Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 16 novembre 2017 D... lequel le maire de La Bouilladisse a refusé de lui délivrer un permis de construire modificatif, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux.
D... un jugement n° 1803039 du 4 février 2021 le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
D... une requête du 6 avril 2021, M. B..., représenté D... Me Loiseau, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 4 février 2021 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d'annuler l'arrêté du 16 novembre 2017 D... lequel le maire de La Bouilladisse a refusé de lui délivrer un permis de construire modificatif, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ;
3°) d'enjoindre au maire de La Bouilladisse de lui délivrer le permis de construire modificatif sollicité ;
4°) de mettre à la charge de la commune de La Bouilladisse la somme de 2 400 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S'agissant de la régularité du jugement :
- les pièces du dossier ont été dénaturées dès lors que la demande de permis de construire modificatif n'a pas été déposée au nom de la SCI Koubidou ;
- le jugement est insuffisamment motivé et ne répond pas au moyen soulevé en n'indiquant pas en quoi la demande de modification du permis de construire initial ne pouvait pas également emporter la modification du bénéficiaire de l'autorisation initiale avec laquelle le permis de construire modificatif fait corps ;
- le jugement est entaché de plusieurs erreurs de faits et droit et est insuffisamment motivé s'agissant des modifications apportées au projet initial ;
S'agissant du bienfondé du jugement :
- l'arrêté est insuffisamment motivé ;
- l'interdiction alléguée de modifier le pétitionnaire dans le cadre d'un permis modificatif relatif au projet est entachée d'une erreur de droit ;
- le motif de refus fondé sur l'existence d'un bouleversement de l'économie générale du projet est fondé sur des modifications qui n'ont pas été sollicitées et est entaché d'une erreur de droit ; le nouveau projet n'apporte pas un bouleversement tel qu'il en changerait la nature même ; D... ailleurs, le projet aurait pu faire l'objet de demande de pièces complémentaires ou de prescriptions spéciales ;
- l'intégralité des moyens de première instance sont maintenus en appel.
D... un mémoire en défense enregistré le 11 mai 2022, la commune de La Bouilladisse, représentée D... Me Reghin, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de M. B... la somme de 2 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la demande de première instance était irrecevable car tardive ;
- les moyens soulevés D... le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C...,
- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,
- les observations de Me Humbert-Simeone substituant Me Reghin pour la commune de La Bouilladisse.
Considérant ce qui suit :
1. D... un arrêté du 16 novembre 2017, le maire de La Bouilladisse a rejeté la demande de permis de construire modificatif de M. B... au double motif que la demande de permis de construire modificatif aurait été déposée D... la SCI Koubidou, qui n'est pas bénéficiaire du permis de construire initial, et que les modifications sollicitées D... le permis de construire seraient de nature à bouleverser l'économie générale du permis de construire initial et conduiraient à ce que la demande soit requalifiée en demande de permis de construire. M. B... relève appel du jugement D... lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annuler la décision du 16 novembre 2017 ensemble la décision de rejet de son recours gracieux.
Sur la recevabilité de la requête de première instance :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 411-2 du code de justice administrative : " Toute décision administrative peut faire l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai.
Lorsque dans le délai initial du recours contentieux ouvert à l'encontre de la décision, sont exercés contre cette décision un recours gracieux et un recours hiérarchique, le délai du recours contentieux, prorogé D... l'exercice de ces recours administratifs, ne recommence à courir à l'égard de la décision initiale que lorsqu'ils ont été l'un et l'autre rejetés. " Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que D... voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". Aux termes de l'article R. 421-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, le silence gardé pendant plus de deux mois sur une réclamation D... l'autorité compétente vaut décision de rejet. / Les intéressés disposent, pour se pourvoir contre cette décision implicite, d'un délai de deux mois à compter du jour de l'expiration de la période mentionnée au premier alinéa. Néanmoins, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient dans ce délai de deux mois, elle fait à nouveau courir le délai du pourvoi. / La date du dépôt de la réclamation à l'administration, constatée D... tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête ".
