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20/01/2023 | FRANCE | N°20MA04322

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre, 20 janvier 2023, 20MA04322


Vu la procédure suivante :

Procédure devant la Cour :

Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 24 novembre 2020, 19 octobre 2022 et 16 novembre 2022 sous le n° 20MA04322, la société civile et immobilière (SCI) Tighielle, représentée par Me Monamy demande à la Cour :

1°) d'annuler l'arrêté du 17 mars 2020 du préfet de la Haute-Corse accordant à la société Corsica Verde 3 un permis de construire un parc éolien situé au lieu-dit B... sur le territoire de la commune d'Olmi-Cappella, ainsi que la décision du 16 septembre 2020 rejetant son recours

gracieux formé le 17 juillet 2020 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat et de la SAS C...

Vu la procédure suivante :

Procédure devant la Cour :

Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 24 novembre 2020, 19 octobre 2022 et 16 novembre 2022 sous le n° 20MA04322, la société civile et immobilière (SCI) Tighielle, représentée par Me Monamy demande à la Cour :

1°) d'annuler l'arrêté du 17 mars 2020 du préfet de la Haute-Corse accordant à la société Corsica Verde 3 un permis de construire un parc éolien situé au lieu-dit B... sur le territoire de la commune d'Olmi-Cappella, ainsi que la décision du 16 septembre 2020 rejetant son recours gracieux formé le 17 juillet 2020 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat et de la SAS Corsica Verde 3 la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice.

Elle soutient que :

- elle justifie d'un intérêt à agir en application de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme ;

- la demande de permis de construire devait être soumise pour avis aux communes limitrophes de la commune d'implantation du projet ainsi qu'à la communauté de communes de l'Île-Rousse-Balagne, à la communauté de communes Pasquale Paoli, ainsi qu'à la communauté de communes Calvi-Balagne, à laquelle appartient la commune de Calenzana en application du XI de l'article 90 de la loi du 12 juillet 2010 ;

- le décret n° 2012- 41 du 12 janvier 2012 est illégal dès lors qu'il a restreint le champ d'application de la loi ;

- le projet est de nature à favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants, lesquels sont peu équipés en violation de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme ;

- le permis de construire en litige a été délivré au vu d'un dossier incomplet ;

- l'article R. 122-2 du code de l'environnement est incompatible avec les objectifs de la directive du 13 décembre 2011 en ce qu'à la date de délivrance du permis de construire contesté, il dispensait de manière systématique les parcs éoliens de faible ampleur de toute évaluation environnementale ;

- le permis de construire contesté a été délivré en méconnaissance du principe de participation du public prévu par l'article 6 de la Convention d'Aarhus et de l'article L. 123-19-2 du code de l'environnement ;

- il méconnaît les dispositions des articles L. 122-9 et R. 111-27 du code de l'urbanisme.

Par deux mémoires en défense, enregistrés les 13 et 25 octobre 2022, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête de la SCI Tighielle.

Il fait valoir que les moyens soulevés par la SCI Tighielle ne sont pas fondés.

Par deux mémoires en défense, enregistrés les 17 octobre et 8 novembre 2022, la société par action simplifiée (SAS) Corsica Verde 3, représentée par Me Muscatelli, conclut au rejet de la requête de la SCI Tighielle et demande à la Cour de mettre à sa charge la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la SCI Tighielle ne justifie pas d'un intérêt à agir au sens de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme ;

- les moyens soulevés par la SCI Tighielle ne sont pas fondés.

Par une lettre du 2 décembre 2022, les parties ont été informées de ce que la Cour était susceptible de mettre en œuvre la procédure prévue par l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et de surseoir a` statuer en vue de la régularisation des vices tirés de :

- l'absence d'évaluation environnementale en raison de l'inconventionnalité de l'article R. 122-2 du code de l'environnement au regard de la directive n° 2011/92/UE du 13 décembre 2011 ;

- l'absence d'enquête publique.

