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09/06/2022 | FRANCE | N°19MA01072

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre, 09 juin 2022, 19MA01072


Vu la procédure suivante :

Avant de statuer sur l'appel formé G... le centre hospitalier de Saint-Tropez et la société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM) contre le jugement n° 1602050 du tribunal administratif de Toulon du 31 décembre 2018, la cour a, G... un arrêt avant dire droit n° 19MA01072 du 22 juillet 2020, ordonné une mesure d'expertise en vue, d'une part, de déterminer la part de responsabilité imputable aux fautes commises G... le centre hospitalier de Saint-Tropez et à celles commises G... l'hôpital d'instruction des armées Sainte-Anne de Toulon et, d'a

utre part, de déterminer, en pourcentage, les chances qu'aurait eu M...

Vu la procédure suivante :

Avant de statuer sur l'appel formé G... le centre hospitalier de Saint-Tropez et la société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM) contre le jugement n° 1602050 du tribunal administratif de Toulon du 31 décembre 2018, la cour a, G... un arrêt avant dire droit n° 19MA01072 du 22 juillet 2020, ordonné une mesure d'expertise en vue, d'une part, de déterminer la part de responsabilité imputable aux fautes commises G... le centre hospitalier de Saint-Tropez et à celles commises G... l'hôpital d'instruction des armées Sainte-Anne de Toulon et, d'autre part, de déterminer, en pourcentage, les chances qu'aurait eu M. C... D... de ne conserver aucune séquelle de cet accident ou d'en conserver des séquelles moindres si les soins que son état nécessitait lui avaient été prodigués sans retard.

G... une ordonnance du 4 décembre 2020, la présidente de la Cour a désigné le Professeur F... A... en qualité d'expert.

Le Professeur F... A... a déposé un rapport de carence au greffe de la Cour le 30 juin 2021.

G... un mémoire, enregistré le 10 novembre 2021, le centre hospitalier de Saint-Tropez et la SHAM, représentés G... Me Le Prado, persistent dans leurs conclusions.

Ils soutiennent que :

- la part de responsabilité imputable au centre hospitalier de Saint-Tropez ne saurait excéder un tiers ;

- le retard de diagnostic est à l'origine d'une perte de chance de 10 %.

G... un mémoire, enregistré le 15 novembre 2021, la caisse nationale militaire de sécurité sociale, représentée G... Me Vergeloni, persiste dans ses conclusions.

Elle soutient de nouveau que :

- sa demande est recevable dès lors qu'elle bénéficie d'un recours distinct de celui de son assuré et n'est pas tenue de présenter une réclamation préalable ;

- des prestations d'un montant de 250 047,21 euros ont été servies à son assuré jusqu'au 17 juillet 2007, somme dont elle est fondée à demander le remboursement.

La clôture de l'instruction a été fixée au 5 janvier 2022, G... application des dispositions de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, G... une ordonnance du même jour.

La ministre des armées a produit un mémoire, enregistré le 6 janvier 2022, qui n'a pas été communiqué.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- l'ordonnance du 27 août 2021 G... laquelle la présidente de la Cour a taxé et liquidé les frais et honoraires de l'expertise confiée au Professeur F... A... à la somme de zéro euro.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 ;

- l'arrêté interministériel du 30 décembre 2021 relatif au tarif minimal mentionné au I de l'article L. 314-2-1 du code de l'action sociale et des familles et fixant son montant pour 2022 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. E...,

- les conclusions de M. Gautron, rapporteur public,

- et les observations de Me Demailly, représentant le centre hospitalier de Saint-Tropez et la SHAM et de Me Duffaut, représentant les consorts D....

Considérant ce qui suit :

1. G... un arrêt n° 19MA01072 du 22 juillet 2020, la Cour, après avoir estimé, d'une part, que la responsabilité du centre hospitalier de Saint-Tropez est engagée en raison de l'erreur de diagnostic de la pathologie dont souffrait M. C... D... qui a conduit à ne pas organiser dans les meilleurs délais son transfert vers une structure où auraient pu être réalisés les examens complémentaires qui s'imposaient et administré le traitement curatif nécessaire et, d'autre part, que celle de l'hôpital d'instruction des armées Sainte-Anne de Toulon l'est aussi en raison d'un manque de réactivité face à la situation médicale qu'il avait à gérer en ne proposant pas un transfert en urgence du patient, a, avant de statuer sur la requête du centre hospitalier de Saint-Tropez et de la SHAM, ordonné une mesure d'expertise et réservé les frais d'expertise ainsi que les droits et moyens des parties sur lesquels elle n'a pas expressément statué. G... une ordonnance du 4 décembre 2020, la présidente de la Cour a désigné le Professeur F... A... en qualité d'expert, lequel a toutefois déposé un rapport de carence, enregistré au greffe de la Cour le 30 juin 2021, en raison de l'impossibilité qu'il a eue d'obtenir les documents radiologiques nécessaires à la réalisation de sa mission.