3. D'autre part, aux termes des dispositions de l'article L. 112-6 du code des relations entre le public et l'administration, les délais de recours contre une décision tacite de rejet, sauf en ce qui concerne les relations entre l'administration et ses agents, ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception prévu D... l'article L. 112-3 du même code ne lui a pas été transmis ou que celui-ci ne porte pas les mentions prévues à l'article R. 112-5 de ce code et, en particulier, dans le cas où la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet, la mention des voies et délais de recours.
4. En l'espèce, la commune de La Bouilladisse a reçu le 11 décembre 2017 un recours gracieux à l'encontre de son arrêté de refus de permis de construire du 16 novembre 2017, dans le délai de recours contentieux. Si une décision implicite de rejet est née du silence gardé D... le maire au terme du délai fixé D... les dispositions précitées, le 11 février 2018, la commune n'est pas fondée à opposer l'expiration du délai de recours contentieux en application des dispositions de l'article L. 112-6 du code des relations entre le public et l'administration à défaut d'établir avoir accusé réception du recours gracieux en mentionnant les voies et délais de recours prévue D... les dispositions des article L. 112-3 et R. 112-5 du même code. Le moyen tiré de la tardiveté de la requête doit être rejeté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
5. En premier lieu, le jugement doit être regardé, à la lecture de son point 3, lequel est suffisamment motivé, comme répondant au moyen tiré de l'erreur de droit qu'aurait commise la commune en opposant la présence d'un nouveau pétitionnaire pour demander le permis de construire modificatif.
6. En deuxième lieu, le jugement est suffisamment motivé au point 4 sur le motif pris de la requalification du permis de construire modificatif en nouvelle demande de permis de construire.
7. En troisième lieu, il appartient au juge d'appel non d'apprécier le bien-fondé des motifs D... lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. D... suite, les requérants ne sauraient utilement se prévaloir, pour demander l'annulation du jugement attaqué, des erreurs de droit ou d'appréciation des faits que les premiers juges auraient commises.
Sur le bienfondé du jugement :
En ce qui concerne le moyen tiré de l'insuffisance de motivation :
8. Les requérants persistent à soutenir que l'arrêté est insuffisamment motivé. Cette allégation manque en fait.
En ce qui concerne le motif de refus pris de la requalification de la demande de permis de construire modificatif en nouvelle demande de permis de construire :
9. L'autorité compétente, saisie d'une demande en ce sens, peut délivrer au titulaire d'un permis de construire en cours de validité un permis modificatif, tant que la construction que ce permis autorise n'est pas achevée, dès lors que les modifications envisagées n'apportent pas à ce projet un bouleversement tel qu'il en changerait la nature même.
10. En l'espèce, la demande de permis modificatif, qui porte essentiellement sur le décalage d'une dizaine de mètres de l'implantation du projet, la réduction du terrain d'assiette sur une partie non concernée D... la construction et des déblais et, de manière limitée, sur la forme de la maison, n'apporte pas à ce projet un bouleversement tel qu'il en changerait la nature même, dès lors qu'il s'agit toujours d'une maison d'habitation implantée à proximitée du projet initial d'une surface équivalente. D... suite, le requérant est fondé à soutenir que le maire de La Bouilladisse a commis une erreur d'appréciation en considérant que la demande de permis de construire modificatif devait être regardée comme une nouvelle demande de permis de construire.
En ce qui concerne le motif de refus fondé sur l'absence d'identité des demandeurs du permis de construire modificatif et de celui du permis de construire initial :
11. Aux termes de l'article A 431-8 du code de l'urbanisme : " La demande de transfert d'un permis de construire en cours de validité est établie conformément au formulaire enregistré D... le secrétariat général pour la modernisation de l'action publique sous le numéro Cerfa 13412 ".
