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27/07/1984 | FRANCE | N°38879;38880

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 27 juillet 1984, 38879 et 38880


Vu 1° sous le n° 38 879, la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 décembre 1981, présentée pour M. X..., demeurant ... à Chevilly-Larue Val-de-Marne , et tendant à ce que le Conseil d'Etat : - réforme le jugement, en date du 19 octobre 1981, rendu par le tribunal administratif de Paris, en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1975 et 1976 ; - prononce la décharge des impositions supplémentaires

à l'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1975 ...

Vu 1° sous le n° 38 879, la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 décembre 1981, présentée pour M. X..., demeurant ... à Chevilly-Larue Val-de-Marne , et tendant à ce que le Conseil d'Etat : - réforme le jugement, en date du 19 octobre 1981, rendu par le tribunal administratif de Paris, en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1975 et 1976 ; - prononce la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1975 et 1976 ;
2° sous le n° 38 880, la requête, enregistrée le 18 décembre 1981, présentée par M. X..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat : - annule le jugement, en date du 19 octobre 1981, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge d'un complément de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 16 juin 1975 au 31 décembre 1976 ; - prononce la décharge de ladite taxe ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que les requêtes n° 38 879 et 38 880 sont relatives aux impositions d'un même contribuable et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ;
Considérant que M. X..., qui exploite à Chevilly-Larue, dans le Val-de-Marne, un fonds de commerce de bar-tabac, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant, en matière de taxe sur le chiffre d'affaires, sur la période du 16 juin 1975 au 31 décembre 1976, et, en matière de bénéfice industriel et commercial, sur les exercices clos les 31 décembre 1975 et 31 décembre 1976 ; qu'à la suite de cette vérification, le service a procédé au redressement tant du chiffre d'affaires taxable que des bénéfices imposables ;
Sur la régularité de la procédure suivie devant la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires : Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que M. X... a reçu, le jeudi 22 juin 1978, une convocation pour la séance de la commission départementale du mardi 3 juillet 1978 ; qu'il ne saurait, dès lors, soutenir que le délai de dix jours francs, prévu à l'article 347 de l'annexe III au code général des impôts, n'a pas été respecté ;
Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que la commission a pu estimer, de manière pertinente, que l'état de l'instruction lui permettait d'émettre son avis, sans avoir à reporter l'examen de l'affaire comme le lui demandait le contribuable ;
Sur la charge de la preuve : Considérant que les bases d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée et à l'impôt sur le revenu retenues par le service sont conformes à l'avis émis par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; qu'il appartient, dès lors, à M. X... d'apporter la preuve de l'exagération de l'évaluation faite par l'administration de ces bases d'imposition ;
Sur le bien-fondé des impositions : Considérant que M. X... ne saurait utilement opposer aux coefficients de marge brute tirés par le vérificateur de constatations faites dans l'entreprise des coefficients indiqués dans une monographie nationale, qu'il reproduit d'ailleurs de façon inexacte ; qu'en ce qui concerne les éléments propres à son établissement qu'invoque le contribuable à l'appui de sa contestation, ses affirmations, relatives notamment à l'incidence qu'aurait sur l'activité de son commerce la proximité d'une institution religieuse, sont d'ordre trop général pour qu'il soit possible d'en apprécier le bien-fondé ; qu'ainsi, M. X... n'apporte pas d'éléments de nature à faire regarder comme exagérés le chiffre d'affaires taxable et les bénéfices imposables, retenus par l'administration conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1975 et 1976 et des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés, au titre de la période du 16 juin 1975 au 31 décembre 1976, ainsi que des majorations correspondantes ;
DECIDE : Article 1er : Les requêtes de M. X... sont rejetées. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 38879;38880
Date de la décision : 27/07/1984
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT -Commission départementale - Délai de convocation.

19-01-03-02 Le délai de convocation devant la commission départementale des impôts, [article 347 de l'annexe III au C.G.I.] est de dix jours francs. Le respect de ce délai est une formalité substantielle [sol. impl.].


Références :

CGIAN3 347


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 1984, n° 38879;38880
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de Bresson
Rapporteur ?: M. Turot
Rapporteur public ?: M. Bissara

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1984:38879.19840727
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