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24/03/2023 | FRANCE | N°21MA02224

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre, 24 mars 2023, 21MA02224


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association " Collectif Danger Aix Avenir " (CD2A) a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 13 septembre 2019 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a désigné les membres de la commission consultative de l'environnement de l'aérodrome d'Aix-les-Milles.

Par un jugement n° 1909739 du 8 avril 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 juin 2021 et 2

2 décembre 2022, sous le n° 21MA02224, l'association " Collectif Danger Aix Avenir ", représen...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association " Collectif Danger Aix Avenir " (CD2A) a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 13 septembre 2019 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a désigné les membres de la commission consultative de l'environnement de l'aérodrome d'Aix-les-Milles.

Par un jugement n° 1909739 du 8 avril 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 juin 2021 et 22 décembre 2022, sous le n° 21MA02224, l'association " Collectif Danger Aix Avenir ", représentée par Me Samourcachian, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 8 avril 2021du tribunal administratif de Marseille ;

2°) d'annuler l'arrêté du 13 septembre 2019 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle a intérêt à agir contre l'arrêté contesté ;

- l'association des Entreprises du Pôle d'activité d'Aix-en-Provence (PAAP) et le groupement des entrepreneurs Provence Aix (GEPA) n'ont pas le caractère de véritable représentant de " riverains " ;

- il n'est pas établi que conformément aux termes de l'article R. 571-73, 1, 3° du code de l'environnement, les associations de riverains déclarées aient proposé les noms de l'association PAAP, du CIQ de la Duranne et du GEPA au préfet ;

- l'association Fare Sud a son siège social à Saint-Cannat qui n'est pas une commune riveraine de l'aérodrome d'Aix-les-Milles et ne présente pas une spécialisation dans l'environnement aéroportuaire ;

- cette association ne remplit pas le critère relatif aux travaux accomplis dans le cadre de la précédente composition ;

- la prétendue " absence " de l'association " Les 1 000 décibels " aux réunions de travail sur la révision de la charte résulte non d'un manque d'implication et de travail de sa part mais uniquement des obligations imposées par la société EDEIS en termes d'organisation ;

- l'exclusion de l'association " Les 1 000 décibels " présente un caractère abusif, injustifié, arbitraire, contraire aux dispositions de l'article L. 571-13 et R. 571-73, 1, 3° du code de l'environnement ;

- le CIQ de la Duranne n'a pas sa place au sein de la commission de l'environnement dès lors que les habitants de la Duranne ne sont quasiment pas affectés par les nuisances générées par l'aérodrome d'Aix-les-Milles ;

- le rejet des candidatures des deux associations de riverains, EVE Ventabren et Grès hauts Eguilles a pour objectif de mettre en minorité les associations de riverains et de protection de l'environnement les plus représentatives au sein du collège des associations de la commission consultative de l'environnement et altère la représentativité de ce collège.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2022, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, conclut au rejet de la requête de l'association " Collectif Danger Aix Avenir ".

Il fait valoir que :

- l'association " Collectif Danger Aix Avenir " est dépourvue d'intérêt à agir ;

- les moyens soulevés par l'association " Collectif Danger Aix Avenir " ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- les conclusions de M. Guillaumont, rapporteur public,

- et les observations de Me Samourcachian, représentant l'association " Collectif Danger Aix Avenir ".

Considérant ce qui suit :

1. L'association " Collectif Danger Aix Avenir " (CD2A) est membre de la commission consultative de l'environnement (CCE) de l'aérodrome d'Aix-les-Milles. Par un arrêté du 13 septembre 2019, le préfet des Bouches-du-Rhône a désigné les membres de cette commission. L'association " Collectif Danger Aix Avenir " relève appel du jugement du 8 avril 2021 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 13 septembre 2019.

Sur la recevabilité des conclusions à fin d'annulation de l'arrêté contesté en tant qu'il ne désigne par certaines associations :

2. L'association " Collectif Danger Aix Avenir " n'est pas recevable à demander l'annulation de l'arrêté contesté en tant qu'il n'a pas désigné les associations " Les 1 000 décibels ", EVE Ventabren et Grès Hauts Eguilles comme membre du collège des représentants des associations de la commission consultative de l'environnement de l'aérodrome d'Aix-les-Milles dès lors qu'il revient à ces seules associations de contester les décisions du préfet des Bouches-du-Rhône par lesquelles il a rejeté leur demande de participation à cette commission des 4 juillet 2019 et 17 septembre 2019.