Sur le partage de responsabilité et le taux de perte de chance :

En ce qui concerne le partage de responsabilité :

2. Il résulte du rapport de l'expertise ordonnée G... la commission de conciliation et d'indemnisation (CCI) Provence-Alpes-Côte d'Azur le 25 octobre 2007 que les deux fautes commises G... le centre hospitalier de Saint-Tropez et l'hôpital d'instruction des armées Sainte-Anne de Toulon sont intervenues à part égale dans le retard de prise en charge de M. C... D.... Toutefois et ainsi que l'indique notamment le rapport critique établi le 12 août 2019 G... un médecin anesthésiste-réanimateur-urgentiste produit G... le centre hospitalier de Saint-Tropez et la SHAM, qui conclut à une répartition d'un tiers pour le centre hospitalier de Saint Tropez et de deux tiers à la charge de l'hôpital d'instruction des armées Sainte-Anne de Toulon, ce dernier est un centre-pivot pour la neurologie et M. D... y était suivi depuis l'année précédente à la suite du décès de sa sœur en raison d'un accident vasculaire. En outre, alors que les services des urgences du centre hospitalier de Saint-Tropez ont contacté à trois reprises l'hôpital d'instruction des armées Sainte-Anne de Toulon sur la conduite à tenir à l'égard du patient et bien qu'à l'occasion de ces échanges téléphoniques, les informations cliniques transmises G... le centre hospitalier de Saint-Tropez ont pu être considérées comme peu alarmantes G... l'hôpital d'instruction des armées Sainte-Anne de Toulon, le neurologue rattaché à cet établissement, centre-pivot dans ce domaine, disposait d'informations déterminantes au sujet de M. D... pour apprécier sa situation médicale et n'excluait d'ailleurs pas un possible accident vasculaire cérébral dès lors qu'était retenue une indication d'imagerie G... résonance magnétique pour le lendemain. Le manque de réactivité de l'hôpital d'instruction des armées Sainte-Anne de Toulon a, dès lors, contribué pour une part importante à la réalisation du dommage. Dans ces conditions, il y a lieu de fixer le partage de responsabilité à un tiers pour le centre hospitalier de Saint-Tropez et deux tiers pour l'hôpital d'instruction des armées Sainte-Anne de Toulon.

En ce qui concerne le taux de perte de chance :

3. Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d'un patient dans un établissement public de santé a compromis ses chances d'obtenir une amélioration de son état de santé ou d'échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise G... l'établissement et qui doit être intégralement réparé n'est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d'éviter que ce dommage advienne. La réparation qui incombe à l'hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel, déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue.

4. Le rapport de l'expertise ordonnée G... la CCI Provence-Alpes-Côte d'Azur indique qu'il existe un consensus pour préconiser l'héparine dans les dissections artérielles extra crâniennes afin d'éviter la constitution d'un thrombus en précisant néanmoins qu'il n'est pas certain que le traitement aurait permis d'éviter l'hémiplégie, sans toutefois évaluer les chances de rétablissement de la victime si ce traitement lui avait été administré sans délai.

5. L'avis critique produit en défense devant le tribunal administratif G... le centre hospitalier de Saint-Tropez indique que " le pronostic des dissections cervicales est considéré comme relativement favorable, mais dans certains cas d'aggravation rapide, l'évolution peut se faire vers le décès ou des séquelles lourdes ". Sur la base d'une étude coréenne qu'il cite, cet avis indique qu'une évolution avec peu ou pas de séquelles se voyait dans 48,9 % des cas. Mais il relève également que le pronostic immédiat des dissections carotidiennes est difficile à cerner dans la littérature, car généralement les séries évaluent l'évolution à distance et les récurrences, après avoir éliminé les décès dans les trois premiers mois et les évolutions gravissimes d'emblée.