Par un mémoire, enregistré le 15 décembre 2022, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires a produit des observations à la lettre du 2 décembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution ;

- la directive n° 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 modifiée par la directive n° 2014/52/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 ;

- le code de l'environnement ;

- le code de l'urbanisme ;

- la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 ;

- le décret n° 2012- 41 du 12 janvier 2012 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- les conclusions de M. Guillaumont, rapporteur public,

- et les observations de Me Monamy, représentant la SCI Tighielle.

Considérant ce qui suit :

1. La société Corsica Verde 3 a déposé, le 7 juin 2019, une déclaration initiale d'une installation classée relevant du régime de la déclaration et, le 13 juin 2019, une demande de permis de construire pour l'édification et l'exploitation d'un parc éolien composé de dix-sept aérogénérateurs et un poste de livraison au lieu-dit B... sur le territoire de la commune d'Olmi-Cappella. Par une décision implicite du 9 mars 2020, le préfet de la Haute-Corse a rejeté cette demande. Par un arrêté du 17 mars 2020, le préfet a retiré sa décision du 9 mars 2020 et a accordé l'autorisation d'urbanisme sollicitée. La société Tighielle demande à la Cour l'annulation de cet arrêté du 17 mars 2020 ainsi que de la décision du 16 septembre 2020 rejetant son recours gracieux formé le 17 juillet 2020.

Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de la SCI Tighielle :

2. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation. (...) ".

3. Il résulte des dispositions de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Il appartient ensuite au juge de l'excès de pouvoir de former sa conviction sur la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci.

4. La circonstance que la SCI Tighielle serait nu-propriétaire est sans incidence sur son intérêt à agir. Cette dernière se prévaut des nuisances sonores et visuelles engendrées par le projet, susceptibles d'affecter directement les conditions d'occupation et de jouissance de son bien. Il ressort des pièces du dossier que le projet en litige a pour objet la construction d'un parc éolien composé de dix-sept aérogénérateurs d'une hauteur totale de 67 m en bout de pale à Olmi-Capella où se situe la propriété de la SCI Tighielle. Selon les cartes produites au dossier, cette propriété est située à des distances variant entre 278 m pour la plus proche et 1 687 m pour la plus éloignée des éoliennes projetées. Plus particulièrement, l'éolienne E 7 doit être édifiée à seulement 278 m de la parcelle de la société requérante et à seulement 288 m de la maison d'habitation qui y est implantée, susceptible ainsi de produire des nuisances sonores. Si la société Corsica Verde 3 fait valoir que la propriété est en réalité située en contre-bas de la route départementale, masquée par des arbres de hautes tiges et que les éoliennes sont implantées légèrement en décalage par rapport aux points hauts du massif, il ressort d'un des photomontages produits par la société appelante que l'éolienne E 5 sera visible depuis le jardin de la maison d'habitation, se détachant sur le ciel en créant un fort point d'appel visuel. Dans ces conditions, la SCI Tighielle justifie d'un intérêt suffisant lui donnant qualité pour demander l'annulation du permis de construire attaqué. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la société Corsica Verde 3 doit être écartée.

Sur la légalité du permis de construire en litige :

En ce qui concerne les consultations exigées par le XI de l'article 90 de la loi du 12 juillet 2010 :

5. Aux termes du XI de l'article 90 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement : " (...) / XI. - Hors des zones de développement de l'éolien définies par le préfet, pour les projets éoliens dont les caractéristiques les soumettent à des autorisations d'urbanisme, les communes et établissements de coopération intercommunale limitrophes du périmètre de ces projets sont consultés pour avis dans le cadre de la procédure d'instruction de la demande d'urbanisme concernée ". L'article R. 423-56-1 du code de l'urbanisme dans sa version en vigueur à la date de l'arrêté contesté dispose que : " Dans le cas d'un projet éolien soumis à permis de construire, l'autorité compétente recueille, conformément aux dispositions prévues au XI de l'article 90 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, l'avis des communes et des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de plan local d'urbanisme ou d'autorisations d'urbanisme limitrophes de l'unité foncière d'implantation du projet. ".

