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13/07/2022 | FRANCE | N°20MA02135

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre, 13 juillet 2022, 20MA02135


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme D... ont demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge des pénalités auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2016 sur le fondement du b du 1 de l'article 1728 du code général des impôts.

Par un jugement n° 1804913 du 5 mars 2020, le tribunal administratif de Marseille a prononcé la décharge de ces pénalités, a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surp

lus des conclusions de la requête.

Procédure devant la Cour :

Par un recours et un ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme D... ont demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge des pénalités auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2016 sur le fondement du b du 1 de l'article 1728 du code général des impôts.

Par un jugement n° 1804913 du 5 mars 2020, le tribunal administratif de Marseille a prononcé la décharge de ces pénalités, a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de la requête.

Procédure devant la Cour :

Par un recours et un mémoire, enregistrés le 30 juin 2020 et le 19 novembre 2020, le ministre de l'action et des comptes publics demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 1er de ce jugement du 5 mars 2020 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) de remettre à la charge de M. et Mme A... les pénalités dont ils ont été déchargés par le tribunal administratif.

Il soutient que la majoration de 40 % prévue au b du 1 de l'article 1728 du code général des impôts peut être appliquée dès lors que les époux A... n'ont pas déposé leur déclaration de revenus au titre de l'année 2016 dans le délai de trente jours, qui n'est pas un délai franc, suivant la mise en demeure notifiée le 16 septembre 2017.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2020, M. et Mme A..., représentés par Me Veras, demandent à la Cour :

1°) de rejeter le recours du ministre et confirmer le jugement ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens.

Ils font valoir que le moyen du recours n'est pas fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- les conclusions de Mme Courbon, rapporteure publique,

- et les observations de Me Juan, représentant M. et Mme A....

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme A... ont été assujettis, sur le fondement du b du 1 de l'article 1728 du livre des procédures fiscales, à une majoration de 40 % de leur cotisation d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2016. Le ministre de l'économie, des finances et de la relance relève appel du jugement du 5 mars 2020 par lequel le tribunal administratif de Marseille a prononcé la décharge de ces pénalités.

2. Aux termes de l'article 170 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année en litige : " 1. En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, toute personne imposable audit impôt est tenue de souscrire et de faire parvenir à l'administration une déclaration détaillée de ses revenus et bénéfices, de ses charges de famille et des autres éléments nécessaires au calcul de l'impôt sur le revenu (...) ". Aux termes de l'article 175 de ce même code, dans sa rédaction applicable à l'année en litige : " Les déclarations doivent parvenir à l'administration au plus tard le 1er mars. Toutefois, les déclarations souscrites par voie électronique en application de l'article 1649 quater B ter doivent parvenir à l'administration au plus tard le 20 mars, selon un calendrier et des modalités fixés par arrêté. (...) ". L'article 1728 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année en litige, dispose : " 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d'une déclaration ou d'un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt entraîne l'application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement, d'une majoration de : (...) b. 40 % lorsque la déclaration ou l'acte n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d'avoir à le produire dans ce délai ".

3. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 286 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au litige : " Toute personne tenue de respecter une date limite ou un délai pour présenter une demande, déposer une déclaration, exécuter un paiement ou produire un document auprès d'une autorité administrative peut satisfaire à cette obligation au plus tard à la date prescrite au moyen d'un envoi de correspondance, le cachet apposé par les prestataires de services postaux autorisés au titre de l'article L. 3 du code des postes et des communications électroniques faisant foi, (...) ".

4. Il est constant que M. et Mme A... ont reçu, le 16 septembre 2017, une mise en demeure de déposer leur déclaration de revenus au titre de l'année 2016, dans un délai de trente jours. Il résulte des dispositions précitées de l'article 1728 du code général des impôts que le contribuable dispose d'un délai de trente jours, qui est un délai franc, pour déposer sa déclaration à la suite de la mise en demeure qui lui a été adressée par l'administration. Un tel délai commençait à courir le lendemain de la réception de la mise en demeure et s'achevait le lendemain du jour où il est venu à son terme. Ainsi, le délai imparti à M. et Mme A... pour répondre à la mise en demeure qui leur avait été adressée a commencé à courir le 17 septembre 2017 et s'est achevé le 17 octobre 2017. Les intimés justifiant, en application des dispositions de l'article L. 286 du livre des procédures fiscales, avoir adressé à l'administration leur déclaration le 17 octobre 2017, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que l'administration n'était pas fondée à appliquer la majoration de 40 % prévue par les dispositions du b du 1 de l'article 1728 du code général des impôts et en a prononcé la décharge.

Sur les frais liés au litige :

5. D'une part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à M. et Mme A... sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

6. D'autre part, aucun dépens n'ayant été exposé au cours de l'instance, les conclusions présentées à ce titre par M. et Mme A... ne peuvent qu'être rejetées

D E C I D E :

Article 1er : Le recours du ministre est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à M. et Mme A... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de M. et Mme A... tendant à l'application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et à M. et Mme B... A....

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.

Délibéré après l'audience du 30 juin 2022, où siégeaient :

- Mme Helmlinger, présidente de la Cour,

- Mme Bernabeu, présidente assesseure,

- Mme Carotenuto, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 juillet 2022.

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N° 20MA02135


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20MA02135
Date de la décision : 13/07/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES. - IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES. - RÈGLES GÉNÉRALES. - IMPÔT SUR LE REVENU. - MAJORATION POUR RETARD DE DÉCLARATION (ART. 1728 DU CGI) - DÉFAUT DE DÉPÔT DE DÉCLARATION DE REVENUS DANS LES DÉLAIS PRESCRITS - MISE EN DEMEURE DE DÉPOSER LA DÉCLARATION DE REVENUS - DÉLAI DE RÉPONSE DE TRENTE JOURS - DÉLAI FRANC.

19-04-01-02 En application du b du 1 de l'article 1728 du code général des impôts, dans le cas où un contribuable s'est abstenu de déposer sa déclaration d'impôt sur le revenu dans le délai de trente jours à la suite d'une mise en demeure, l'administration peut lui infliger la majoration de 40 %. Ce délai de trente jours est un délai franc. N'est ainsi pas tardive la déclaration des contribuables adressée aux services fiscaux le 17 octobre 2017, dès lors qu'ils ont réceptionné la mise en demeure le 16 septembre 2017....[RJ1].


Références :

[RJ1]

Rappr. CE, 27 juillet 1984, Parrot, n° 38879, p. 549 ;

2 octobre 2002, Mlle Delarue, n° 228436, p. 325, RJF 2002 n° 1348 ;

21 juin 2017, M. Bertrand, n° 398104.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMLINGER
Rapporteur ?: Mme Sylvie CAROTENUTO
Rapporteur public ?: Mme COURBON
Avocat(s) : PWC SOCIETE D'AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 11/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-07-13;20ma02135 ?
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