6. Si l'analyse développée dans cet avis critique est remise en cause G... les deux derniers avis critiques produits en appel G... le centre hospitalier de Saint-Tropez lui-même, qui retiennent un taux de perte de chance de 10 %, les résultats de l'étude scientifique coréenne mentionnée au point précédent ne sont ni critiqués, ni même discutés G... ces deux nouveaux rapports, qui relèvent que le traitement G... l'héparine présente lui-même des risques, ce que l'expert n'avait pas omis de noter. Ces rapports s'en tiennent G... ailleurs à des affirmations hypothétiques et non justifiées G... des éléments du dossier, pour retenir un taux bien moindre de 10 %. Dès lors, et quand bien même persiste un dissensus médical sur ce point, que l'expertise diligentée G... la Cour n'a pas permis de résorber et qu'aucune nouvelle mesure ne permettrait de trancher dès lors que les images du scanner cérébral effectué lors de l'admission de l'intéressé au service des urgences du centre hospitalier de Saint-Tropez n'ont pu être retrouvées, les éléments produits G... les parties en appel ne sont pas suffisants pour remettre en cause le taux de perte de chance de 50 % retenu G... le tribunal.

Sur l'évaluation des préjudices :

7. Il résulte de l'instruction que la date de consolidation de l'état de santé de M. C... D... doit être fixée au 24 septembre 2013.

En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux :

S'agissant des préjudices extrapatrimoniaux temporaires :

Quant au déficit fonctionnel temporaire :

8. M. C... D... a subi des troubles dans ses conditions d'existence durant les périodes de déficit fonctionnel temporaire total et de déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 75 % du 30 juin 2006 au 26 juin 2010, du 7 juillet 2010 au 29 août 2011, du 20 septembre 2011 au 28 août 2012 et du 5 septembre 2012 au 24 septembre 2013. En fixant l'indemnité le réparant à la somme de 33 254,50 euros, soit, compte tenu du taux de perte de chance, un préjudice indemnisable de 16 627,25 euros, le tribunal a suffisamment évalué ce chef de préjudice.

Quant aux souffrances endurées :

9. Les souffrances endurées G... M. C... D... ont été évaluées à 5 sur une échelle de 1 à 7. Les premiers juges n'ont pas fait une appréciation insuffisante de ce poste de préjudice en en fixant la réparation à la somme de 15 000 euros, soit, compte tenu du taux de perte de chance, un préjudice indemnisable de 7 500 euros.

Quant au préjudice esthétique temporaire :

10. Le tribunal administratif a fait une appréciation suffisante du préjudice esthétique temporaire évalué à 3,5 sur une échelle allant de 1 à 7, en le réparant G... la somme de 5 000 euros, soit, compte tenu du taux de perte de chance, un préjudice indemnisable de 2 500 euros.

S'agissant des préjudices extrapatrimoniaux permanents :

Quant au déficit fonctionnel permanent :

11. Les premiers juges ont fait une estimation satisfaisante de la réparation du déficit fonctionnel permanent de 85 % en l'évaluant à la somme de 370 000 euros, soit, compte tenu du taux de perte de chance, un préjudice indemnisable de 185 000 euros.

Quant au préjudice d'agrément :

12. Le tribunal administratif a fait une juste évaluation du préjudice d'agrément de l'intéressé en le fixant à la somme de 15 000 euros, soit, compte tenu du taux de perte de chance, un préjudice indemnisable de 7 500 euros.

Quant au préjudice esthétique définitif :

13. Les premiers juges ont fait une estimation du préjudice esthétique définitif, évalué à 3,5 sur une échelle de 1 à 7, qui n'est pas insuffisante, en l'estimant à la somme de 5 000 euros, soit, compte tenu du taux de perte de chance, un préjudice indemnisable de 2 500 euros.

Quant au préjudice sexuel :

14. Le préjudice sexuel de la victime a été justement fixé G... les premiers juges à la somme de 30 000 euros, soit, compte tenu du taux de perte de chance, un préjudice indemnisable de 15 000 euros.

Quant au préjudice d'établissement :

15. Les séquelles dont M. D... souffre le privent de la possibilité de réaliser normalement un projet de vie familiale. Les premiers juges ont fait une estimation de ce préjudice d'établissement qui n'est pas insuffisante en le réparant G... la somme de 45 000 euros, soit, compte tenu du taux de perte de chance, un préjudice indemnisable de 22 500 euros.

En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :

S'agissant des préjudices patrimoniaux temporaires :

Quant aux dépenses de santé actuelles :

16. Dans le cas où la réparation, fondée sur un pourcentage représentatif d'une perte de chance, est partielle, la somme que doit réparer le tiers responsable au titre d'un poste de préjudice doit être attribuée G... préférence à la victime, le solde étant, le cas échéant, attribué au tiers subrogé.

