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10/01/2023 | FRANCE | N°21MA00914

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre, 10 janvier 2023, 21MA00914


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... A... épouse C... a demandé au tribunal administratif de Bastia, d'une part, d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le maire de

Santa-Maria-di-Lota sur sa demande du 22 janvier 2019 tendant à ce que cette commune exécute les travaux préconisés, dans son rapport du 27 janvier 2018, par l'expert de justice désigné par une ordonnance n° 1700510 du 4 juillet 2017 du juge des référés de cette même juridiction, afin de mettre fin aux désordres affectant sa

copropriété, d'autre part, d'enjoindre à ladite commune de faire réaliser ces travau...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... A... épouse C... a demandé au tribunal administratif de Bastia, d'une part, d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le maire de

Santa-Maria-di-Lota sur sa demande du 22 janvier 2019 tendant à ce que cette commune exécute les travaux préconisés, dans son rapport du 27 janvier 2018, par l'expert de justice désigné par une ordonnance n° 1700510 du 4 juillet 2017 du juge des référés de cette même juridiction, afin de mettre fin aux désordres affectant sa copropriété, d'autre part, d'enjoindre à ladite commune de faire réaliser ces travaux et, enfin, de mettre à la charge de cette dernière une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1900474 du 7 janvier 2021, le tribunal administratif de Bastia a, d'une part, constaté, qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme C... et, d'autre part, mis les frais de l'expertise, liquidés et taxés à la somme de 2 340 euros, ainsi que la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à la charge de la commune de Santa-Maria-di-Lota.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 8 mars 2021, Mme C..., représentée par Me Peres, demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Bastia du 7 janvier 2021 ;

2°) d'enjoindre au maire de Santa-Maria-di-Lota de faire réaliser les travaux préconisés par l'expert de justice et, si la Cour devait l'estimer utile, d'ordonner avant dire droit une mesure d'instruction afin d'apprécier la conformité éventuelle des travaux réalisés à ceux préconisés par cet expert ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Santa-Maria-di-Lota la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif de Bastia, la question de la conformité des travaux réalisés à ceux préconisés par l'expert de justice est consubstantielle à celle de leur réalisation par la commune de Santa-Maria-di-Lota dès lors que seule la réalisation de travaux conformes à ceux préconisés par cet expert serait de nature à prévenir un nouveau sinistre.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2021, la commune de Santa-Maria-di-Lota, représentée par Me Costa-Sigrist, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en faisant valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 15 octobre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 novembre 2021, à 12 heures.

Par un mémoire complémentaire, enregistré le 15 novembre 2021, à 11 heures 01, et non communiqué, Mme C..., représentée par Me Peres, persiste dans ses précédentes conclusions, par les mêmes moyens.

Elle soutient, en outre, que la circonstance que les travaux ont été réceptionnés par le maître d'ouvrage sans réserve, voire celle éventuelle que de nouveaux désordres n'ont pas affecté sa copropriété " puisqu'il est constant que ce n'est pas le cas ", n'est pas de nature à infirmer l'argumentation qu'elle a développée en première instance, étant précisé que le syndicat des copropriétaires a exécuté cette année les travaux lui incombant à l'aune du rapport d'expertise.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente de la Cour a désigné M. Revert, président assesseur, pour présider la formation de jugement de la 4ème chambre, en application des dispositions de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. E...,

- et les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C... est propriétaire en indivision, avec Mme H... G..., d'une maison d'habitation sise sur la parcelle cadastrée section E n° 1109, située, le long de la voie communale, au hameau de Figarella, au lieu-dit A traversa, sur le territoire de la commune de Santa-Maria-di-Lota (20200). Se disant victime d'inondations de sa cave lors d'épisodes de fortes précipitations et estimant que ces désordres étaient imputables aux travaux d'entretien réalisés par cette commune sur la voie communale, Mme C... a saisi le président du tribunal administratif de Bastia d'une demande tendant à ce que ce dernier ordonne, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise aux fins de rechercher tous éléments relatifs aux causes et conséquences de ces désordres. Par une ordonnance n° 1700510 du 4 juillet 2017, le président du tribunal, statuant en référé, a fait droit à cette demande et l'expert de justice qu'il a désigné a rendu son rapport le 27 janvier 2018. Par un courrier du 22 janvier 2019, Mme C... a demandé au maire de Santa-Maria-di-Lota de faire réaliser les travaux préconisés par l'expert judiciaire. Par un jugement du 7 janvier 2021, le tribunal administratif de Bastia a, d'une part, constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme C... tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de Santa-Maria-di-Lota, de réaliser les travaux préconisés par l'expert de justice, et, d'autre part, mis les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 2 430 euros, à la charge définitive de la commune de

