Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D... B... et la SCI Titou ont demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 6 octobre 2017 par lequel le maire de Saint-Tropez a délivré à la société civile immobilière (SCI) Odecapon un permis de construire pour des travaux d'extension sur une construction existante sur un terrain situé avenue du Parc des Salins et cadastré section AZ n° 184 et 82.
Par un jugement n° 1704589 du 9 juin 2020, le tribunal administratif de Toulon a donné acte du désistement d'action de la SCI Titou et annulé cet arrêté du 6 octobre 2017.
Procédure devant la Cour :
I. Par une requête et des mémoires enregistrés le 3 août 2020, sous le n° 2002683, le 6 août 2020 et le 14 avril 2021, la SCI Odecapon, représentée par Me Guinot, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 9 juin 2020 ;
2°) de rejeter la demande de Mme B... devant le tribunal administratif de Toulon ;
3°) à titre subsidiaire, d'annuler le permis de construire en ce qu'il autorise la réalisation d'une toiture-terrasse ;
4°) à titre infiniment subsidiaire, de surseoir à statuer dans l'attente de l'obtention d'un permis de construire modificatif de régularisation ;
5°) de mettre à la charge de Mme B... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la toiture-terrasse végétalisée peut faire l'objet d'une adaptation mineure au titre de l'article UD 11 du règlement du plan local d'urbanisme ;
- le moyen soulevé par Mme B... tiré de l'atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux est irrecevable par application de l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme ;
- l'arrêté du 6 octobre 2017 n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation sur ce point ;
- le vice portant sur la méconnaissance des dispositions de l'article UD 11 du règlement du plan local d'urbanisme relatives à la couverture des constructions a été régularisé par le permis de construire modificatif délivré le 22 septembre 2020 ;
- les conditions prévues aux articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l'urbanisme sont réunies.
Par des mémoires en défense enregistrés le 25 janvier 2021 et le 6 mai 2021, Mme B..., représentée par Me Faure-Bonaccorsi, conclut au rejet de la requête, à l'annulation de l'arrêté du 22 septembre 2020 par lequel le maire de Saint-Tropez a délivré à la SCI Odecapon un permis de construire modificatif et à ce que la somme de 4 500 euros soit mise à la charge de la SCI Odecapon et de la commune de Saint-Tropez au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les moyens soulevés par la SCI Odecapon ne sont pas fondés ;
- l'arrêté du 6 octobre 2017 est également vicié par l'insuffisance du dossier de demande de permis de construire ;
- le projet consiste en réalité à réaliser une construction nouvelle et non pas une simple extension ;
- cet arrêté méconnaît les articles UD7 et UD12 du règlement du plan local d'urbanisme, ainsi que les articles UD3 de ce règlement et R. 111-2 du code de l'urbanisme de même que les articles UD11 de ce règlement et R. 111-27 du même code ;
- l'arrêté du 22 septembre 2020 portant permis de construire modificatif a été signé par une autorité incompétente ;
- un permis de construire modificatif ne peut être délivré lorsque le permis initial a été annulé en totalité ;
- l'arrêté du 22 septembre 2020 méconnaît les dispositions des articles UD2, UD9, UD11 du règlement du plan local d'urbanisme.
Par une intervention et un mémoire, enregistrés le 16 avril 2021 et le 28 mai 2021, la commune de Saint-Tropez, représentée par Me Capiaux, demande qu'il soit fait droit aux conclusions de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la toiture-terrasse végétalisée peut faire l'objet d'une adaptation mineure au titre de l'article UD 11 du règlement du plan local d'urbanisme ;
- les moyens soulevés par Mme B... dirigés contre les arrêtés du 6 octobre 2017 et du 22 septembre 2020 ne sont pas fondés.
Un mémoire enregistré le 24 octobre 2022, présenté pour Mme B... n'a pas été communiqué en application de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.
II. Par une ordonnance n° 2003246 du 17 mai 2021, enregistrée le 17 mai 2021 au greffe de la Cour, sous le n° 21MA01888, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Toulon a transmis à la Cour la requête présentée par Mme B....
Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Toulon le 20 novembre 2020, Mme B... demande à la Cour :
1°) d'annuler l'arrêté du 22 septembre 2020 par lequel le maire de Saint-Tropez a délivré à la SCI Odecapon un permis de construire modificatif ;
2°) de mettre à la charge de la SCI Odecapon et de la commune de Saint-Tropez la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté du 22 septembre 2020 a été signé par une autorité incompétente;
- un permis de construire modificatif ne peut être délivré lorsque le permis initial a été annulé en totalité ;
- l'arrêté du 22 septembre 2020 méconnaît les dispositions des articles UD2, UD9, UD11 du règlement du plan local d'urbanisme et l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2022, la commune de Saint-Tropez, représentée par Me Capiaux, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés.
Un mémoire enregistré le 24 octobre 2022, présenté pour Mme B... n'a pas été communiqué en application de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. d'Izarn de Villefort,
- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,
- et les observations de M. C..., associé-gérant de la SCI Odecapon, et de Me Faure-Bonaccorsi, représentant Mme B....
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 6 octobre 2017, le maire de Saint-Tropez a délivré à la société civile immobilière (SCI) Odecapon un permis de construire pour des travaux d'extension sur une construction existante sur un terrain situé avenue du Parc des Salins et cadastré section AZ n° 184 et 82. Sur la demande de Mme B..., par un jugement du 9 juin 2020, le tribunal administratif de Toulon a, d'une part, annulé cet arrêté et, d'autre part, rejeté les conclusions de la commune de Saint-Tropez tendant à la mise en œuvre de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme en jugeant que les vices relevés n'étaient pas susceptibles d'être régularisés. Par une requête enregistrée sous le n° 20MA02683, la SCI Odecapon relève appel de ce jugement. Entretemps, par un arrêté du 22 septembre 2020, le maire de Saint-Tropez, statuant sur une demande visant à régulariser le permis de construire annulé, a délivré à la SCI Odecapon un permis de construire pour le même projet à l'exception de la modification d'une partie de la toiture et l'ajout de garde-corps. Mme B... a demandé l'annulation de cet arrêté au tribunal administratif de Toulon. Par une ordonnance du 17 mai 2021, enregistrée au greffe de la Cour sous le n° 21MA01888, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Toulon a transmis cette requête à la Cour.
Sur l'intervention de la commune de Saint-Tropez :
2. L'intervention volontaire en appel et en demande d'une personne qui était partie en première instance, et qui dès lors avait qualité pour faire appel, n'est pas recevable. Par ailleurs, le mémoire présenté pour la commune de Saint-Tropez a été enregistré le 16 avril 2021, soit après l'expiration du délai d'appel. L'intervention de la commune de Saint-Tropez n'est ainsi pas recevable et ne peut dès lors être admise.
Sur les conclusions enregistrées sous le n° 21MA01888 :
3. Aux termes de l'article L. 600-5-2 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'un permis modificatif, une décision modificative ou une mesure de régularisation intervient au cours d'une instance portant sur un recours dirigé contre le permis de construire, de démolir ou d'aménager initialement délivré ou contre la décision de non-opposition à déclaration préalable initialement obtenue et que ce permis modificatif, cette décision modificative ou cette mesure de régularisation ont été communiqués aux parties à cette instance, la légalité de cet acte ne peut être contestée par les parties que dans le cadre de cette même instance. "
4. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le juge d'appel est saisi d'un appel contre un jugement d'un tribunal administratif ayant annulé un permis de construire en retenant l'existence d'un ou plusieurs vices entachant sa légalité et qu'un permis modificatif, une décision modificative ou une mesure visant à la régularisation de ces vices a été pris, seul le juge d'appel est compétent pour connaître de sa contestation dès lors que ce permis, cette décision ou cette mesure lui a été communiqué ainsi qu'aux parties. Par suite, si un recours pour excès de pouvoir a été formé contre ce permis, cette décision ou cette mesure devant le tribunal administratif, il incombe à ce dernier de le transmettre, en application des articles R. 351-3 et, le cas échéant, R. 345-2 du code de justice administrative, à la cour administrative d'appel saisie de l'appel contre le jugement relatif au permis initial.
5. Les documents enregistrés sous le n° 21MA01888 renferment les conclusions par lesquelles Mme B... conteste la légalité de l'arrêté du 22 septembre 2020 par lequel le maire de Saint-Tropez a délivré à la SCI Odecapon un permis de construire modificatif portant sur le projet autorisé par le permis du 6 octobre 2017, dont la légalité fait l'objet de la requête enregistrée sous le n° 20MA02683. Par suite, ces documents doivent être rayés du registre du greffe de la cour et joints à la requête enregistrée sous le n° 20MA02683.