17. M. D... justifie avoir conservé à sa charge la somme totale de 308,07 euros correspondant à des frais médicaux non remboursés.

18. La caisse nationale militaire de sécurité sociale auprès de laquelle la victime était initialement affiliée, justifie, G... la production d'un relevé détaillé de ses débours et d'une attestation d'imputabilité établie G... son médecin conseil, avoir exposé des dépenses de santé pour le compte de M. D... pour un montant total de 250 047,21 euros. Ainsi que l'ont exactement jugé les premiers juges au point 17 de leur jugement, si le centre hospitalier soutient en défense que la caisse poursuit le remboursement de dépenses sur des périodes postérieures à la fin d'affiliation de M. D..., ni cette circonstance ni d'ailleurs l'examen des différents relevés de débours ne permettent de mettre en évidence des dépenses de santé dont le remboursement serait poursuivi concurremment G... les deux organismes sociaux.

19. Pour sa part, la CPAM du Var justifie, après le 18 juillet 2007, et ainsi que l'a exactement calculé le tribunal au point 16 de son jugement, avoir exposé des débours d'un montant de 139 718,95 euros.

20. Ainsi, le montant total des dépenses de santé s'élève, après application du taux de perte de 50 %, à la somme de 195 037,12 euros. Eu égard à la préférence accordée à la victime, il y a lieu dès lors d'attribuer à Pierre D... la somme de 308,07 euros, couvrant l'intégralité des frais demeurés à sa charge, et le solde au prorata de la créance respective de la caisse nationale militaire de sécurité sociale et de la CPAM du Var, soit la somme de 124 924,79 euros au profit de la caisse nationale militaire de sécurité sociale et de 69 804,26 euros au profit de la CPAM du Var.

Quant aux frais divers :

21. En premier lieu, M. D... était présent avec ses parents aux trois opérations d'expertise. Il sera fait une juste appréciation des frais de déplacement ainsi exposés en fixant le montant à la somme de 1 000 euros. Les premiers juges ont exactement évalué les frais liés à la visite médicale d'aptitude pour la conduite et à l'évaluation de la conduite et ceux consécutifs à la location d'un téléviseur pendant l'hospitalisation au centre hospitalier de Giens aux sommes de 103 et 192 euros. G... ailleurs, M. D... ne justifiant pas que l'installation d'une pompe à chaleur au domicile familial est rendue nécessaire G... le handicap qu'il présente, il n'est pas fondé à demander le remboursement des frais exposés à ce titre. Ainsi, ces frais s'élèvent à la somme totale de 1 295 euros, soit un préjudice indemnisable de 647,50 euros.

22. En second lieu, M. C... D... justifie aussi avoir exposé des frais d'assistance d'un médecin-conseil lors des premières opérations d'expertise d'un montant de 1 200 euros, qu'il y a lieu de lui accorder dans son intégralité.

23. Compte tenu de tout ce qui vient d'être dit, il y a lieu de fixer la réparation de ce poste de préjudice à la somme totale de 1 847,50 euros.

Quant aux frais d'assistance G... tierce personne avant consolidation :

24. En vertu des principes qui régissent l'indemnisation G... une personne publique des victimes d'un dommage dont elle doit répondre, il y a lieu de déduire de l'indemnisation allouée à la victime d'un dommage corporel au titre des frais d'assistance G... une tierce personne le montant des prestations dont elle bénéficie G... ailleurs et qui ont pour objet la prise en charge de tels frais. Il en est ainsi alors même que les dispositions en vigueur n'ouvrent pas à l'organisme qui sert ces prestations un recours subrogatoire contre l'auteur du dommage. La déduction n'a toutefois pas lieu d'être lorsqu'une disposition particulière permet à l'organisme qui a versé la prestation d'en réclamer le remboursement au bénéficiaire s'il revient à meilleure fortune.

25. Les règles rappelées au point précédent ne trouvent à s'appliquer que dans la mesure requise pour éviter une double indemnisation de la victime. G... suite, lorsque la personne publique responsable n'est tenue de réparer qu'une fraction du dommage corporel, notamment parce que la faute qui lui est imputable n'a entraîné qu'une perte de chance d'éviter ce dommage, la déduction ne se justifie, le cas échéant, que dans la mesure nécessaire pour éviter que le montant cumulé de l'indemnisation et des prestations excède le montant total des frais d'assistance G... une tierce personne.

