Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Par un jugement n° 1510357 du 12 mars 2018, le tribunal administratif de Marseille a condamné l'Assistance publique - Hôpitaux de Marseille (AP-HM) à verser à Mme A... B..., en son nom personnel, la somme de 11 556,51 euros et, en qualité de curatrice de sa fille,
Mme D... E..., la somme de 294 759,60 euros ainsi qu'une rente mensuelle d'un montant de 5 300 euros, en réparation des préjudices résultant de l'infection nosocomiale contractée par cette dernière au centre hospitalier de la Timone (Marseille).
Par un arrêt n° 18MA02162 du 4 juillet 2019, la cour administrative d'appel de Marseille, sur appel principal des consorts A... B... et sur appel incident de l'AP-HM, a porté à 795 922 ,93 euros le montant de la somme que l'AP-HM a été condamnée à verser à
Mme D... E... par ce jugement du tribunal administratif de Marseille.
Par une décision n° 433099, 434245 du 20 avril 2021, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a partiellement annulé cet arrêt, en tant qu'il statue sur le préjudice professionnel de Mme E..., en tant qu'il procède à la déduction de la somme à percevoir au titre de l'allocation adulte handicapé, en tant qu'il statue sur l'indemnisation au titre de l'aide par une tierce personne et en tant qu'il déduit les trajets pris en charge par le département des Alpes de Haute-Provence de l'indemnité due au titre des frais de transport, et a renvoyé l'affaire devant la Cour, dans la mesure de la cassation prononcée.
Par un arrêt n° 21MA01525 du 10 novembre 2021, la Cour a condamné l'AP-HM à verser à Mme A... B..., en sa qualité de représentante légale de sa fille, Mme D... E..., la somme de 1 379 288,75 euros en capital, ainsi qu'une rente trimestrielle de 18 540 euros.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 21 décembre 2021 sous le n° 21MA05033, et un mémoire enregistré le 23 février 2022, les consorts E... et Mme F... E...,
née A... B..., représentés par Me Lelièvre-Boucharat, demandent à la Cour de rectifier trois erreurs matérielles affectant l'arrêt n° 21MA01525.
Ils soutiennent que :
- l'arrêt n° 21MA01525 de la Cour est entaché d'une erreur matérielle en tant qu'il indique que Mme A... B... est la représentante de sa fille, Mme D... E..., alors qu'une ordonnance du juge des contentieux de la protection statuant en qualité de juge des tutelles du tribunal de proximité de Brignoles du 10 septembre 2021 a transformé cette mesure en une mesure de curatelle renforcée et a désigné Mme A... B... en tant que curatrice à la personne ainsi que Mme C... G... en tant que curatrice aux biens ;
- il est entaché d'une erreur matérielle en ce qu'il a omis d'intégrer au calcul des indemnités devant être versées à Mme A... B... par l'AP-HM les frais d'ergothérapie avancés pour sa fille, soit un montant en capital de 13 524, 38 euros jusqu'à la date de lecture de l'arrêt à intervenir, et une rente trimestrielle de 1 435 euros jusqu'au 5 octobre 2022 ;
- il est entaché d'une erreur matérielle du fait de l'absence de prise en compte, au titre de l'indemnité résultant de la nécessité de recourir à l'assistance d'une tierce personne, de la période s'étalant du 1er janvier 2018 au 10 novembre 2021, alors que, selon ses termes mêmes, il en avait admis le principe.
Par deux mémoires enregistrés les 11 février 2022 et 15 mars 2022, l'Assistance publique-Hopitaux de Marseille (AP-HM), représentée par Me Le Prado, conclut à ce qu'il soit statué ce que de droit sur la requête des consorts E... et à ce que, les indemnités définitivement allouées par l'arrêt de la Cour du 4 juillet 2019 s'élèvant à 475 957,45 euros et non 488 483,27 euros, le montant alloué en capital à Mme E... soit rectifié en conséquence.
Un mémoire présenté pour les consorts E... et Mme F... E..., née A... B..., parvenu au greffe de la Cour le 18 mars 2022, n'a pas été communiqué.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Badie,
- les conclusions de M. Angéniol,
- et les observations de Me Saint-Pierre, substituant Me Lelievre-Bouchaat, représentant les consorts E... et Mme F... E..., née A... B....