Santa-Maria-di-Lota. Compte tenu de son argumentation, Mme C... doit être regardée comme relevant appel de ce jugement seulement en tant qu'il a constaté le non-lieu à statuer sur ses conclusions aux fins d'injonction.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué en tant qu'il a constaté le non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'injonction de Mme C... :

2. D'une part, dans la mesure où, en sollicitant du tribunal administratif de Bastia qu'il soit enjoint à la commune de Santa-Maria-di-Lota de réaliser les travaux préconisés par l'expert de justice dans son rapport du 27 janvier 2018, Mme C... a entendu obtenir la réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait des inondations de sa cave, c'est à bon droit que le tribunal s'est considéré comme saisi, de la sorte, d'un recours de pleine juridiction.

3. D'autre part, il résulte de l'instruction que, par son ordonnance en date du

4 juillet 2017, le président du tribunal administratif de Bastia, statuant en référé, a notamment confié à l'expert qu'il a désigné à la demande de Mme C..., la mission de décrire les travaux de nature à faire cesser les désordres affectant la maison qui appartient à cette dernière en indivision avec Mme G.... Dans son rapport déposé le 27 janvier 2018, cet expert a préconisé, outre la réalisation, par les copropriétaires, de travaux destinés à assurer l'étanchéité des façades, que la commune de Santa-Maria-di-Lota fasse poser, s'agissant de la cave appartenant à Mme C..., un enduit étanche sur les murs de façades affectés par les eaux de pluie, avec un drain et une cunette au pied du mur, et que, s'agissant de l'appartement, un regard soit construit au droit de l'entrée de l'immeuble sur le trottoir de circulation, que ce regard soit en aval connecté au regard collecteur des eaux pluviales existant et qu'en amont du trottoir, au niveau des bordures, les eaux de pluies soient canalisées par un regard suffisamment dimensionné, avec la mise en place d'un réseau d'évacuation jusqu'au ruisseau situé à proximité.

4. Si, par un courrier du 22 janvier 2019, Mme C... a demandé au maire de

Santa-Maria-di-Lota de faire réaliser les travaux préconisés par cet expert, il est constant qu'à compter de l'année 2019, soit postérieurement au dépôt de ce rapport d'expertise, des travaux de reprise consistant en des aménagements routiers, avec notamment la remise à niveau de regards, ont été diligentés par la commune de Santa-Maria-di-Lota. En se bornant à affirmer, sans apporter aucune autre précision ni devant le tribunal administratif de Bastia, ni devant la Cour, qu'elle n'est pas en mesure d'apprécier la conformité de ces travaux réalisés sous la maîtrise d'ouvrage de la commune, avec ceux préconisés par l'expert de justice, Mme C..., qui n'allègue au demeurant pas que la réalisation de ces travaux, réceptionnés le 6 mai 2020, n'aurait pas été de nature à mettre fin au dommage qu'elle subissait, ne conteste pas utilement que, ainsi que l'ont considéré les premiers juges, ses conclusions à fin d'injonction n'avaient plus d'objet à la date à de leur jugement, le 7 janvier 2021.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, que

Mme C... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par l'article 1er de ce jugement du

7 janvier 2021, le tribunal administratif de Bastia a constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur ses conclusions aux fins d'injonction.

Sur les frais liés au litige :

6. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. "

7. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de

Santa-Maria-di-Lota, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par Mme C... et non compris dans les dépens.

8. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, et en application de ces mêmes dispositions, il y a lieu de mettre à la charge de Mme C... une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Santa-Maria-di-Lota.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Mme C... versera une somme de 1 500 euros à la commune de Santa-Maria-di-Lota au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... A... épouse C... et à la commune de Santa-Maria-di-Lota.

Copie en sera adressée à M. F... B..., expert.

Délibéré après l'audience du 20 décembre 2022, où siégeaient :

- M. Revert, président,

- M. Martin, premier conseiller,

- M. Lombart, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2023.

2

No 21MA00914


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21MA00914
Date de la décision : 10/01/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Procédure - Incidents - Non-lieu - Existence.

Travaux publics - Différentes catégories de dommages - Dommages créés par l'exécution des travaux publics.


Composition du Tribunal
Président : M. REVERT
Rapporteur ?: M. Laurent LOMBART
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : COSTA SIGRIST

Origine de la décision
Date de l'import : 14/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2023-01-10;21ma00914 ?
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