6. Si l'application des dispositions précitées du XI de l'article 90 de la loi du 12 juillet 2010 n'était pas manifestement impossible en l'absence d'un texte réglementaire, cette circonstance n'interdisait pas au pouvoir réglementaire d'en préciser le champ d'application. La loi vise les communes et établissements publics de coopération intercommunale limitrophes du périmètre du projet, lequel, en tout état de cause, ne coïncide pas nécessairement avec le territoire de la commune ou des communes où il doit être implanté. Les dispositions réglementaires, qui doivent s'entendre comme signifiant que doivent être consultés sur l'ensemble du projet les communes et établissements publics de coopération intercommunale limitrophes de l'unité foncière d'implantation du projet ou, lorsque le projet est implanté sur plusieurs unités foncières distinctes, de l'une de ces unités foncières, se bornent à préciser la notion de " périmètre du projet " mentionnée dans la loi, sans en restreindre la portée. Enfin, en réservant la consultation aux seuls établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d'urbanisme, le pouvoir réglementaire s'est borné à préciser les conditions d'application des dispositions législatives, sans en restreindre le champ d'application. La SCI Tighielle n'est ainsi pas fondée à soutenir que les dispositions de l'article R. 423-56-1 du code de l'urbanisme visées au point 5, en restreignant le champ d'application de la loi, sont entachées d'illégalité.

7. Il résulte de ces dispositions que l'obligation de consultation instituée par l'article 90 de la loi du 12 juillet 2010 ne s'étend pas à l'ensemble des communes et établissements publics de coopération intercommunale limitrophes de la commune d'implantation du projet, mais est limitée à celles des collectivités dont le territoire est limitrophe de l'unité foncière d'implantation du projet ou, lorsque le projet est implanté sur plusieurs unités foncières distinctes, de l'une de ces unités foncières. En outre, s'agissant des établissements publics de coopération intercommunale, seuls doivent être consultés ceux disposant de la compétence en matière de plan local d'urbanisme ou d'autorisations d'urbanisme. Par suite, et en l'espèce, le site d'implantation du projet étant situé sur le territoire de la commune d'Olmi-Cappella et ne jouxtant les limites d'aucune autre commune, seule cette commune devait obligatoirement être saisie pour avis. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la communauté de communes de l'Île-Rousse-Balagne, la communauté de communes Pasquale Paoli, ainsi que la communauté de communes Calvi Balagne étaient compétentes en matière de plan local d'urbanisme ou d'autorisations d'urbanisme. Dès lors, ce moyen ne peut qu'être écarté.

En ce qui concerne l'insuffisance de la demande de permis de construire :

8. Aux termes de l'article R. 431-7 du code de l'urbanisme : " Sont joints à la demande de permis de construire : / a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune ; / b) Le projet architectural défini par l'article L. 431-2 et comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 431-8 à R. 431-12. ". L'article R. 431-10 du même code dispose que : " Le projet architectural comprend également : / a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d'un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; / b) Un plan en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; / c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. ".

9. Il ressort des pièces du dossier que le dossier de demande de permis de construire comprend des plans de situation, de masse et de coupe pour chaque éolienne, un plan de façade du poste de livraison, un plan de masse, des coupes de profil partielles du terrain sur lequel vont être érigés les éoliennes et le poste de livraison, un plan de façade du poste de livraison, une notice paysagère décrivant le terrain et présentant le projet comprenant des photographies permettant de situer le terrain dans l'environnement lointain et proche. Par ailleurs, une notice descriptive décrivant l'état initial et le parti pris paysager et des photomontages permettent d'apprécier l'insertion du projet dans son environnement sans qu'il soit nécessaire de faire figurer dans ces photomontages les terrassements ou le poste de livraison.