Sur le motif d'annulation de l'arrêté du 6 octobre 2017 retenu par les premiers juges :
6. Lorsqu'un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l'illégalité qui en résulte peut être régularisée dès lors que le permis modificatif ou de régularisation assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l'exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises.
7. Aux termes de l'article UD 11 du règlement du plan local d'urbanisme de Saint-Tropez approuvé le 27 juin 2013, relatif à l'aspect extérieur des constructions et à l'aménagement de leurs abords : " (...) Un permis de construire ne peut être accordé qu'à condition que la construction respecte les caractéristiques suivantes : (...) Couvertures. / La couverture de toute construction doit être en pentes comprises entre 25 et 30 % de déclivité, excepté en UD2b pour des motifs architecturaux et/ou fonctionnels ". L'article L. 152-3 du code de l'urbanisme dispose : " Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme :1° Peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ".
8. Il ressort des plans joints au dossier de demande de permis de construire que, ainsi d'ailleurs que l'admettent la SCI Odecapon et la commune de Saint-Tropez, une partie de la couverture de l'extension envisagée est constituée, en façade sud, d'une terrasse végétalisée de forme triangulaire placée à l'angle inférieur formée par deux pans de la toiture en tuiles. Même si la notice descriptive du projet indique que " Les toitures plates seront végétalisées ", il ne ressort aucunement de ces plans qu'une autre toiture plate serait prévue, les aménagements désignés par Mme B... correspondant non pas à des toitures-terrasses en débord de l'emprise du dernier niveau de la construction mais à des terrasses d'agrément accessibles en niveau R+1. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la réalisation d'une toiture terrasse végétalisée en façade sud, que les pétitionnaires justifient par des motifs esthétiques, ait été rendue nécessaire par la nature des sols, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes et que les règles définies par l'article UD11 du plan local d'urbanisme pouvaient dès lors faire l'objet d'une adaptation mineure. Le permis de construire initial délivré le 6 octobre 2017 méconnaissait donc l'article UD 11 précité, ainsi que l'a jugé le tribunal.
Sur la légalité de l'arrêté du 22 septembre 2020 :
9. En premier lieu, aux termes de l'article L. 2122-17 du code général des collectivités territoriales : " En cas d'absence, de suspension, de révocation ou de tout autre empêchement, le maire est provisoirement remplacé, dans la plénitude de ses fonctions, par un adjoint, dans l'ordre des nominations (...) ".
10. Il ressort des pièces du dossier, notamment des cinq articles de presse produits en défense que le maire de Saint-Tropez était empêché, au sens de l'article L. 2122-17 du code général des collectivités territoriales, à la date de l'arrêté du 22 septembre 2020. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de cet arrêté, Mme A..., 1ère adjointe, doit être écarté.
11. En deuxième lieu, l'autorité compétente, saisie d'une demande en ce sens, peut délivrer au titulaire d'un permis de construire en cours de validité un permis modificatif, tant que la construction que ce permis autorise n'est pas achevée, dès lors que les modifications envisagées n'apportent pas à ce projet un bouleversement tel qu'il en changerait la nature même. Aux termes de l'article R. 424-17 du code de l'urbanisme : " Le permis de construire, d'aménager ou de démolir est périmé si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de trois ans à compter de la notification mentionnée à l'article R. 424-10 ou de la date à laquelle la décision tacite est intervenue. / Il en est de même si, passé ce délai, les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année (...) ". Aux termes de l'article R. 424-19 du même code : " En cas de recours devant la juridiction administrative contre le permis ou contre la décision de non-opposition à la déclaration préalable ou de recours devant la juridiction civile en application de l'article L. 480-13, le délai de validité prévu à l'article R. 424-17 est suspendu jusqu'au prononcé d'une décision juridictionnelle irrévocable (...) ".