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. (...) ". Il résulte de ces dispositions que le recours en rectification d'erreur matérielle n'est ouvert qu'en vue de corriger des erreurs de caractère matériel de la juridiction qui ne sont pas imputables aux parties et qui ont pu avoir une influence sur le sens de la décision.
2. Il ressort, en premier lieu, de la note en délibéré adressée à la Cour dans le cadre de l'affaire portant le n° 21MA01525 et enregistrée le 7 octobre 2021, que, par effet d'une ordonnance du juge des contentieux de la protection statuant en qualité de juge des tutelles du tribunal de proximité de Brignoles en date du 10 septembre 2021, la mesure de tutelle dont bénéficiait Mme D... E... a été transformée en une mesure de curatelle renforcée et que cette ordonnance a désigné Mme A... B... en tant que curatrice à la personne ainsi que
Mme C... G... en tant que curatrice aux biens. Il y a lieu, dès lors, dans l'ensemble des visas, des motifs et du dispositif de cet arrêt du 10 novembre 2021, lequel a fait l'objet d'un pourvoi en cassation, de rectifier cette erreur qui n'est pas sans effet sur le sens de la décision rendue, et de regarder Mme A... B... non plus comme représentante de sa fille mais comme sa curatrice à la personne, et de préciser, à chaque fois qu'il est fait référence à la mesure de protection dont elle bénéficie, qu'elle est également assistée par Mme C... G..., curatrice aux biens. Par suite, l'arrêt n° 21MA01525 sera modifié en ce qu'il a de contraire à ce qui vient d'être exposé.
3. En deuxième lieu, d'une part, Mme A... B... reproche à l'arrêt n° 21MA01525 de n'avoir pas intégré, dans son calcul, les séances d'ergothérapie suivies par la victime et évaluées par l'expert à quarante par an pendant dix ans à compter de la consolidation. Il résulte des termes de l'arrêt antérieur de la Cour n° 18MA02162 qu'avait effectivement été mis à la charge de l'AP-HM le paiement d'une indemnité compensatrice des 40 séances d'ergothérapie par an que Mme E... a dû suivre dans le cadre du traitement de ses infirmités. Il ressort toutefois de l'examen des motifs et du dispositif de l'arrêt n° 21MA01525, sur renvoi après cassation, que la Cour ne s'est pas prononcée explicitement sur ces conclusions. D'autre part, la requérante reproche aux points 6, 7 et 8 de l'arrêt n° 21MA01525 d'avoir retenu, au titre de l'aide à tierce personne après consolidation de son état de santé, le montant de 337 075, 82 euros, qui ne correspond, selon elle, qu'à la période 2012-2017, en omettant de prendre en compte la période 2018-2021 et, ce, alors qu'il en avait admis le principe.
4. S'agissant des demandes de rectification exposées au point précédent, la requête de Mme A... B... et autres ne tend pas seulement à la correction matérielle d'une décision juridictionnelle omettant de préciser les traitements d'ergothérapie dont bénéficie sa fille et d'inclure certaines sommes au montant de l'indemnité que l'AP-HM a été condamnée à lui verser effectivement mais à ce que la Cour se livre à de nouvelles appréciations juridiques des faits sur la portée des préjudices omis, au regard de montants débattus par les parties.
Ces appréciations ne sont pas susceptibles d'être discutées dans le cadre du recours en rectification d'erreur matérielle institué par les dispositions précitées de l'article R. 833-1 du code de justice administrative et les demandes correspondantes ne peuvent donc être admises.
5. En dernier lieu, la demande incidente de l'AP-HM procède du même débat juridique que celui initié par les requérants et mentionné au point 4. Il y a lieu, par suite, de la rejeter de la même manière, pour irrecevabilité.
6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêt n° 21MA01525 du 10 novembre 2021 sera rectifié conformément aux termes du présent arrêt.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F... E..., née A... B..., représentante désignée pour l'ensemble des requérants, à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes de Haute-Provence, à la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Alpes, à la Mutuelle générale de l'éducation nationale et à l'Assistance publique - Hôpitaux de Marseille.
Délibéré après l'audience du 22 mars 2022, où siégeaient :
- M. Badie, président rapporteur,
- M. Revert, président assesseur,
- M. Ury, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 avril 2022.
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N° 21MA05033