26. Le besoin d'assistance de M. C... D... G... une tierce personne a été fixé à bon droit G... les premiers juges à six heures G... jour, tous les jours de la semaine, en dehors des périodes d'hospitalisation, pour la période allant de la date de l'accident vasculaire cérébral jusqu'au 10 mai 2010, date à laquelle il a pu emménager dans un appartement de préparation et d'entraînement à l'autonomie. Il convient, afin de tenir compte des congés payés et des jours fériés prévus G... l'article L. 3133-1 du code du travail, de calculer l'indemnisation sur la base d'une année de 412 jours. Eu égard au caractère non spécialisé de cette aide, il y a lieu d'en fixer le montant horaire, non à 18 euros, comme le demandent les consorts D... sans le justifier, mais à 13 euros. Ainsi, les frais liés à l'assistance G... une tierce personne doivent être fixés pour cette période à 40 764,30 euros. En revanche, M. C... D... ayant ensuite fait l'objet, à compter de son installation dans un appartement de préparation et d'entraînement à l'autonomie et jusqu'à la date de consolidation de son état de santé, le 24 septembre 2013, d'un accompagnement spécifique G... les services du département du Var et pris en charge G... une auxiliaire de vie, il n'est pas fondé à solliciter le versement pour cette période de frais liés à l'assistance G... une tierce personne. G... suite, et compte tenu du taux de perte de chance retenu, il y a lieu de fixer la réparation de ce poste de préjudice à la somme de 20 382,15 euros. Enfin, s'il résulte de l'instruction que la somme de 7 044,61 euros a été versée à M. D... du mois d'avril au mois de novembre 2008 au titre de la prestation de compensation de handicap, le montant cumulé de ces prestations et de l'indemnisation ainsi mise à la charge du centre hospitalier n'excède pas le montant total des frais d'assistance. Il n'y a donc pas lieu de déduire de l'indemnisation allouée à la victime au titre des frais d'assistance G... une tierce personne le montant des prestations dont elle bénéficie G... ailleurs.

S'agissant des préjudices patrimoniaux permanents :

Quant aux dépenses de santé futures :

27. Il ressort de la notification de débours et de l'attestation d'imputabilité produites G... la caisse primaire d'assurance maladie du Var, ces documents n'étant pas sérieusement contestés, qu'en raison des séquelles dont est atteint M. D..., doivent être prévus chaque année un suivi paraclinique, des séances de rééducation en kinésithérapie et en orthophonie et un traitement antiépileptique pour un montant total de 3 403,84 euros ainsi que des frais de petit matériel et d'appareillage pour un montant de 2 562,87 euros et le renouvellement de chaussures orthopédiques d'un montant de 2 367,63 euros, soit un montant total de 8 334,34 euros. Pour évaluer le montant de ces dépenses futures, il y a lieu de capitaliser cette somme G... application du coefficient de 44,800, issu des tables de mortalité 2018 publiées à la gazette du palais, correspondant à la rente versée à un homme de 35 ans, l'âge de M. D... à la date de lecture du présent arrêt, soit une somme de 186 689,22 euros après application du taux de perte de chance retenu ci-avant. En l'absence d'accord du centre hospitalier de Saint-Tropez et de l'hôpital d'instruction des armées Sainte-Anne pour le versement immédiat d'un capital représentatif, il y a lieu de condamner le centre hospitalier de Saint-Tropez et l'Etat à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie du Var au fur et à mesure de ses débours, à hauteur de leur part de responsabilité respective d'un tiers et de deux tiers, et dans la limite de la somme totale de 186 689,22 euros les sommes relatives aux dépenses de santé futures exposées pour le compte de M. D....

Quant à l'assistance G... tierce personne :