12. Mme B... ne conteste pas que le permis de construire initial qui a été accordé à la SCI Odecapon le 6 octobre 2017 était valide à la date du 22 septembre 2020 à laquelle le maire de Saint-Tropez a accordé un permis de construire modificatif de régularisation, soit moins de trois ans après, le délai de validité du permis initial ayant au surplus été suspendu par suite du jugement du 9 juin 2020. Il est constant que la construction que ce permis du 6 octobre 2017 autorise n'était pas achevée à cette date du 22 septembre 2020. Contrairement à ce que soutient Mme B..., il résulte des dispositions citées au point 11 qu'un permis de construire modificatif peut être délivré quand bien même le permis initial a été annulé en totalité par la juridiction administrative.
13. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le permis de construire modificatif accordé par l'arrêté du 22 septembre 2020 porte sur le même projet que celui qu'autorise l'arrêté du 6 octobre 2017, à l'exception de la modification d'une partie de la toiture et de l'ajout de garde-corps. Ces modifications n'entrent pas dans le champ d'application des articles UD2 et UD9 du règlement du plan local d'urbanisme, dans sa rédaction résultant de la modification n° 3 approuvée le 28 juin 2018, relatifs, respectivement, aux occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières et à l'emprise au sol. Si elles affectent l'aspect extérieur du projet autorisé par le permis de construire initial et entrent ainsi dans le champ de l'article UD11 relatif à l'aspect extérieur des constructions et à l'aménagement de leurs abords, elles ne sont pas pour autant de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants ni au site ou au paysage au sens de cet article. Dès lors, Mme B... ne peut utilement soutenir que l'arrêté du 22 septembre 2020 est illégal au regard de ces dispositions.
14. Il résulte des motifs énoncés aux points 9 à 13 que l'arrêté du 22 septembre 2020 n'est pas illégal.
15. Il ressort des plans joints au dossier de la demande que la modification des toitures qu'autorise l'arrêté du 22 septembre 2020 par lequel le maire de Saint-Tropez a délivré un permis modificatif supprime la couverture partielle, par la toiture terrasse végétalisée désignée au point précédent, de la terrasse située à l'angle sud et étend la couverture en tuiles présentant une pente de 25 % jusqu'à l'égout du toit. Dans ces conditions, cet arrêté assure le respect de la règle relative aux couvertures prescrite par l'article UD 11 du règlement du plan local d'urbanisme de Saint Tropez. Par suite, cet arrêté a régularisé le vice affectant l'arrêté du 6 octobre 2017, tiré de la méconnaissance des dispositions relatives aux toitures de l'article UD 11 du règlement du plan local d'urbanisme, sur lequel les premiers juges se sont fondés pour prononcer l'annulation de cet arrêté.
16. Toutefois, il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés à l'encontre de l'arrêté du 6 octobre 2017 par Mme B... devant le tribunal administratif et devant la Cour.
17. En premier lieu, aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : (...) / b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ;(...) ". Aux termes de l'article R. 431-9 du même code : " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. (...) ". Aux termes de l'article R. 431-10 de ce code : " Le projet architectural comprend également : (...) b) Un plan en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; / c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse ".
18. La notice jointe au dossier de la demande de permis de construire indique que le projet, qui s'inscrit dans un site arboré, a vocation à préserver la vue sur la mer, située à 400 mètres environ, aperçue à partir des deux propriétés riveraines, qui font partie d'un même lotissement. Le plan de situation, et les photographies destinées à situer le projet dans son environnement représentent des propriétés riveraines, notamment une photographie aérienne et une vue prise à partir de la mer, représentent les différentes propriétés. Si Mme B... soutient que les documents composant ce dossier ne permettaient pas de vérifier l'absence de covisibilité entre ces propriétés et le projet et que la notice est erronée lorsqu'elle mentionne que l'implantation de ce projet a été décidée en accord avec le voisinage, il n'appartenait pas au service instructeur de vérifier le respect des règles contractuelles du lotissement, le permis étant délivré sous réserve du droit des tiers. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles R. 431-8, R. 431-9 et R. 431-10 du code de l'urbanisme doit être écarté.