Sur l'intérêt à agir de l'association " Collectif Danger Aix Avenir " :

3. L'association " Collectif Danger Aix Avenir " s'est donnée pour objet, selon l'article 2 de ses statuts, de défendre la population du bassin aéroportuaire d'Aix-les-Milles contre les nuisances causées par l'aérodrome d'Aix-Les Milles. A ce titre, elle est membre du collège des représentants des associations de riverains de la commission consultative de l'environnement de l'aérodrome d'Aix-les-Milles. Par suite et en cette qualité, elle a intérêt à contester l'arrêté en litige par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a désigné les membres de cette commission.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

4. Aux termes de l'article L. 571-13 du code de l'environnement dans sa version en vigueur à la date de l'arrêté contesté : " " I.- L'autorité administrative peut créer, pour tout aérodrome visé à l'article L. 112-5 du code de l'urbanisme, une commission consultative de l'environnement. Cette création est de droit lorsque la demande en est faite par une commune dont une partie du territoire est couverte par le plan d'exposition au bruit de l'aérodrome. La création est de droit, également, pour les aérodromes visés au I de l'article 1609 quatervicies A du code général des impôts. (...) / XI. - Cette commission comprend : / 1° Pour un tiers de ses membres, des représentants des professions aéronautiques ; / 2° Pour un tiers, des représentants des collectivités locales intéressées ; / 3° Pour un tiers, des représentants des associations de riverains de l'aérodrome et des associations de protection de l'environnement et du cadre de vie concernées par l'environnement aéroportuaire. (...) / XIII. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. ". L'article R. 571-73 du code précité, en vigueur à la date de l'arrêté en litige, dispose que : " I.- Les membres de la commission consultative de l'environnement mentionnés à l'article L. 571-13 sont répartis en trois catégories égales en nombre. La commission comprend : (...) / 3° Au titre des associations : a) Des représentants des associations de riverains de l'aérodrome désignés, sur proposition des associations de riverains déclarées, par le préfet présidant la commission ; b) Des représentants des associations de protection de l'environnement concernées par l'environnement aéroportuaire, désignés par le même préfet. (...) ". Selon l'article R. 571-74 du même code : " Le nombre des représentants siégeant à la commission au titre des trois catégories mentionnées à l'article R. 571-73 du présent code est fixé par l'arrêté préfectoral ou interpréfectoral prévu à l'article R. 571-70. / Des suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les titulaires. (...) ".

En ce qui concerne la notion d'association de riverains :

5. Il ressort de ces dispositions que le collège des associations de la commission consultative de l'environnement comprend des représentants, d'une part, des associations de riverains de l'aérodrome désignés, sur proposition des associations de riverains déclarées, par le préfet présidant la commission et, d'autre part, des associations de protection de l'environnement concernées par l'environnement aéroportuaire, désignées par le même préfet. Elles ne donnent ainsi aucune définition de la notion d'association de riverains, pas plus que les travaux parlementaires et circulaires cités par l'association requérante lesquels évoquent les nuisances sonores subies par les riverains des aéroports et aérodromes et la nécessité d'encourager, dans le cadre des commissions consultatives de l'environnement, une concertation entre ces riverains, les élus locaux et les utilisateurs de ces installations afin de concilier la qualité de vie des populations riveraines et l'intérêt économique présenté par les infrastructures et le service public aéronautiques. Ainsi, la notion de " riverains " doit s'entendre comme visant des personnes physiques ou morales résidant ou travaillant autour de l'aérodrome et ne saurait exclure par principe des associations riveraines de l'aérodrome faisant la promotion d'activités économiques lesquelles sont susceptibles d'être impactées par les nuisances sonores engendrées par cette installation.

