Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B... D... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler, d'une part, la décision du 27 juillet 2016 par laquelle elle a été promue au groupe VI échelon 8 à compter du 1er mars 1992, en tant qu'elle ne reconstitue pas sa carrière pour les années suivantes, ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux formé contre cette décision et, d'autre part, les quatre décisions du 10 octobre 2018, relatives à son avancement au titre des années 2006, 2009, 2012 et 2015, par lesquelles la ministre des armées a procédé à la reconstitution de sa carrière.
Par un jugement n° 1700415 du 31 décembre 2019, le tribunal administratif de Toulon a prononcé un non-lieu à statuer sur ses conclusions dirigées contre la décision du 27 juillet 2016 par laquelle elle a été promue au groupe VI échelon 8 à compter du 1er mars 1992, en tant qu'elle ne reconstitue pas sa carrière pour les années suivantes, ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux formé contre cette décision et rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 mars 2020 et 9 mai 2022, Mme B... D..., représentée par Me Maillot, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 31 décembre 2019 du tribunal administratif de Toulon ;
2°) d'annuler les décisions du 27 juillet 2016, du 10 octobre 2018 et la décision implicite de rejet de son recours préalable obligatoire ;
3°) d'enjoindre à la ministre des armées de lui communiquer le montant imposable par années ainsi que le détail de son calcul des sommes dues au titre de sa reconstitution de carrière ;
4°) d'enjoindre à la ministre des armées de procéder à une nouvelle reconstitution de sa carrière à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du premier jour du troisième mois de la notification de l'arrêt à intervenir ;
5°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le tribunal a omis de retenir l'illégalité résultant de ce que l'administration n'a pas reconstitué sa carrière par comparaison avec la progression moyenne des autres agents ;
- l'administration n'a pas pris en compte sa qualité de service, plus particulièrement le rythme normal et coutumier de sa carrière et de ce qu'elle a bénéficié d'avancement au choix ;
- la fixation des dates de nomination, à savoir en novembre, dans le cadre de sa reconstitution de carrière méconnaît l'instruction du 3 août 2007 n° 311293 relative aux conditions d'avancement des ouvriers de l'Etat du ministère de la défense.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2022, la ministre des armées conclut au rejet de la requête de Mme B... D....
Elle soutient que les autres moyens soulevés par Mme B... D... ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrégularité du jugement attaqué qui a prononcé à tort un non-lieu à statuer sur les conclusions de Mme B... D... tendant à l'annulation de la décision du 27 juillet 2016 et de la décision implicite de rejet du recours gracieux en tant qu'elles ne reconstituent pas l'intégralité de sa carrière dès lors que cette décision n'a pas été retirée par les décisions du 10 octobre 2018.
Par un mémoire enregistré le 10 mai 2022, la ministre des armées a présenté des observations sur ce moyen relevé d'office.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la défense ;
- l'instruction générale n° 47676/DN/DPC/CRG relative aux conditions d'avancement des ouvriers de la défense nationale du 30 mars 1973 ;
- l'instruction n° 52035/DEF/DPC/CRG/2 du 5 mai 1975 relative à la classification professionnelle des professions ouvrières des armées ;
- l'instruction n° 311293/DEF/SGA/DRH-MD du 3 août 2007 modifiée relative aux conditions d'avancement des ouvriers de l'Etat du ministère de la défense ;
- l'instruction n° 311293/DEF/SGA/DRH-MD du 15 décembre 2014 relative aux conditions d'avancement des ouvriers de l'Etat du ministère de la défense ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C...,
- et les conclusions de M. Roux, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... D... est ouvrier civil du ministère de la défense et affectée au service logistique Marine à Toulon. Elle a demandé au ministre de la défense à ce qu'elle soit promue au groupe VIII de son grade qui a fait l'objet d'une décision implicite de rejet. Par un jugement du 3 mai 2013, le tribunal administratif de Toulon a rejeté la demande de Mme B... D... tendant à l'annulation de cette décision. Par un arrêt n° 13MA02708 du 30 juin 2015, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé ce jugement et a enjoint au ministre de la défense de procéder à la reconstitution de sa carrière à compter du 1er mars 1992, afin de tenir compte du brevet supérieur d'agent d'approvisionnement qu'elle avait obtenu le 2 février 1990 et qui lui ouvrait droit, sans autre condition, à l'avancement immédiat au groupe de rémunération supérieur. En exécution de cet arrêt, la ministre des armées a, par une décision du 27 juillet 2016 notifiée le 17 août 2016, placé Mme B... D... au groupe VI, échelon 8, à compter