28. D'une part, M. C... D... est demeuré dans un appartement de préparation et d'entraînement à l'autonomie jusqu'au 11 septembre 2015. Depuis cette date, il vit de manière autonome dans un logement normalisé. Il résulte du rapport d'expertise qu'à partir du 11 septembre 2015, son besoin d'assistance journalier est d'une heure G... une aide-soignante et de trois heures G... une auxiliaire de vie. En ce qui concerne la période entre le 11 septembre 2015 et le 31 décembre 2017, en tenant compte du salaire minimum interprofessionnel de croissance, augmenté des charges sociales, de 13 euros pour une aide non spécialisée pour une année évaluée à 412 jours pour tenir compte des dimanches et jours fériés ainsi que des congés payés, cette aide doit être évaluée, pour cette période à la somme de 49 480,64 euros. En ce qui concerne la période comprise entre 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2020, au cours de laquelle le taux horaire de cette assistance doit être élevé à 14 euros, et celle allant du 1er janvier 2021 et le 2 juin 2022, au cours de laquelle le taux horaire doit être fixé à 15 euros, cette aide doit être évaluée aux sommes respectives de 69 279,21 euros et de 35 082,08 euros, soit un montant total, pour l'ensemble de la période du 11 septembre 2015 au 2 juin 2022, de 153 841,93 euros, soit, après application du taux de perte de chance, un préjudice indemnisable de 76 920,96 euros. Pour les mêmes raisons que celles mentionnées au point 25, il résulte de l'instruction qu'il n'y a pas lieu de déduire les sommes perçues G... Pierre D... au titre de la prestation de compensation du handicap qui peuvent être évaluées, au regard des justificatifs produits G... l'intéressé et G... le département du Var, à la somme annuelle de 13 000 euros. Ainsi, il y a lieu de fixer à 76 920,96 euros le montant de l'assistance G... tierce personne pour cette période.

29. D'autre part, s'agissant de la période postérieure à la date de lecture du présent arrêt, M. D... aura besoin d'une aide quotidienne de 4 heures. En appliquant pour une aide non spécialisée le taux horaire de 22 euros fixé G... l'arrêté du 30 décembre 2021 pris pour l'application de l'article L. 314-2-1 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction issue de l'article 44 de la loi du 23 décembre 2021, sur la base de 365 jours dès lors que cette moyenne horaire est réputée intégrer l'ensemble des charges sociales ainsi que les droits à congés payés des salariés, il convient de retenir une rente trimestrielle, ainsi que le demandent le centre hospitalier de Saint-Tropez et la SHAM, d'un montant de 4 015 euros, après application du taux de perte de chance retenu précédemment, qui sera revalorisée G... la suite en application des coefficients prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale. La rente sera versée à chaque trimestre échu, sous déduction de la prestation de compensation du handicap perçue dont il sera justifié chaque trimestre G... M. C... D... ou sur présentation des justificatifs de non-perception de cette aide.

Quant aux pertes de gains professionnels futurs et à l'incidence professionnelle :

30. C'est à juste titre que le tribunal, après avoir relevé que M. D... n'était pas encore entré dans la vie active et qu'il n'établissait pas, en se prévalant seulement d'un rendez-vous en vue de son incorporation dans la Marine nationale, avoir été privé d'une chance sérieuse d'y être recruté a, pour refuser d'indemniser le préjudice résultant de la perte de gains professionnels futurs, retenu qu'un tel préjudice ne revêtait pas de caractère certain.

31. En revanche, il résulte de l'instruction que M. C... D..., titulaire d'un bac professionnel obtenu au mois de juin 2006, demeure atteint de séquelles d'hémiplégie droite massive spastique avec un membre supérieur inutilisable et un membre inférieur permettant la marche à l'aide d'un appareillage adapté et qu'il conserve une aphasie logopénique sévère rendant la communication malaisée. Ainsi, les premiers juges ont insuffisamment indemnisé le préjudice résultant pour M. D... de l'incidence professionnelle des séquelles dont il demeure atteint. Il en sera fait une juste appréciation en l'évaluant, après application du taux de perte de chance, à la somme de 250 000 euros.

Sur l'indemnité totale mise à la charge des personnes responsables du dommage :

32. Il résulte de tout ce qui précède que le montant total du préjudice indemnisable de M. C... D... s'élève à la somme de 608 585,93 euros, soit, après déduction de la somme de 6 751,50 euros versée à titre provisionnel G... la commission régionale de conciliation et d'indemnisation de Provence-Alpes-Côte d'Azur, la somme de 601 834,43 euros et qu'il a le droit au versement d'une rente trimestrielle d'un montant de 4 015 euros. En faisant application du partage de responsabilité défini au point 2, la somme de 200 611,48 euros doit être mise à la charge du centre hospitalier de Saint-Tropez et de sa compagnie d'assurance, la SHAM, et la somme de 401 222,95 euros à la charge de l'Etat, dont dépend l'hôpital d'instruction des armées Sainte-Anne de Toulon. De même, il y a lieu de condamner le centre hospitalier de Saint-Tropez et la SHAM d'une part, et l'hôpital d'instruction des armées Sainte-Anne de Toulon d'autre part au paiement d'une rente d'un montant de 1 338,33 euros pour les premiers et de 2 676,67 euros pour le second, versée G... trimestres échus dont le montant total annuel, fixé à 16 060 euros à la date du présent arrêt, sera revalorisé G... la suite G... application des coefficients prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale, et sous déduction, le cas échéant, de la prestation de compensation du handicap, dans la seule mesure, rappelée au point 25, où le montant cumulé de la rente avec les sommes perçues au cours de chaque trimestre au titre de la prestation de compensation du handicap excéderait le montant total des frais d'assistance G... une tierce personne.

