionne pas le bien préempté mais le choix du site de relogement du poste de police Betriu, situé dans le quartier Saint-Jacques, sur un terrain communal, situé boulevard Anatole France, face à la Place Cassanyes, à proximité d'une école. A la date de la décision attaquée, la commune de Perpignan ne justifie donc pas de la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement répondant aux objets mentionnés à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme.

6. Il résulte de ce qui précède que la commune de Perpignan n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du 23 août 2019.

Sur les frais du litige :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la commune de Perpignan, le département des Pyrénées-Orientales n'ayant pas la qualité de partie perdante à la présente instance. Il y a lieu, sur le fondement de ces dispositions, de mettre à la charge de la commune de Perpignan une somme de 2 000 euros, à verser au département des Pyrénées-Orientales.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la commune de Perpignan est rejetée.

Article 2 : Il est mis à la charge de la commune de Perpignan une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser au département des Pyrénées-Orientales.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Perpignan et au département des Pyrénées-Orientales.

Copie en sera délivrée au préfet des Pyrénées-Orientales.

Délibéré après l'audience du 7 avril 2021, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- M. D..., président assesseur,

- M. Merenne, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 avril 2021.

2

N°20MA00581


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 20MA00581
Date de la décision : 19/04/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-02-01-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Procédures d'intervention foncière. Préemption et réserves foncières. Droits de préemption. Droit de préemption urbain.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: M. Laurent MARCOVICI
Rapporteur public ?: M. PECCHIOLI
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS CGCB et ASSOCIES MONTPELLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/05/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-04-19;20ma00581 ?
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