En ce qui concerne l'absence d'évaluation environnementale :

10. La transposition en droit interne des directives communautaires, qui est une obligation résultant du Traité instituant la Communauté européenne, revêt, en outre, en vertu de l'article 88-1 de la Constitution, le caractère d'une obligation constitutionnelle. Pour chacun de ces deux motifs, il appartient au juge national, juge de droit commun de l'application du droit communautaire, de garantir l'effectivité des droits que toute personne tient de cette obligation à l'égard des autorités publiques. Tout justiciable peut en conséquence demander l'annulation des dispositions règlementaires qui seraient contraires aux objectifs définis par les directives et, pour contester une décision administrative, faire valoir, par voie d'action ou par voie d'exception, qu'après l'expiration des délais impartis, les autorités nationales ne peuvent ni laisser subsister des dispositions réglementaires, ni continuer de faire application des règles, écrites ou non écrites, de droit national qui ne seraient pas compatibles avec les objectifs définis par les directives. En outre, tout justiciable peut se prévaloir, à l'appui d'un recours dirigé contre un acte administratif non réglementaire, des dispositions précises et inconditionnelles d'une directive, lorsque l'Etat n'a pas pris, dans les délais impartis par celle-ci, les mesures de transposition nécessaires.

11. Aux termes du 1. de l'article 2 de la directive du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, dont le délai de transposition a expiré le 16 mai 2017 : " Les Etats membres prennent les dispositions nécessaires pour que, avant l'octroi de l'autorisation, les projets susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement, notamment en raison de leur nature, de leurs dimensions ou de leur localisation, soient soumis à une procédure de demande d'autorisation et à une évaluation en ce qui concerne leur incidence sur l'environnement. Ces projets sont définis à l'article 4. ". Le 2. de l'article 4 de la directive dispose que : " (...) pour les projets énumérés à l'annexe II, les Etats membres déterminent si le projet doit être soumis à une évaluation (...). Les Etats membres procèdent à cette détermination : / a) sur la base d'un examen cas par cas ; / ou / b) sur la base des seuils ou critères fixés par l'Etat membre. Les Etats membres peuvent décider d'appliquer les deux procédures visées aux points a) et b) ". Aux termes du 3. du même article : " Pour l'examen au cas par cas ou la fixation des seuils ou critères en application du paragraphe 2, il est tenu compte des critères de sélection pertinents fixés à l'annexe III. (...) ". Aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 122-1 du code de l'environnement : " Les projets qui, par leur nature, leur dimension ou leur localisation, sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine font l'objet d'une évaluation environnementale en fonction de critères et de seuils définis par voie réglementaire et, pour certains d'entre eux, après un examen au cas par cas. / Pour la fixation de ces critères et seuils et pour la détermination des projets relevant d'un examen au cas par cas, il est tenu compte des données mentionnées à l'annexe III de la directive 2011/92/UE modifiée du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement. " L'annexe III de la directive définit les " critères visant à déterminer si les projets figurant à l'annexe II devraient faire l'objet d'une évaluation des incidences sur l'environnement ", à savoir " 1. Caractéristique des projets (...) considérées notamment par rapport : a) à la dimension (...) ; b) au cumul avec d'autres projets existants et/ou approuvés ; c) à l'utilisation des ressources naturelles (...) ; (...) / 2. Localisation des projets / La sensibilité environnementale des zones géographiques susceptibles d'être affectées par le projet doit être considérée en prenant notamment en compte : (...) b) la richesse relative, la disponibilité (...) des ressources naturelles de la zone (...) ; c) la capacité de charge de l'environnement naturel (...) / 3. Types et caractéristiques de l'impact potentiel / Les incidences notables probables qu'un projet pourrait avoir sur l'environnement doivent être considérées (...) en tenant compte de : a) l'ampleur et l'entendue spatiale de l'impact (...) ; b) la nature de l'impact ; (...) e) la probabilité de l'impact ; (...) ". L'article R. 122-2 du code précité dans sa version en vigueur à la date de l'arrêté contesté prévoit que : " I. - Les projets relevant d'une ou plusieurs rubriques énumérées dans le tableau annexé au présent article font l'objet d'une évaluation environnementale, de façon systématique ou après un examen au cas par cas, en application du II de l'article L. 122-1, en fonction des critères et des seuils précisés dans ce tableau. (...) ".