33. En faisant application du partage de responsabilité défini au point 2, le centre hospitalier de Saint-Tropez et la SHAM sont condamnés, d'une part, à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Var la somme de 23 268,09 euros et à payer à la caisse nationale militaire de sécurité sociale la somme de 41 641,60 euros, et, d'autre part, à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie du Var au fur et à mesure de ses débours, et dans la limite de la somme totale de 62 229,74 euros, les sommes relatives aux dépenses de santé futures exposées pour le compte de M. D....

34. En faisant également application du même partage de responsabilité, l'hôpital d'instruction des armées Sainte-Anne de Toulon est condamné, d'une part, à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Var la somme de 46 536,17 euros au titre de ses débours et à payer à la caisse nationale militaire de sécurité sociale la somme de 83 283,19 euros, et, d'autre part, à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie du Var au fur et à mesure de ses débours, et dans la limite de la somme totale de 124 459,48 euros, les sommes relatives aux dépenses de santé futures exposées pour le compte de M. D....

Sur les intérêts :

35. Les sommes de 200 611,48 euros à la charge du centre hospitalier de Saint-Tropez et de la SHAM, et la somme de 401 222,95 euros, à la charge de l'Etat, porteront intérêt à compter du 9 juillet 2007, date de réception de sa saisine G... la CCI Provence-Alpes-Côte d'Azur. Les arrérages sur la rente qui lui sera servie porteront intérêts au taux légal à compter de leur date d'échéance respective et jusqu'à leur paiement.

36. Les sommes de 41 641,60 euros et de 83 283,19 euros porteront intérêt à compter du 16 novembre 2016, date d'enregistrement du mémoire de la caisse nationale militaire de sécurité sociale au tribunal administratif lors duquel ils ont été demandés pour la première fois. Ces intérêts seront capitalisés le 16 novembre 2017, date à laquelle il était dû au moins une année d'intérêts.

37. Les sommes de 23 268,09 euros et de 46 536,17 euros porteront intérêt à compter du 31 décembre 2018, date du jugement attaqué, à partir duquel la caisse primaire d'assurance maladie du Var au tribunal administratif avait demandé de fixer leur point de départ. Ces intérêts seront capitalisés le 31 décembre 2019, date à laquelle il était dû au moins une année d'intérêts. Les frais futurs porteront intérêts à compter des dates auxquelles la caisse en aura demandé le remboursement au centre hospitalier de Saint-Tropez et à l'Etat.

38. Il résulte de tout ce qui précède que le centre hospitalier de Saint-Tropez et la SHAM ne sont pas fondés à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Toulon du 31 décembre 2018 qui doit être réformé selon les motifs mentionnés ci-dessus.

Sur l'indemnité forfaitaire de gestion :

39. Compte tenu de ce qui vient d'être dit, l'indemnité forfaitaire de gestion prévue G... l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale doit être fixée à la somme de 1 114 euros. Il y a lieu d'allouer cette somme à la caisse primaire d'assurance maladie du Var. En application du partage de responsabilité défini au point 2, il y a lieu de condamner le centre hospitalier de Saint-Tropez et la SHAM à verser à cette caisse la somme de 371,33 euros et de condamner l'Etat à verser celle de 742,67 euros.

Sur les frais liés au litige :

40. Il n'est pas inéquitable, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à chacune des parties la charge de ses frais.

D É C I D E :

Article 1er : La somme que le centre hospitalier de Saint-Tropez et la SHAM ont été condamnés à verser à M. D... G... le jugement du tribunal administratif de Toulon du 31 décembre 2018 est portée à 200 611,48 euros et la rente trimestrielle versée au titre des frais d'assistance G... une tierce personne à la somme de 1 338,33 euros. Cette rente sera versée G... trimestres échus dont le montant total annuel, fixé à 16 060 euros à la date du présent arrêt, sera revalorisé G... la suite G... application des coefficients prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale, et sous déduction, le cas échéant, de la prestation de compensation du handicap, dans la seule mesure, rappelée au point 25, où le montant cumulé de la rente avec les sommes perçues au cours de chaque trimestre au titre de la prestation de compensation du handicap excéderait le montant total des frais d'assistance G... une tierce personne. Ses arrérages porteront intérêts au taux légal à compter de leur date d'échéance respective et jusqu'à leur paiement. La somme de 200 611,48 euros portera intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2007.