du 1er mars 1992. Cette dernière a formé, le 14 octobre 2016, un recours gracieux contre cette décision au motif qu'elle ne procédait pas à la reconstitution de sa carrière qui a fait l'objet d'une décision implicite de rejet. Au cours de la première instance, la ministre des armées a produit cinq décisions prises le 10 octobre 2018 procédant à la reconstitution de sa carrière pour les années 1994, 2006, 2009, 2012 et 2015. La requérante relève appel du jugement du 31 décembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Toulon a prononcé un non-lieu à statuer sur sa demande tendant à l'annulation de cette décision du 27 juillet 2016, ainsi que de la décision implicite de rejet du recours gracieux formé contre cette décision et rejeté sa demande dirigée contre les quatre décisions du 10 octobre 2018, relatives à son avancement au titre des années 2006, 2009, 2012 et 2015, par lesquelles la ministre des armées a procédé à la reconstitution de sa carrière.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l'administration se borne à procéder à l'abrogation de l'acte attaqué, cette circonstance prive d'objet le pourvoi formé à son encontre, à la double condition que cet acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
3. Il ressort du jugement attaqué que les premiers juges ont estimé que les conclusions de Mme B... D... tendant à l'annulation de la décision du 27 juillet 2016 et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux en tant qu'elles ne reconstituent pas l'intégralité de sa carrière étaient devenues sans objet dès lors que l'administration a édicté cinq autres décisions du 10 octobre 2018 par lesquelles elle reconstitue sa carrière. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision du 27 juillet 2016 ait été retirée par les décisions du 10 octobre 2018. Si la ministre des armées fait valoir que les décisions du 10 octobre 2018 ont complété les dispositions de la décision du 27 juillet 2016, cette circonstance n'est pas de nature à faire perdre son objet à la demande dirigée contre la décision du 27 juillet 2016. Par suite, c'est à tort que le tribunal a estimé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur ces conclusions en tant qu'elles ne reconstituent pas l'intégralité de sa carrière. Le jugement attaqué doit, dès lors, être annulé dans cette mesure.
4. Il y a lieu de se prononcer immédiatement par la voie de l'évocation sur ces conclusions de Mme B... D... tendant à l'annulation de la décision du 27 juillet 2016 et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux et de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur les autres conclusions tendant à l'annulation des quatre décisions du 10 octobre 2018 présentées par Mme B... D... devant le tribunal administratif de Toulon et la Cour.
Sur la légalité de la décision du 27 juillet 2016 portant avancement de Mme B... D... au groupe VI échelon 08 à compter du 1er mars 1992 et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux :
5. Si Mme B... D... soutient que la décision contestée ne reconstitue pas sa carrière pour les années suivantes, il ressort des pièces du dossier que la ministre des armées a produit cinq décisions du 10 octobre 2018, par lesquelles elle a procédé à la reconstitution de la carrière de la requérante pour les années 1994, 2006, 2009, 2012 et 2015 la plaçant de l'échelon 5 à 8 puis du groupe VII à la catégorie " hors groupe ", ainsi qu'à une régularisation financière pour un montant de 56 390 euros qui est intervenue en août 2019, comme en atteste le bulletin de paye produit au dossier. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté.
6. L'administration est tenue de restituer l'avancement à l'ancienneté dans les conditions prévues par les règlements. Pour l'avancement au choix, elle doit pouvoir procurer aux intéressés en remplacement d'avancement entachés d'illégalité, un avancement compatible tant avec la chose jugée qu'avec les autres droits individuels. Il incombe en effet au ministre de rechercher les moyens d'assurer à chaque fonctionnaire placé sous son autorité la continuité de sa carrière avec le développement normal qu'elle comporte et les chances d'avancement sur lesquels, dans ses rapports avec les autres fonctionnaires, il peut légitimement compter d'après la réglementation en vigueur. Il appartient à l'administration de procéder à un examen d'ensemble de la situation du personnel touché, directement ou indirectement, par la décision de justice, et de prononcer, dans les formes régulières et sous le contrôle du juge, tous reclassements utiles pour reconstituer la carrière du fonctionnaire dans les conditions où elle peut être réputée avoir dû normalement se poursuivre si aucune irrégularité n'avait été commise. Si les intéressés, qui peuvent prétendre à une compensation pour la perte de leur avancement au choix, ne sont pas en droit d'exiger que cette compensation leur soit donnée par voie de mesure de reclassement, c'est pour le ministre une faculté dont il peut user pour le bien du service.