12. Il résulte des termes de la directive, tels qu'interprétés par la Cour de justice de l'Union européenne, que l'instauration, par les dispositions nationales, d'un seuil en-deçà duquel une catégorie de projets est exemptée d'évaluation environnementale n'est compatible avec les objectifs de cette directive que si les projets en cause, compte tenu, d'une part, de leurs caractéristiques, en particulier leur nature et leurs dimensions, d'autre part, de leur localisation, notamment la sensibilité environnementale des zones géographiques qu'ils sont susceptibles d'affecter, et, enfin, de leurs impacts potentiels, ne sont pas susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine.

13. Les dispositions de l'annexe à l'article R. 122-2 du code de l'environnement assujettissent les installations terrestres de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent et regroupant un ou plusieurs aérogénérateurs comprenant uniquement des aérogénérateurs dont la hauteur du mât et de la nacelle au-dessus du sol est inférieure à 50 m et au moins un aérogénérateur dont la hauteur du mât et de la nacelle au-dessus du sol est supérieure ou égale à 12 m, lorsque la puissance totale installée est inférieure à 20 MW au régime de la déclaration, de telles installations étant exemptées d'évaluation environnementale, sans que soit prise en compte la localisation de cette installation. Le critère de la localisation du projet s'apprécie notamment au regard de la qualité et de la capacité de régénération des ressources naturelles de la zone concernée.

14. En l'espèce, le projet de parc éolien en litige étant composé de dix-sept aérogénérateurs d'une hauteur de 43,95 m chacun et représentant une puissance totale de 15,3 MW, il relève ainsi du régime de la déclaration prévue par l'article L. 512-8 du code de l'environnement. Toutefois, il ressort de l'évaluation des incidences Natura 2000 du projet en litige que celui-ci se situe dans une zone de forte sensibilité environnementale, plus particulièrement dans le périmètre du parc naturel régional de Corse à proximité de quatre sites Natura 2000, la ZSC - Rivière et vallée du Fango (FR9400577), située à 100 m au Sud-Est du projet et traversée par la piste d'accès, la ZPS - Cirque de Bonifatu (FR9412003), située à 13 km au Sud-Est du projet, la ZPS - Golfe de Porto et presqu'île de Scandola (FR9410023), située à 4,5 km à l'ouest du projet et la ZPS - Forêts territoriales de Corse (FR9410113), située à 7,7 km au Sud-Est dudit projet. Ces ZPS abritent, par ailleurs, des espèces protégées vulnérables d'intérêt communautaire comme le Gypaète barbu sensible à l'éolien sur laquelle le projet est susceptible d'avoir des incidences importantes en raison du faible nombre de population de l'espèce. Par suite, eu égard à sa localisation et à son importance, le projet porté par la société Corsica Verde 3 devait faire l'objet d'une évaluation environnementale par application de la directive du 31 décembre 2011. Les dispositions de l'annexe à l'article R. 122-2 du code de l'environnement, qui, en tant qu'elles se fondent exclusivement sur la nature et la dimension du projet sans prendre en compte sa localisation pour exclure toute évaluation environnementale, sont contraires aux dispositions précises et inconditionnelles de cette directive et doivent être en l'espèce écartées.

