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12/04/2024 | FRANCE | N°22MA01766

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 2ème chambre, 12 avril 2024, 22MA01766


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 22 mars 2019 par lequel le maire de La Garde l'a placée en position de disponibilité d'office pour raisons médicales à compter du 10 mars 2019 dans l'attente d'une mise en retraite pour invalidité par la Caisse Nationale de Retraite des Agents des Collectivités Locales (CNRACL).



Par un jugement n° 1901829 du 27 avril 2022, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa de

mande.



Procédure devant la cour :



Par une requête, enregistrée le 22 juin 202...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 22 mars 2019 par lequel le maire de La Garde l'a placée en position de disponibilité d'office pour raisons médicales à compter du 10 mars 2019 dans l'attente d'une mise en retraite pour invalidité par la Caisse Nationale de Retraite des Agents des Collectivités Locales (CNRACL).

Par un jugement n° 1901829 du 27 avril 2022, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 22 juin 2022, Mme A..., représentée par Me Poudampa, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 27 avril 2022 du tribunal administratif de Toulon ;

2°) d'annuler l'arrêté du 22 mars 2019 pris par le maire de La Garde ;

3°) de mettre à la charge de la commune de La Garde la somme de 1 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa requête d'appel est recevable ;

- en méconnaissance de l'article 7 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986, elle n'a pas été informée, préalablement à la séance du comité médical, de la possibilité de se faire entendre par un médecin de son choix ou de consulter son dossier médical ;

- il devra être apporté la preuve que le médecin spécialiste qui l'a examinée n'était pas membre du comité médical départemental ;

- elle a été mise en disponibilité d'office sans avoir, au préalable, été invitée par la commune à présenter une demande de reclassement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 août 2022, la commune de La Garde, représentée par Me Kieffer, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la requête de Mme A... n'est pas motivée pour l'application des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative et elle est, de ce fait, irrecevable ;

- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la cour a désigné Mme Rigaud, présidente-assesseur de la 2ème chambre, pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Mahmouti ;

- les conclusions de M. Gautron, rapporteur public ;

- les observations de Me Poudampa, représentant Mme A..., et celles de Me Kieffer, représentant la commune de La Garde.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... relève appel du jugement du 27 avril 2022 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 mars 2019 par lequel le maire de La Garde l'a placée en position de disponibilité d'office pour raisons médicales à compter du 10 mars 2019 dans l'attente d'une mise en retraite pour invalidité.

Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de La Garde :

2. Aux termes des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, applicables à l'introduction de l'instance d'appel en vertu des dispositions de l'article R. 811-13 du même code : " La juridiction est saisie par requête (...). Elle contient l'exposé des faits et moyens ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".

3. La requête d'appel de Mme A... ne se borne pas à reproduire intégralement et exclusivement l'exposé des faits et moyens figurant dans sa demande de première instance, et, au contraire, développe le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de laquelle a procédé l'arrêté contesté en faisant valoir que le courrier daté du 25 février 2019, évoqué par le tribunal pour écarter son moyen, ne lui a jamais été notifié. Sa requête, qui satisfait aux exigences de l'article R. 411-1 précité, est ainsi recevable et, par conséquent, la fin de non-recevoir opposée par la commune de La Garde à ce titre doit être rejetée.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

4. Aux termes de l'article 7 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : " Les comités médicaux sont chargés de donner à l'autorité compétente, dans les conditions fixées par le présent décret, un avis sur les contestations d'ordre médical qui peuvent s'élever à propos de l'admission des candidats aux emplois publics, de l'octroi et du renouvellement des congés de maladie et de la réintégration à l'issue de ces congés. / Ils sont consultés obligatoirement en ce qui concerne : (...) 6. La mise en disponibilité d'office pour raison de santé et son renouvellement ; (...). / Le secrétariat du comité médical informe le fonctionnaire : - de la date à laquelle le comité médical examinera son dossier ; - de ses droits concernant la communication de son dossier et la possibilité de faire entendre le médecin de son choix ; - des voies de recours possibles devant le comité médical supérieur. (...) ". L'article 4 du décret du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, dans sa rédaction alors applicable, reproduit les mêmes dispositions.

5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le courrier du 25 février 2019 adressé par le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Var à Mme A... et mentionnant que le comité médical départemental se réunirait le 7 mars 2019 pour donner un avis sur sa demande de temps partiel pour raisons thérapeutiques, qu'elle pouvait consulter son dossier personnel et se faire entendre d'un médecin de son choix, aurait été notifié à l'intéressée, la commune de La Garde ne justifiant pas plus en appel qu'en première instance que celle-ci aurait effectivement reçu ce courrier qui ne porte d'ailleurs aucune référence d'envoi en recommandé avec accusé de réception. En outre, si le courriel du 26 février 2019 adressé au secrétariat du comité médical départemental par Mme A... montre que cette dernière avait connaissance de l'examen de son dossier lors de la séance du 7 mars 2019, il ne révèle pas, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, la réception du courrier du 25 février 2019 par l'intéressée dès lors que, comme le concède la commune elle-même, " Compte tenu des délais inhérents aux services postaux, il n'est pas contesté que le 26 février 2019, date à laquelle Madame A... adresse un courriel au Comité Médical, elle n'était pas encore en possession du courrier d'information qui lui avait été adressé la veille par le Comité Médical " et alors que, par ailleurs, le courrier du 25 février provient du service " Instances médicales " du centre de gestion de Var tandis que Mme A... fait référence, dans son mail du 26, à une information émanant du service arrêts maladie de la mairie de La Garde. Le courriel susvisé du 26 février 2019 n'informe par ailleurs pas la requérante de ses droits concernant la communication de son dossier et de la possibilité de faire entendre le médecin de son choix. L'arrêté en litige est donc intervenu en méconnaissance de la procédure posée par les dispositions au point précédent. Un tel vice de procédure a privé Mme A... du bénéfice effectif de la garantie attachée à l'information prévue par ces dispositions et s'avère ainsi de nature à entacher d'illégalité l'arrêté du 22 mars 2019, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal.

6. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à chacune des parties la charge de ses frais d'instance.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du 27 avril 2022 du tribunal administratif de Toulon et l'arrêté du 22 mars 2019 pris par le maire de La Garde sont annulés.

Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et à la commune de La Garde.

Délibéré après l'audience du 28 mars 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Rigaud, présidente assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative ;

- M. Mahmouti, premier conseiller ;

- M. Danveau, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 avril 2024.

2

N° 22MA01766


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22MA01766
Date de la décision : 12/04/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Positions - Positions diverses.

Fonctionnaires et agents publics - Cessation de fonctions - Mise à la retraite d'office.


Composition du Tribunal
Président : Mme RIGAUD
Rapporteur ?: M. Jérôme MAHMOUTI
Rapporteur public ?: M. GAUTRON
Avocat(s) : HOULLIOT KIEFFER LECOLIER AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 21/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-04-12;22ma01766 ?
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