19. En deuxième lieu, le maire de Saint-Tropez a autorisé le projet litigieux que la SCI Odecapon a présenté comme étant l'extension de la maison existante sur son terrain. Mme B... soutient que le projet consiste en réalité à édifier une nouvelle construction et non pas une extension et en déduit qu'il crée un nouveau logement. D'une part, et en tout état de cause, le plan local d'urbanisme de Saint-Tropez n'interdit pas les constructions nouvelles. D'autre part, Le formulaire CERFA de la demande mentionne que le projet ne crée aucun logement. La déclaration des éléments nécessaires au calcul des impositions jointe à la demande précise que deux logements sont existants et que ce nombre sera le même après travaux. Par ailleurs, le projet prévoit en sous-sol une place de stationnement pour une voiture et une demi-place pour les deux roues s'ajoutant aux trois places de stationnement pour les voitures et à la demi-place pour les deux-roues existant déjà en surface, les dispositions de l'article UD 12 du règlement du plan local d'urbanisme imposant, par logement, la création de deux places pour voitures et d'une demi-place pour les deux-roues. Il ressort des plans annexés à la demande de permis que la maison existante ne comporte qu'un seul niveau représentant une surface de plancher de 100 mètres carrés environ qui communique par une porte avec le rez-de-chaussée de l'extension directement accolée. La circonstance que celle-ci comporte un étage et qu'elle s'étend sur une surface de plancher de 242 mètres carrés au total ne révèle pas que le projet crée un nouveau logement. Dans ces conditions, Mme B... ne démontre pas que la requalification du projet, qui porterait selon elle sur une construction nouvelle aurait pour conséquence la création d'un nouveau logement dont le formulaire CERFA de la demande ne ferait pas état et qui rendrait le projet illégal au regard des dispositions de l'article UD 12 du règlement du plan local d'urbanisme.
20. En troisième lieu, aux termes de l'article UD3 du règlement du plan local d'urbanisme de Saint-Tropez, relatif à la desserte des terrains et aux accès aux voies : " 1 - Desserte / Les terrains doivent être desservis par des voies répondant à l'importance et à la destination de la construction ou de l'ensemble de constructions qui y seront édifiées. / 2 - Accès / Toute construction nouvelle à usage d'habitation doit comporter un accès automobile à une voie publique ou privée. / Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : / défense contre l'incendie, sécurité des usagers des voies publiques, protection civile, brancardage, collecte des ordures ménagères, ... (...) ". Aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ".
21. D'une part, Mme B... ne conteste pas que la largeur des voies internes au lotissement du Parc des Salins, dans lequel le projet litigieux se situe, est de 4 mètres. Les dispositions précitées, qui portent sur la desserte des terrains et leur accès depuis les voies publiques, ne sont pas applicables aux voies de desserte interne des terrains d'assiette du permis de construire en litige. En tout état de cause, si le terrain d'assiette est arboré et sa surface est 1952 m², il ne ressort pas des pièces du dossier que la largeur du portail d'entrée donnant accès à l'avenue de la Lagarde, qui est de 3,50 mètres soit insuffisante pour permettre l'accès des véhicules de secours contre l'incendie, qui disposent d'une voie interne de même largeur, toute intervention ne nécessitant d'ailleurs pas l'entrée de ces véhicules eu égard aux dimensions du terrain.
22. D'autre part, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'extrait du rapport de présentation du plan local d'urbanisme communal invoqué en défense, que le terrain d'assiette du projet n'est pas situé dans la plaine des Salins qui est exposée à un risque d'inondation lié au ruissellement à partir de points hauts en cas d'épisodes pluvieux intenses. Les circonstances que le projet soit situé dans un secteur largement arboré mais classé en zone UD qui correspond à la deuxième couronne périphérique résidentielle de Saint-Tropez, moyennement dense de Saint-Claude aux Salins et que le préfet ait préconisé de maintenir l'urbanisation dans les secteurs déjà bâtis et devant être équipés ne révèlent pas l'existence d'un risque particulier. Si Mme B... soutient que le permis de construire litigieux ne pouvait être accordé que sous réserve de prescriptions imposant le débroussaillement du terrain, une telle obligation est déjà imposée, en tout état de cause, par le cahier des charges du lotissement.
23. Dans ces conditions, le moyen, déjà soulevé en tout état de cause en première instance, tiré de la méconnaissance des articles UD3 du règlement du plan local d'urbanisme et R. 111-2 du code de l'urbanisme doit être écarté.
24. En quatrième lieu, aux termes de l'article UD7 du règlement du plan local d'urbanisme de Saint-Tropez, relatif à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : " Dans l'ensemble de la zone UD : / Les constructions doivent être implantées à une distance égale à la hauteur de l'immeuble à construire. Cette distance ne pourra jamais être inférieure à 4 mètres. (...) ".