En ce qui concerne l'interprétation des dispositions du a) du 3° de l'article R. 571-73 du code de l'environnement :

6. Les dispositions du a) du 3° de l'article R. 571-73 du code de l'environnement concernant " les représentants des associations de riverains de l'aérodrome désignés, sur proposition des associations de riverains déclarées, par le préfet présidant la commission " doivent être entendues comme signifiant qu'une association de riverains déclarée souhaitant être représentée à la commission consultative de l'environnement propose à l'autorité préfectorale, notamment, certains de ses représentants pour être désignés par le préfet comme membre de la commission et non que des associations de riverains déclarées proposent à cette autorité une autre association de riverains souhaitant être représentée à cette commission. La circonstance qu'il existe une différence de rédaction entre ces dispositions et celles du b) du même article concernant les représentants des associations de protection de l'environnement concernées par l'environnement aéroportuaire, désignés par le même préfet qui ont été rédigées à des époques différentes est sans incidence sur la légalité de l'arrêté en litige. Par suite, l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que les noms de l'association Entreprises du Pôle d'activité d'Aix-en-Provence (PAAP), du groupement des entrepreneurs Provence Aix (GEPA) et du comité d'intérêt de quartier d'Aix-La Duranne (CIQ La Duranne) auraient dû être proposés par des associations de riverains déclarées.

En ce qui concerne la désignation de l'association Fare Sud :

7. Il ressort des pièces du dossier que la fédération d'action régionale pour l'environnement (Fare Sud), constituée sous la forme d'une association loi 1901, a pour objet notamment l'éducation à l'environnement, l'écocitoyenneté, l'un de ses secteurs d'activités étant le bruit et la qualité de l'air, la prévention des pollutions, des risques et de la sécurité. Ainsi, elle constitue une association de défense de l'environnement au sens du b) de l'article R. 571-73 du code de l'environnement. Par suite, sont sans incidence les circonstances que son siège social serait à Saint-Cannat et qu'elle aurait une assise régionale.

En ce qui concerne la désignation du comité d'intérêt de quartier d'Aix-La Duranne (CIQ La Duranne) :

8. L'association CD2A reconnaît que le secteur de " la Duranne Bas " est plus proche de l'aérodrome d'Aix-les-Milles et que l'un de ses adhérents réside dans ce secteur. En outre, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires fait valoir qu'il ressort des données cartographiques que le quartier de La Duranne, qui est en forte expansion démographique et situé à proximité immédiate de l'emprise de l'aérodrome d'Aix-les-Milles, est exposé aux nuisances aériennes générées par les aéronefs dans le tour de piste basse hauteur ouest de l'aérodrome d'Aix-les-Milles. Il ajoute que les habitants de ce quartier sont également concernés par les essais moteurs des aéronefs en opération d'entretien dans l'atelier de maintenance aéronautique agréé " Kerozen Industrie ", situé sur l'emprise aéroportuaire. Par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône a pu légalement désigner le comité d'intérêt de quartier d'Aix-La Duranne (CIQ La Duranne) au titre des représentants des associations de riverains au sens des dispositions des articles L. 571-13 et R. 571-73 du code de l'environnement.

9. Il ne ressort pas des pièces du dossier ni n'est démontré par l'association requérante que la composition de la commission consultative de l'environnement telle que fixée par l'arrêté en litige aurait altéré la représentativité du collège des associations ainsi que la parité des trois collèges.

En ce qui concerne la désignation de l'association Entreprises du Pôle d'activité d'Aix-en-Provence (PAAP) :