Article 2 : La somme que l'Etat a été condamné à verser à M. D... G... le jugement du tribunal administratif de Toulon du 31 décembre 2018 est portée à 401 222,95 euros et la rente trimestrielle versée au titre des frais d'assistance G... une tierce personne à la somme de 2 676,67 euros. Cette rente sera versée G... trimestres échus dont le montant total annuel, fixé à 16 060 euros à la date du présent arrêt, sera revalorisé G... la suite G... application des coefficients prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale, et sous déduction, le cas échéant, de la prestation de compensation du handicap, dans la seule mesure, rappelée au point 25, où le montant cumulé de la rente avec les sommes perçues au cours de chaque trimestre au titre de la prestation de compensation du handicap excéderait le montant total des frais d'assistance G... une tierce personne. Ses arrérages porteront intérêts au taux légal à compter de leur date d'échéance respective et jusqu'à leur paiement. La somme de 401 222,95 euros portera intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2007.

Article 3 : Le centre hospitalier de Saint-Tropez et la SHAM sont condamnés à verser à la caisse nationale militaire de sécurité sociale la somme de 41 641,60 euros. La somme de 41 641,60 euros portera intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2016. Ces intérêts seront capitalisés le 16 novembre 2017 pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 4 : L'Etat est condamné à verser à la caisse nationale militaire de sécurité sociale la somme de 83 283,19 euros. La somme de 83 283,19 euros portera intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2016. Ces intérêts seront capitalisés le 16 novembre 2017 pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 5 : Le centre hospitalier de Saint-Tropez et la SHAM sont condamnés à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Var la somme de 23 268,09 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2018. Ces intérêts seront capitalisés le 31 décembre 2019 pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 6: L'Etat est condamné à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Var la somme de 46 536,17 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2018. Ces intérêts seront capitalisés le 31 décembre 2019 pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 7 : Le centre hospitalier de Saint-Tropez et la SHAM sont condamnés à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie du Var les dépenses de santé futures exposées pour le compte de M. D... dans la limite de la somme de 62 229,74 euros. Les frais futurs porteront intérêts à compter des dates auxquelles la caisse en aura demandé le remboursement.

Article 8 : L'Etat est condamné à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie du Var les dépenses de santé futures exposées pour le compte de M. D... dans la limite de la somme de 124 459,48 euros. Les frais futurs porteront intérêts à compter des dates auxquelles la caisse en aura demandé le remboursement.

Article 9 : Le centre hospitalier de Saint-Tropez et la société hospitalière d'assurances mutuelles verseront à la caisse primaire d'assurance maladie du Var la somme de 371,33 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.

Article 10 : L'Etat versera à la caisse primaire d'assurance maladie du Var la somme de 742,67 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.

Article 11 : Le jugement du 31 décembre 2018 du tribunal administratif de Toulon est réformé en ce qu'il a de contraire au présent jugement.

Article 12 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 13 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier de Saint-Tropez, à la Société hospitalière d'assurances mutuelles, à M. B... D..., représentant unique des requérants, au ministre des armées, à la caisse nationale militaire de sécurité sociale et à la caisse primaire d'assurance maladie du Var.

Délibéré après l'audience du 19 mai 2022 où siégeaient :

- Mme Helmlinger, présidente de la cour,

- Mme Massé-Degois, présidente-assesseure,

- M. Mahmouti, premier conseiller.

Rendu public G... mise à disposition au greffe, le 9 juin 2022.

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N° 19MA01072


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA01072
Date de la décision : 09/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Responsabilité de la puissance publique - Responsabilité en raison des différentes activités des services publics - Service public de santé - Établissements publics d'hospitalisation - Responsabilité pour faute médicale : actes médicaux - Existence d'une faute médicale de nature à engager la responsabilité du service public - Diagnostic.

Responsabilité de la puissance publique - Réparation - Évaluation du préjudice.


Composition du Tribunal
Président : M. ALFONSI
Rapporteur ?: Mme Agnes BOURJADE
Rapporteur public ?: M. GAUTRON
Avocat(s) : VERGELONI

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-06-09;19ma01072 ?
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