25. Il résulte des plans annexés au dossier de la demande de permis que le terrain d'assiette est en partie composé, à l'angle nord-ouest, d'une partie de la parcelle cadastrée AZ n° 183, repérée sur le plan de masse, échangée contre une partie de la parcelle AZ n° 184. Si le plan de masse reporte aussi la limite des zones non aedificandi par rapport aux voies et aux limites séparatives, ces différentes indications ne révèlent en rien l'existence d'une servitude de cour commune au sens de l'article L. 471-1 du code de l'urbanisme alors que la demande n'était accompagnée, comme le prévoit l'article R. 431-32 du même code, d'aucun contrat ou d'une décision judiciaire qui aurait institué une telle servitude. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UD7 du règlement du plan local d'urbanisme doit être écarté
26. En cinquième lieu, aux termes de l'article UD 11 du règlement du plan local d'urbanisme de Saint-Tropez approuvé le 27 juin 2013, relatif à l'aspect extérieur des constructions et à l'aménagement de leurs abords : " Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère résidentiel ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. ".
27. Il ressort notamment d'une vue prise depuis la mer et d'une vue aérienne du secteur, jointes à la demande de permis, que le projet est situé dans un secteur résidentiel densément arboré s'étirant en pente vers le rivage, justifiant l'inscription du site. Le lotissement dont il fait partie comprend des villas assez vastes d'architecture diverse construites en R+1. Le projet crée une extension en R+1 sur sous-sol représentant une surface de plancher de 242 m². D'inspiration contemporaine, il sera couvert d'une toiture en pentes recouvertes de tuiles traditionnelles en terre cuite. La suppression d'un grand pin est compensée par la plantation d'un pin parasol. Dans ces conditions, le maire n'a pas méconnu les dispositions de l'article UD 11 du règlement du plan local d'urbanisme citées au point 25 en délivrant un permis de construire pour ce projet, quand bien même l'architecte des bâtiments de France a estimé dans son avis consultatif du 26 février 2018 que le projet en l'état est " de nature à porter atteinte à l'aspect du site inscrit par une augmentation importante de la volumétrie bâtie inadaptée au caractère des lieux et par l'abattage de plusieurs arbres constitutifs du couvert végétal et caractéristiques du paysage du site inscrit ".
28. S'il résulte de la comparaison du plan retraçant l'état initial des lieux et du plan de masse du projet autorisé que celui-ci prévoit la plantation d'un pin parasol à la place de l'emplacement de stationnement existant auparavant à l'ouest de la piscine, il ressort de ce dernier plan que l'importance des espaces libres sur la parcelle et la longueur de la voie interne permettent le stationnement d'un troisième véhicule. Dans ces conditions, le projet respecte les dispositions de l'article UD 12 du règlement du plan local d'urbanisme qui imposent, par logement, la création de deux places pour voitures et d'une demi-place pour les deux-roues.
29. Il résulte de tout ce qui précède, d'une part, que la SCI Odecapon est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a annulé l'arrêté du 6 octobre 2017, d'autre part, que Mme B... n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 22 septembre 2020.
Sur les frais liés au litige :
30. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SCI Odecapon et de la commune de Saint-Tropez, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, la somme que Mme B... demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la SCI Odecapon et de la commune de Saint-Tropez présentées sur ce même fondement.
D É C I D E :
Article 1er : Les productions enregistrées sous le n° 21MA01888 seront rayées du registre du greffe de la cour pour être jointes à la requête n° 20MA02683.
Article 2 : L'intervention de la commune de Saint-Tropez n'est pas admise.
Article 3 : L'article 2 du jugement du 9 juin 2020 par lequel le tribunal administratif de Toulon a annulé l'arrêté du 6 octobre 2017 est annulé.
Article 4 : La demande de Mme B... devant le tribunal administratif de Toulon et ses conclusions devant la Cour sont rejetées.
Article 5 : Les conclusions de la SCI Odecapon et de la commune de Saint-Tropez au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile immobilière Odecapon, à la commune de Saint-Tropez et à Mme D... B....
Copie du présent arrêt sera transmise au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Draguignan, en application des dispositions de l'article R. 751-11 du code de justice administrative.
Délibéré après l'audience du 27 octobre 2022, où siégeaient :
- M. Portail, président,
- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,
- M. Quenette, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2022.
N° 20MA02683, 21MA01888 2
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