12. Il ressort des pièces du dossier que le permis de construire initial a été délivré le 3 juillet 2013 à M. B... et que le permis de construire modificatif a été sollicité D... deux demandeurs, M. B... et la SCI Koubidou, et non un seul, contrairement à ce que soutient le requérant. Il n'est pas contesté que la demande de transfert du permis de construire initial à la SCI Koubidou a été refusée D... un arrêté du maire du 20 août 2015. M. B... ne peut soutenir que la demande de permis modificatif portant sur la " modification du périmètre et de la surface du terrain initial " ainsi que sur la " modification de l'implantation de la construction " puisse être regardée également comme une demande de transfert de permis au profit de la SCI Koubidou, dès lors qu'une telle demande doit être faite au moyen du formulaire CERFA 13412 prévue D... les dispositions de l'article A431-8 du code de l'urbanisme précitées et qu'en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une demande explicite en ce sens ait été exprimée dans le dossier de permis de construire modificatif en litige. Si la SCI Koubidou est également propriétaire avec M. B... du terrain en litige, pour autant, elle ne peut déposer une demande de permis de construire modifiant un permis initial dont elle n'est pas titulaire. Dès lors, le maire de La Bouilladisse était fondé à considérer que la demande de permis de construire modificatif ne pouvait être faite au nom de la SCI Koubidou. En revanche, il ne pouvait s'opposer à la délivrance du permis de construire modificatif sollicité à M. B... du seul fait que la SCI Koubidou ne pouvait en bénéficier.
13. Il résulte de ce qu'il précède que les deux motifs opposés à M. B... D... le maire de La Bouilladisse à la délivrance du permis de construire modificatif à son seul nom sont infondés. D... suite, M. B... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, D... le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 16 novembre 2017 D... lequel le maire de La Bouilladisse a refusé de lui délivrer un permis de construire modificatif en tant qu'il est seul titulaire de ce permis ainsi que, dans cette mesure, la décision de rejet de son recours gracieux, et à demander, dans cette mesure, l'annulation de ce jugement et de ces décisions.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
14. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, D... la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". Et selon l'article L. 911-3 du même code : " La juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. ". Lorsque le juge annule un refus d'autorisation après avoir censuré l'ensemble des motifs que l'autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu'elle a pu invoquer en cours d'instance, il doit, s'il est saisi de conclusions à fin d'injonction, ordonner à l'autorité compétente de délivrer l'autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n'en va autrement que s'il résulte de l'instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui, eu égard aux dispositions de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme demeurent applicables à la demande, interdisent de l'accueillir pour un motif que l'administration n'a pas relevé, ou que, D... suite d'un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle.
15. Aucun motif invoqué D... la commune, tant dans sa décision initiale, qu'à l'occasion de la présente instance, n'est de nature à justifier la décision de refus opposée. D... ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction qu'un motif que l'administration n'a pas relevé ou qu'un changement dans la situation de droit ou de fait du projet en litige ferait obstacle à la délivrance du permis de construire sollicité, le cas échéant assorti d'une prescription. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre au maire de la commune de La Bouilladisse de délivrer à M. B... le permis de construire modificatif sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de M. B..., qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante. Il sera mis à la charge de la commune de La Bouilladisse au profit de M. B... la somme de 2 000 euros au titre des mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 16 novembre 2017 et le recours gracieux sont annulés en tant qu'ils refusent à M. B... le permis de construire modificatif sollicité.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Marseille n° 1803039 du 4 février 2021 est reformé en ce qu'il est contraire au présent arrêt.
Article 3 : Il est enjoint au maire de la commune de La Bouilladisse de délivrer à M. B... le permis de construire modificatif sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : La commune de La Bouilladisse versera à M. B... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de M. B... et les conclusions de la commune de La Bouilladisse au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et à la commune de La Bouilladisse.
Délibéré après l'audience du 23 mars 2023, où siégeaient :
- M. Portail, président,
- M. Quenette, premier conseiller,
- M. Mouret, premier conseiller.
Rendu public D... mise à disposition au greffe, le 12 avril 2023.
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N° 21MA01506