Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 3 août 2018 par lequel le maire de Roquevaire a délivré un permis de construire à M. D... C... et à Mme B... C... pour changement de destination d'une partie des locaux agricoles et réaménagement des constructions existantes, sur un terrain situé quartier La Dorgale et La Crau à Roquevaire ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 12 octobre 2018.
Par un jugement n° 1901356 du 9 mai 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2022, M. A... C..., représenté par la SCP Berenger-Blanc-Burtez et associés, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 9 mai 2022 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 3 août 2018 par lequel le maire de Roquevaire a délivré le permis litigieux à M. D... C... et à Mme B... C..., ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Roquevaire et de M. D... C... et Mme B... C... la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, il justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour agir à l'encontre du permis litigieux dès lors qu'il est propriétaire de la parcelle cadastrée section BN numéro 319 immédiatement voisine de la parcelle cadastrée section BN numéro 227 sur laquelle le projet doit se réaliser ;
- les dispositions de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme ont été méconnues dès lors que le dossier de demande de permis de construire ne comportait aucun document graphique montrant la réalité de l'environnement du projet ;
- le maire n'a pas indiqué, dans le projet litigieux, la façon dont devait être respectée la prescription relative aux autorisations de passage sur fonds privés, et a ainsi méconnu les dispositions de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme ;
- le maire était tenu de refuser la demande de permis de M. et Mme C... en application des dispositions des articles L. 111-11 et L. 332-15 du code de l'urbanisme compte tenu de l'impossibilité de desserte par les réseaux ;
- le maire était également tenu de refuser la demande de permis de M. et Mme C... dès lors qu'il n'est pas établi que la construction existante, sur lequel le projet doit se réaliser, a été régulièrement autorisée ;
- le projet objet du permis litigieux ne respecte pas les dispositions des articles A1 et A2 du plan local d'urbanisme de la commune de Roquevaire dès lors que l'activité de gîte rural ne fait pas partie de celles directement liées à l'activité agricole ;
- le projet objet du permis litigieux ne respecte pas les dispositions de l'article A3 du plan local d'urbanisme de la commune de Roquevaire relatif aux conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées ;
- le projet objet du permis litigieux ne respecte pas les dispositions de l'article A9 du plan local d'urbanisme de la commune de Roquevaire relatif à l'emprise au sol ;
- la demande de permis est entachée d'une fraude.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2023, M. D... C... et à Mme B... C..., représentés par Me Guin, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. C... la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors que M. C... ne justifie d'aucun intérêt lui donnant qualité pour agir ;
- aucun des moyens de la requête n'est fondé.
La requête a été communiquée à la commune de Roquevaire, qui n'a pas produit de mémoire.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Claudé-Mougel,
- les conclusions de M. Quenette, rapporteur public,
- et les observations de Me Claveau, représentant M. A... C..., et de Me Guin, représentant M. D... C... et à Mme B... C....
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 3 août 2018, le maire de Roquevaire a délivré à M. D... C... et à Mme B... C... un permis de construire en vue d'un changement de destination d'une partie des locaux agricoles et réaménagement des constructions existantes sur un terrain situé quartier La Dorgale et La Crau à Roquevaire. M. A... C... relève appel du jugement du 9 mai 2022 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de cet arrêté dès lors qu'il ne justifiait pas d'un intérêt suffisamment direct lui donnant qualité pour contester cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation. "
3. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction.
4. Il ressort des pièces du dossier que le projet objet du permis litigieux porte sur la rénovation et le changement de destination d'un bâtiment agricole existant sur la parcelle cadastrée BN numéro 227, dans le voisinage immédiat de laquelle se trouve, au nord, la parcelle cadastrée BN numéro 319 appartenant à l'appelant. Si M. A... C... soutient que des ouvertures vont être créées sur la façade de ce bâtiment, créant selon lui une " promiscuité accrue " avec sa parcelle, les plans extraits du dossier de permis dont il se prévaut à ce titre concernent la façade est du bâtiment, et non la façade nord qui confronte sa propriété, sur laquelle, au contraire, l'ouverture permettant d'accéder au bâtiment va être supprimée. De même, l'appelant ne peut soutenir, pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, de la perte d'ensoleillement provoquée par le projet puisque celui-ci n'emporte aucun rehaussement du bâtiment existant et la partie de la construction étendue étant située en décroché par rapport à la façade Nord. Le requérant se borne sans autres précisions à faire état de nuisances sonores et olfactives dues aux travaux, de ce que le projet entraînerait une perte de valeur de son terrain et de la hausse de la fréquentation de la voie qui le longe, laquelle permet la desserte du projet qui comporte la réalisation de gites ruraux. Dans les circonstances de l'espèce, alors même que les bâtiments existants empièteraient sur sa propriété, M. A... C... ne fait état d'aucun élément relatif à la nature, à la localisation ou à l'importance du projet de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de sa propriété. Il ne justifie donc pas d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation du permis de construire délivré à M. D... C... et à Mme B... C....
5. Il résulte de ce qui précède que M. A... C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté sa demande en raison de son irrecevabilité.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de laisser à chacune des parties la charge des frais qu'elles ont exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens.
D É C I D E
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. D... C... et à Mme B... C... fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., à M. D... C... et à Mme B... C... et à la commune de Roquevaire.
Délibéré après l'audience du 18 janvier 2024, où siégeaient :
- M. Portail, président,
- M. d'Izarn de Villefort, président-assesseur,
- M. Claudé-Mougel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 1er février 2024.
N° 22MA01945 2