7. Il ressort des pièces du dossier que pour prendre la décision contestée, le ministre de la défense s'est fondé sur l'instruction générale n° 47676/DN/DPC/CRG du 30 mars 1973 relative aux conditions d'avancement des ouvriers de la défense nationale et l'instruction n° 52035/DEF/DPC/CRG/2 du 5 mai 1975 relative à la classification professionnelle des professions ouvrières des armées. Par suite, du fait de l'existence de ce cadre statutaire de référence, Mme B... D... ne peut utilement soutenir qu'elle devait faire l'objet d'une reconstitution de carrière par comparaison avec la progression moyenne des autres agents.
8. Si l'appelante soutient qu'elle a bénéficié d'un avancement au choix, faisant ainsi de ce dernier son rythme coutumier de l'évaluation de sa carrière, il ressort de ce qui a été dit au point 6 qu'elle peut prétendre à une compensation pour la perte de son avancement au choix mais n'est pas en droit d'exiger que cette compensation lui soit donnée par voie de mesure de reclassement.
En ce qui concerne la légalité des quatre décisions du 10 octobre 2018 :
9. Il ressort des pièces du dossier que les décisions en litige sont fondées sur l'instruction n° 311293/DEF/SGA/DRH-MD du 3 août 2007 modifiée relative aux conditions d'avancement des ouvriers de l'Etat du ministère de la défense, l'instruction générale n° 47676/DN/DPC/CRG du 30 mars 1973 relative aux conditions d'avancement des ouvriers de la défense nationale et l'instruction n° 311293/DEF/SGA/DRH-MD du 15 décembre 2014 relative aux conditions d'avancement des ouvriers de l'Etat du ministère de la défense. Par suite, le moyen tiré de ce que l'administration n'a pas reconstitué sa carrière par comparaison avec la progression moyenne des autres agents doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 7.
10. Le moyen tiré de ce que sa reconstitution de carrière doit prendre en compte son avancement au choix doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 8.
S'agissant de la décision du 10 octobre 2018 portant avancement " ouvrier hors groupe ", échelon 05 à compter du 1er novembre 2006 :
11. Mme B... D... ne peut utilement se prévaloir des dispositions du point 2.4 de l'instruction du 3 août 2007 relatif aux " dates de nomination " à l'encontre de la décision du 10 octobre 2018 qui la place comme " ouvrier hors groupe " échelon 05 à compter du 1er novembre 2006 dès lors que cette instruction n'était pas encore en vigueur à la date d'effet de la mesure de reconstitution de sa carrière. Par ailleurs, si cette décision vise l'instruction n° 47676/DN/DPC/CRG du 30 mars 1973 qui ne prévoit pas de date de nomination au 1er janvier, il ressort d'une note du 31 mars 2006 relative à l'avancement des ouvriers de l'Etat concernant la gestion de la phase transitoire 2006 que, pour les ouvriers de l'Etat, la date de nomination pour l'avancement de groupe au choix se fait à compter du 1er janvier. Toutefois, la ministre des armées fait valoir que la requérante, classée au 8ème échelon du groupe VII à compter du 1er mars 1994, a ensuite bénéficié d'un avancement au choix au 5ème échelon du hors groupe à compter du 1er novembre 2006 dès lors qu'au 1er janvier 2006 elle ne réunissait que six ans et deux mois d'ancienneté, qui étaient insuffisantes pour l'accès au hors groupe mais que son avancement est intervenu dès qu'elle a justifié de l'ancienneté minimale nécessaire soit au 1er novembre. En réponse, l'appelante soutient que le nombre d'années retenues par l'administration ayant pour point de départ 1992 est erronée dès lors qu'elle a obtenu son brevet supérieur en 1990. Toutefois, ainsi que l'a jugé la Cour, par l'arrêt n° 13MA02708 du 30 juin 2015 mentionné au point 1, l'instruction générale du ministre de la défense du 30 mars 1973 susvisée, dans sa version alors applicable, prévoyait en son titre III, intitulé " avancement de groupe ", pour les professions ne comportant pas d'essai professionnel, la possibilité d'un avancement à la suite d'un stage et d'une note sanctionnant ce stage jugé satisfaisant, comme le prévoyait l'article III-C-1 de ladite instruction. En application de ces dispositions, l'appelante, qui avait obtenu son brevet supérieur d'agent d'approvisionnement avec la note moyenne de 16,26 sur 20 à l'issue de son stage, était en droit de soutenir qu'elle aurait dû obtenir immédiatement son avancement au groupe supérieur à l'issue de la date d'obtention de son brevet supérieur le 2 février 1990. Cependant, il ressort des dispositions de l'instruction ministérielle n° 52035 du 5 mai 1975 susvisée, également applicable à la situation de l'appelante, que les agents hautement qualifiés de gestion des stocks et d'achats devaient " justifier d'au moins deux ans de pratique professionnelle dans la profession d'agent qualifié de stocks et d'achats groupe VI. " pour pouvoir prétendre à un avancement au groupe VII et ce, quel que soit le mode d'avancement. Par conséquent, Mme B... D... ne pouvait également demander un avancement au groupe VII directement après sa promotion au groupe VI à l'issue de son stage. Dès lors, la ministre des armées a pu légalement placer la requérante au groupe VI, échelon 8, à compter du 1er mars 1992.
