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05/05/2023 | FRANCE | N°22MA03184

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre, 05 mai 2023, 22MA03184


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... et Mme D... A... ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler les arrêtés du 12 mars 2020 par lesquels la préfète de l'Aude leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2002183 et 2002184 du 15 juillet 2020, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Montpellier a rejeté ces demandes.

Par un arrêt n° 20MA04092, 20MA04093 du 9 juillet 2

021, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé le jugement du tribunal adminis...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... et Mme D... A... ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler les arrêtés du 12 mars 2020 par lesquels la préfète de l'Aude leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2002183 et 2002184 du 15 juillet 2020, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Montpellier a rejeté ces demandes.

Par un arrêt n° 20MA04092, 20MA04093 du 9 juillet 2021, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 15 juillet 2020 et les arrêtés du 12 mars 2020 par lesquels le préfet de l'Aude a obligé M. B... et Mme D... A... à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a enjoint au préfet de l'Aude de réexaminer leur situation et de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de deux mois.

Procédure devant la Cour :

Par des lettres, enregistrées les 7 avril, 8 mai, 17 juin, 23 juillet et 7 octobre 2022, sous le n° 22MA03184, M. et Mme A..., représentés par Me Ruffel, demandent à la Cour :

1°) d'assurer l'exécution de l'arrêt du 9 juillet 2021 de la cour administrative d'appel de Marseille ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Aude d'exécuter cet arrêt du 9 juillet 2021, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Ils soutiennent qu'en application de l'arrêt du 9 juillet 2021 de la Cour, ils ont sollicité, par courriel du 18 décembre 2021, la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour mais n'ont reçu aucune réponse.

Par une ordonnance du 12 décembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille a décidé, sur le fondement des dispositions de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de statuer sur la demande de M. et Mme A..., tendant à obtenir l'exécution de l'arrêt du 9 juillet 2021 susvisé.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2023, le préfet de l'Aude conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que, par un courriel du 15 décembre 2022, adressé au conseil des requérants, il a invité ces derniers à se présenter à la préfecture le mardi 3 janvier 2023 pour que leur soit délivrée une autorisation provisoire de séjour mais que les intéressés ne se sont pas manifestés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la Cour a désigné Mme Virginie Ciréfice, présidente assesseure, pour présider la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., né le 30 avril 1987 et Mme A..., née le 13 mai 1993, tous deux de nationalité albanaise, seraient, selon leurs déclarations, entrés en France le 28 août 2019 accompagnés de leur premier enfant né le 24 août 2018. Un second enfant est né le 1er octobre 2019 sur le territoire français. Ils ont présenté, le 11 septembre 2019, deux demandes d'asile qui ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides par deux décisions du 23 janvier 2020, confirmées le 13 juillet 2020 par la Cour nationale du droit d'asile. Par deux arrêtés du 12 mars 2020, la préfète de l'Aude leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. et Mme A... ont relevé appel du jugement du 15 juillet 2020 de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation de ces deux arrêtés du 12 mars 2020. Par un arrêt du 9 juillet 2021, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé ce jugement ainsi que les arrêtés du 12 mars 2020 et a enjoint au préfet de l'Aude de réexaminer leur situation et de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux mois. M. et Mme A... ont formé devant la Cour une demande d'exécution de cet arrêt. Par une ordonnance du 12 décembre 2022, la présidente de la Cour a ouvert une procédure juridictionnelle d'exécution en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative.

2. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. (...) / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ".

3. Par l'article 2 de son arrêt du 9 juillet 2021, la cour administrative d'appel de Marseille a enjoint au préfet de l'Aude de réexaminer la situation de M. et Mme A... et de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux mois. Il résulte de l'instruction et n'est pas contesté par M. et Mme A... que le préfet de l'Aude a invité les requérants, par un courriel du 15 décembre 2022, adressé à leur conseil, à se présenter à la préfecture le mardi 3 janvier 2023, pour que leur soit délivrée une autorisation provisoire de séjour mais qu'ils ne se sont pas manifestés. Le préfet précise également qu'il n'a pas eu de nouvelles de leur part, ni de leur conseil et que, depuis leur sortie d'hébergement au CADA de Narbonne, le 7 septembre 2020, ses services ne disposent d'aucune nouvelle adresse permettant de les contacter directement. M. et Mme A... n'ont pas davantage répondu au mémoire en défense du préfet de l'Aude qui leur a été communiqué le 9 février 2023. Par suite dans les circonstances particulières de l'espèce, le préfet de l'Aude doit être regardé comme ayant entièrement exécuté l'arrêt du 9 juillet 2021.

4. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à demander l'exécution de l'arrêt de la Cour du 9 juillet 2021. Les conclusions de leur demande présentées en application de l'article L. 911-4 du code de justice administrative ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

5. Le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. et Mme A... n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte de M. et Mme A....

Sur les frais liés au litige :

6. M. et Mme A... n'ayant pas déposé de demande d'aide juridictionnelle, les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle, en tout état de cause, à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, tout ou partie de la somme que le conseil de M. et Mme A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à Mme D... A..., à Me Ruffel et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de l'Aude.

Délibéré après l'audience du 21 avril 2023, où siégeaient :

- Mme Ciréfice, présidente assesseure, présidente de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- M. Prieto, premier conseiller,

- Mme Marchessaux, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 mai 2023.

2

N° 22MA03184


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 22MA03184
Date de la décision : 05/05/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exécution décision justice adm

Analyses

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

Procédure - Jugements - Exécution des jugements.


Composition du Tribunal
Président : Mme CIREFICE
Rapporteur ?: Mme Jacqueline MARCHESSAUX
Rapporteur public ?: M. GUILLAUMONT
Avocat(s) : RUFFEL

Origine de la décision
Date de l'import : 14/05/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2023-05-05;22ma03184 ?
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