10. Selon l'article 1 de ses statuts, l'association PAAP est constituée sous la forme d'une association foncière urbaine par les propriétaires des terrains des zones d'aménagement concerté (ZAC) suivantes, la ZAC des Milles, la ZAC Gustave Eiffel, la ZAC de Pichaury, la ZAC des grottes de Pichaury 2, la ZAC de la Robole, la ZAC de la Duranne et la ZAC de l'Enfant. Ce périmètre ainsi défini est implanté le long ou à proximité de l'aérodrome d'Aix-les-Milles. En outre, selon l'article 3 des statuts précités, cette association a notamment pour objet de représenter les intérêts communs de ses adhérents et de valoriser le site ainsi que de gérer et éventuellement de créer et de promouvoir les services communs nécessaire au bon fonctionnement du pôle d'activités d'Aix-en-Provence. Toutefois, comme le soutient l'association appelante, il ressort du compte rendu de la réunion du 26 janvier 2017 de la commission consultative de l'environnement que le représentant de l'association PAAP a déclaré que " les riverains ne doivent pas faire obstruction au développement économique " et que " il souhaite prochainement intervenir pour proposer le développement de l'aviation commerciale régulière ". Dans ces conditions, cette association, qui ne défend pas la qualité de vie des riverains impactés par les nuisances sonores, ne peut être regardée comme une association de riverains au sens et pour l'application des dispositions précitées des articles L. 571-13 et R. 571-73 du code de l'environnement.

En ce qui concerne la désignation du groupement des entrepreneurs Provence Aix (GEPA) :

11. Il ressort de l'arrêté contesté que le préfet des Bouches-du-Rhône a désigné le groupement des entrepreneurs Provence Aix (GEPA) comme membre du collège des associations de riverains de la commission consultative de l'environnement de l'aérodrome d'Aix-les-Milles. L'article 2 des statuts du GEPA, constitué sous la forme d'une association loi 1901 prévoit qu'il a pour objet d'animer, d'informer, de proposer des services, de s'engager et défendre les intérêts du monde entrepreneurial afin de promouvoir le développement du territoire, en particulier, en matière de commerce, d'industries et de services, en s'attachant à respecter l'environnement et le cadre de vie sur son territoire. Il défend aussi les intérêts des adhérents " afin d'être force de proposition auprès des acteurs publics et privés du territoire, dans le but de la promotion du développement économique du territoire dans le respect de l'environnement et le maintien du cadre de vie pour un équilibre entre croissance économique et responsabilité sociale et sociétale de l'entreprise ". Cependant, si ce groupement a son siège dans la zone de l'aérodrome d'Aix-les-Milles, il ne ressort pas des pièces du dossier que ses adhérents se situeraient à proximité de cet aérodrome et seraient impactés par le bruit qu'il génère. Par suite, le GEPA ne peut être regardé comme une association de riverains au sens et pour l'application des dispositions précitées des articles L. 571-13 et R. 571-73 du code de l'environnement.

12. Il résulte de tout ce qui précède que l'association " Collectif Danger Aix Avenir " est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 13 septembre 2019 en tant qu'il nomme l'association Entreprises du Pôle d'activité d'Aix-en-Provence (PAAP) et le groupement des entrepreneurs Provence Aix (GEPA) dans le collège des associations de riverains de la commission consultative de l'environnement de l'aérodrome d'Aix-les-Milles.

Sur les frais liés au litige :

13. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par l'association " Collectif Danger Aix Avenir " et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : L'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 13 septembre 2019 est annulé en tant qu'il nomme l'association Entreprises du Pôle d'activité d'Aix-en-Provence (PAAP) et le groupement des entrepreneurs Provence Aix (GEPA) comme membres de la commission consultative de l'environnement de l'aérodrome d'Aix-les-Milles.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 8 avril 2021 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à l'association " Collectif Danger Aix Avenir " une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de l'association " Collectif Danger Aix Avenir " est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l'association " Collectif Danger Aix Avenir " et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 10 mars 2023, où siégeaient :

- Mme Chenal-Peter, présidente de chambre,

- Mme Ciréfice, présidente assesseure,

- Mme Marchessaux, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 mars 2023.

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N° 21MA02224

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 21MA02224
Date de la décision : 24/03/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Nature et environnement - Divers régimes protecteurs de l`environnement - Lutte contre les nuisances sonores et lumineuses.

Procédure - Introduction de l'instance - Intérêt pour agir - Absence d'intérêt - Syndicats - groupements et associations.

Transports - Transports aériens - Aéroports.


Composition du Tribunal
Président : Mme CHENAL-PETER
Rapporteur ?: Mme Jacqueline MARCHESSAUX
Rapporteur public ?: M. GUILLAUMONT
Avocat(s) : SAMOURCACHIAN

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2023-03-24;21ma02224 ?
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