En ce qui concerne l'absence de consultation du public :

15. Aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'environnement : " L'enquête publique a pour objet d'assurer l'information et la participation du public ainsi que la prise en compte des intérêts des tiers lors de l'élaboration des décisions susceptibles d'affecter l'environnement mentionnées à l'article L. 123-2. (...) ". Selon l'article L. 123-2 du même code : " I. - Font l'objet d'une enquête publique soumise aux prescriptions du présent chapitre préalablement à leur autorisation, leur approbation ou leur adoption : / 1° Les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements exécutés par des personnes publiques ou privées devant comporter une évaluation environnementale en application de l'article L. 122-1 à l'exception : (...) / des projets de caractère temporaire ou de faible importance dont la liste est établie par décret en Conseil d'Etat ; / des demandes de permis de construire et de permis d'aménager portant sur des projets de travaux, de construction ou d'aménagement donnant lieu à la réalisation d'une évaluation environnementale après un examen au cas par cas effectué par l'autorité environnementale. Les dossiers de demande pour ces permis font l'objet d'une procédure de participation du public par voie électronique selon les modalités prévues à l'article L. 123-19 ; (...) ". L'article L. 123-19-2 du code précité dispose que : " I.-Sous réserve des dispositions de l'article L. 123-19-6, le présent article définit les conditions et limites dans lesquelles le principe de participation du public prévu à l'article 7 de la Charte de l'environnement est applicable aux décisions individuelles des autorités publiques ayant une incidence sur l'environnement qui n'appartiennent pas à une catégorie de décisions pour lesquelles des dispositions législatives particulières ont prévu les cas et conditions dans lesquels elles doivent, le cas échéant en fonction de seuils et critères, être soumises à participation du public. Les décisions qui modifient, prorogent, retirent ou abrogent une décision appartenant à une telle catégorie ne sont pas non plus soumises aux dispositions du présent article. / Ne sont pas regardées comme ayant une incidence sur l'environnement les décisions qui ont sur ce dernier un effet indirect ou non significatif. (...) ".

16. Le projet de parc éolien en litige devant faire l'objet d'une évaluation environnementale, ainsi qu'il vient d'être dit au point 14, il doit dès lors faire l'objet d'une enquête publique en application de l'article L. 123-2 du code de l'environnement laquelle a pour objet d'assurer l'information et la participation du public.

En ce qui concerne la violation des articles L. 122-9 et R. 111-27 du code de l'urbanisme :

17. Aux termes de l'article L. 122-9 du code de l'urbanisme : " Les documents et décisions relatifs à l'occupation des sols comportent les dispositions propres à préserver les espaces, paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel et culturel montagnard. " Aux termes de l'article R. 111-27 du même code : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. ".

18. Il résulte de ces dispositions que, si les constructions projetées portent atteinte aux paysages naturels avoisinants, l'autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l'assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l'existence d'une atteinte à un paysage naturel de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Les dispositions de cet article excluent qu'il soit procédé dans le second temps du raisonnement, pour apprécier la légalité des permis de construire délivrés, à une balance d'intérêts divers en présence, autres que ceux visés à l'article R. 111-27 cité ci-dessus.

19. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier et plus particulièrement de l'étude d'impact que le secteur du projet de parc éolien en litige est localisé autour de B... et Bocca di u Prunu sur le territoire de la commune d'Olmi-Cappela dans la vallée de Giussani. La zone d'implantation correspond à deux crêtes, respectivement d'orientation est/ouest et nord- est/sud-ouest, qui culminant entre 760 et 930 mètres d'altitude. Ces crêtes présentent une végétation marquée par des incendies répétés, représentée essentiellement par des formations basses de fruticées et maquis ponctuées de zones ouvertes soumises à un pâturage extensif. Par ailleurs, la notice paysagère du projet précise que ce dernier se trouve dans l'ensemble paysager du Giussani constitué par un territoire de montagne comportant trois unités paysagères, la vallée de Tartagine qui présente un paysage rural et montagnard où le massif du Cintu en toile de fond est quasi systématiquement présent. La deuxième unité paysagère est constituée par les hautes vallées de Tartagine qui présentent également un paysage de montagne et forestier au pied des crêtes de Muvrella dans le massif du Cintu. La troisième unité paysagère est formée de paysages de montagne transformés par les nombreux incendies. Les sommets sont quasi totalement dénudés tandis que les vallons sont recolonisés par le maquis et la forêt. Par suite, le site ne présente pas de caractère remarquable au sens de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme.