S'agissant de la décision du 10 octobre 2018 portant avancement " ouvrier hors groupe ", échelon 06 à compter du 1er novembre 2009 :
12. Il ressort du tableau prévu au point 2.4 de l'instruction du 3 août 2007 relatif aux " dates de nomination " que, pour un avancement d'échelon à l'ancienneté, la nomination doit s'effectuer au 1er jour du mois suivant la date à laquelle les ouvriers réunissent la condition d'ancienneté exigée. Par ailleurs, selon le tableau prévu à l'article 2.3 de cette instruction, concernant l'avancement d'échelon, la durée nécessaire pour un avancement d'échelon à l'ancienneté, et plus particulièrement au 6ème échelon est de trois ans. Par suite, Mme B... D... ayant été nommée par la décision précédente " ouvrier hors groupe " échelon 05 à compter du 1er novembre 2006, le ministre de la défense a pu légalement, par la décision suivante du 10 octobre 2018, la placer à l'échelon 06 à compter du 1er novembre 2009 et non du 1er janvier 2009.
S'agissant de la décision du 10 octobre 2018 portant avancement " ouvrier hors groupe ", échelon 07 à compter du 1er novembre 2012 :
13. Cette décision ayant été prise sur le fondement de l'instruction du 3 août 2007 dont le tableau prévu à l'article 2.3 relatif à l'avancement d'échelon prévoit une durée nécessaire pour une avancement d'échelon à l'ancienneté au 7ème échelon de trois ans et Mme B... D... ayant été placée à l'échelon 06 à compter du 1er novembre 2009, la décision en litige a pu légalement prendre effet à compter du 1er novembre 2012 et non du 1er janvier 2012.
S'agissant de la décision du 10 octobre 2018 portant avancement " ouvrier hors groupe " échelon 08 à compter du 1er novembre 2015 :
14. Par cette décision qui vise l'instruction du 15 décembre 2014, Mme B... D... a été placée à l'échelon 08 à compter du 1er novembre 2015. Selon l'article 4.3 de cette instruction, l'avancement à cet échelon à l'ancienneté exige aussi une durée de trois ans. En outre, le tableau prévu au point 4.2 de cette instruction, relatif à l'avancement d'échelon prévoit une durée de trois ans pour accéder au 8ème échelon. Il s'ensuit que la requérante ayant été placée à l'échelon 07 à compter du 1er novembre 2012, la décision en litige a pu légalement prendre effet à compter du 1er novembre 2015 et non du 1er janvier 2015.
15. Il résulte de tout ce qui précède que, d'une part, la demande présentée par Mme B... D... devant le tribunal administratif de Toulon tendant à l'annulation de la décision du 27 juillet 2016 et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux est rejetée et, que, d'autre part, Mme B... D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 10 octobre 2018.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreintes :
16. En premier lieu, la présente décision rejetant les conclusions à fin d'annulation de Mme B... D... et n'appelant, dès lors, aucune mesure d'exécution, ses conclusions à fin d'injonction tendant à ce qu'il soit procédé à une nouvelle reconstitution de sa carrière et à des astreintes doivent dès lors être rejetées.
17. En second lieu, les conclusions de Mme B... D... tendant à ce qu'il soit enjoint à la ministre des armées de lui communiquer le montant imposable par années ainsi que le détail de son calcul des sommes dues au titre de la reconstitution de sa carrière pour essayer de vérifier son bien-fondé sont inutiles à la résolution du présent litige et ne peuvent dès lors qu'être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par Mme B... D... au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulon du 31 décembre 2019, en tant qu'il a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de Mme B... D... tendant à l'annulation de la décision du 27 juillet 2016 et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux en tant qu'elles ne reconstituent pas l'intégralité de sa carrière, est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme B... D... devant le tribunal administratif de Toulon tendant à l'annulation de la décision du 27 juillet 2016 et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... D... et à la ministre des armées.
Délibéré après l'audience du 13 mai 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Pocheron, président de chambre,
- M. Prieto, premier conseiller,
- Mme Marchessaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 mai 2022.
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N° 20MA01090
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