20. En second lieu, le projet en litige porte sur l'édification d'un parc éolien composé de dix-sept aérogénérateurs d'une hauteur totale de 67 m en bout de pales et un poste de livraison. Les photomontages produits par la SCI Thigielle montrent que les éoliennes seront implantées en ligne de crête se détachant nettement du paysage. Toutefois, la notice paysagère du projet mentionne que les villages et leurs pentes ne sont pas concernés par des vues et qu'ils sont abrités par les reliefs précédant la zone de projet. Selon cette notice, hormis quelques points de vue depuis les crêtes, l'unité paysagère est hors influence visuelle de la zone de projet. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce projet serait situé dans le périmètre des abords ou dans le champ de visibilité d'un monument historique ni dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable ou d'un site classé, comme le précise l'avis du 19 novembre 2019 de l'architecte des Bâtiments de France lequel relève également que le projet ne semble pas avoir d'impact visuel sur les villages de la Tartagine. Il est cependant perceptible depuis le village de Lama situé à 8,5 km des premières éoliennes. L'architecte des Bâtiments de France précise que ce village est reconnu pour ses qualités architecturales, urbaines et paysagères et par son site patrimonial remarquable. Il recommande que les aménagements soient étudiés de sorte de réduire au maximum les impacts visuels depuis le village de Lama de sorte que les cheminements doivent rester les plus naturels possible, les terrassements doivent être minimisés afin de ne pas créer de talus trop importants, les plateformes doivent être d'un ton moyen, proche de la couleur de la terre et la partie supérieures des pylônes et les pales ne doivent pas être blanches mais dans une tonalité de gris pâle. Dans le sens de ces recommandations, l'article 6 de l'arrêté en litige prévoit des prescriptions de nature à limiter l'impact paysager du parc éolien. Ainsi, les façades et les toitures du poste de livraison électrique doivent être habillées d'un bardage en bois ou teintées d'une couleur moyenne ou foncée et les aménagements doivent réduire au maximum les impacts visuels. Les cheminements et les plateformes de montagne doivent présenter l'aspect le plus naturel possible en conservant un ton moyen proche de la couleur de la terre. En outre, la couleur des éoliennes doit avoir les caractéristiques de la nuance se situant dans le domaine du gris. Dès lors, le projet de parc éolien en cause n'est pas susceptible de porter atteinte au caractère ou à l'intérêt du site et des lieux avoisinants, ainsi qu'aux paysages naturels lesquels ne présentent pas de caractère remarquable ainsi qu'il a été dit au point 19.

21. Eu égard à ce qui vient d'être dit aux points 19 et 20, la SCI Tighielle n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Haute-Corse a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme en délivrant le permis de construire en litige ni que le projet en litige porterait atteinte aux espaces, paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel et culturel montagnard corses en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-9 du code de l'urbanisme.

En ce qui concerne la violation de l'article R. 111-14 du code de l'urbanisme :

22. D'une part, l'article R. 111-14 du code de l'urbanisme dispose que : " En dehors des parties urbanisées des communes, le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation ou sa destination : / 1° A favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants, en particulier lorsque ceux-ci sont peu équipés ; / 2° A compromettre les activités agricoles ou forestières, notamment en raison de la valeur agronomique des sols, des structures agricoles, de l'existence de terrains faisant l'objet d'une délimitation au titre d'une appellation d'origine contrôlée ou d'une indication géographique protégée ou comportant des équipements spéciaux importants, ainsi que de périmètres d'aménagements fonciers et hydrauliques ; / 3° A compromettre la mise en valeur des substances mentionnées à l'article L. 111-1 du code minier ou des matériaux de carrières inclus dans les zones définies à l'article L. 321-1 du même code ".

23. D'autre part, aux termes de l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme : " L'urbanisation est réalisée en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants, sous réserve de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension limitée des constructions existantes, ainsi que de la construction d'annexes, de taille limitée, à ces constructions, et de la réalisation d'installations ou d'équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées. ".

24. Il résulte de ces dispositions que l'urbanisation en zone de montagne, sans être autorisée en zone d'urbanisation diffuse, peut être réalisée non seulement en continuité avec les bourgs, villages et hameaux existants, mais également en continuité avec les " groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants " et qu'est ainsi possible l'édification de constructions nouvelles en continuité d'un groupe de constructions traditionnelles ou d'un groupe d'habitations qui, ne s'inscrivant pas dans les traditions locales, ne pourrait être regardé comme un hameau. L'existence d'un tel groupe suppose plusieurs constructions qui, eu égard notamment à leurs caractéristiques, à leur implantation les unes par rapport aux autres et à l'existence de voies et de réseaux, peuvent être perçues comme appartenant à un même ensemble.

25. Si la SCI Thigielle reproche au projet de parc éolien en litige de favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants, il ressort des pièces du dossier que la commune d'Olmi-Cappella est située en zone de montagne et régie entièrement par les dispositions de l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme. Par suite, la société requérante ne peut utilement invoquer la violation de l'article R. 111-14 du code de l'urbanisme qui permet de façon générale à l'administration de s'opposer à un projet de nature à favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec les espaces naturels environnants.

Sur l'application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme :

26. Aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, (...) estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. ".

27. Il résulte de ces dispositions que lorsque le ou les vices affectant la légalité de l'autorisation d'urbanisme dont l'annulation est demandée sont susceptibles d'être régularisés, le juge doit surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation. Il invite au préalable les parties à présenter leurs observations sur la possibilité de régulariser le ou les vices affectant la légalité de l'autorisation d'urbanisme. Le juge n'est toutefois pas tenu de surseoir à statuer, d'une part, si les conditions de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme sont réunies et qu'il fait le choix d'y recourir, d'autre part, si le bénéficiaire de l'autorisation lui a indiqué qu'il ne souhaitait pas bénéficier d'une mesure de régularisation. Un vice entachant le bien-fondé de l'autorisation d'urbanisme est susceptible d'être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l'économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d'urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n'implique pas d'apporter à ce projet un bouleversement tel qu'il en changerait la nature même.

28. Les vices affectant le permis de construire litigieux, relevés aux points 14 et 16 du présent arrêt, apparaissant susceptibles d'être régularisés, sans que la nature même du projet ne soit modifiée, en application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, par la réalisation d'une évaluation environnementale et d'une enquête publique.

29. Dans ces conditions, il y a lieu de surseoir à statuer et de fixer à un an à compter de la notification du présent arrêt le délai imparti au préfet de la Haute-Corse pour justifier de l'intervention des mesures de régularisation du permis en litige.

D É C I D E :

Article 1er : En application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, il est sursis à statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par la SCI Tighielle jusqu'à l'expiration du délai d'un an fixé au point 29.

Article 2 : Le préfet de la Haute-Corse fournira à la Cour (greffe de la 7ème chambre), au fur et à mesure de leur accomplissement, les actes entrepris en vue de la régularisation prévue à l'article précédent.

Article 3 : Tous droits et conclusions des parties, sur lesquels il n'a pas été statué par le présent arrêt, sont réservés jusqu'à la fin de l'instance.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Tighielle, à la SAS Corsica Verde 3 et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée pour information au préfet de la Haute-Corse.

Délibéré après l'audience du 6 janvier 2023, où siégeaient :

- Mme Chenal-Peter, présidente de chambre,

- M. Prieto, premier conseiller,

- Mme Marchessaux, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 janvier 2023.

2

N° 20MA04322

fa


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 20MA04322
Date de la décision : 20/01/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Energie.

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : Mme CHENAL-PETER
Rapporteur ?: Mme Jacqueline MARCHESSAUX
Rapporteur public ?: M. GUILLAUMONT
Avocat(s) : MONAMY

Origine de la décision
Date de l'import : 29/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2023-01-20;20ma04322 ?
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