Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Par un arrêt n° 15MA00253 du 29 mars 2016 devenu définitif, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé la décision implicite de rejet du maire d'Alès en date du
20 février 2013 par laquelle le maire de la commune d'Alès a refusé de lui proposer la signature d'un contrat à durée indéterminée à compter du 13 mars 2012.
Par un jugement n° 1702960 du 20 septembre 2019, le tribunal administratif de Nîmes a condamné la commune d'Alès à verser à Mme A... la somme de 24 581, 60 euros portant intérêt au taux légal à compter du 17 juillet 2017 en réparation du préjudice subi du fait de la décision du 20 février 2013.
Par un arrêt n° 19MA04947 du 1er avril 2021, la cour administrative d'appel de Marseille a ramené cette somme à 279,81 euros et réformé, sur ce point, le jugement rendu par le tribunal administratif de Nîmes.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 16 juillet 2021 sous le n° 21MA02768, un mémoire en réplique enregistré le 11 septembre 2021, et un nouveau mémoire non communiqué enregistré le 5 novembre 2021, Mme B... A..., représentée par Me Floutier, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de rectifier une erreur matérielle entachant l'article 1er du dispositif de l'arrêt du
1er avril 2021, selon lequel : " La somme de 24 581,60 euros que la commune d'Alès a été condamnée à verser à Mme A... par le jugement du tribunal administratif de Nîmes
n° 1702960 du 20 septembre 2019 est ramenée à 279,81 euros. ", en substituant à cette dernière somme celle de 24 581,60 euros ;
2°) de confirmer l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Nîmes, s'agissant des intérêts moratoires et de leur capitalisation ;
3°) de mettre à la charge de la commune d'Alès la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la somme des revenus de remplacement qu'elle a perçus entre l'année 2012 et l'année 2016 s'élève à la somme de 48 704,38 euros et non pas à la somme de
72 195,39 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 août 2021, la commune d'Alès, représentée par Me Hiault-Spitzer, conclut au rejet de la requête pour l'irrecevabilité et demande que soit mise à la charge de Mme A... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l'erreur matérielle n'est pas caractérisée et que Mme A... conteste, au contraire, l'appréciation que la Cour a faite des éléments du dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Badie
- les conclusions de M. Angéniol,
- et les observations de Mme A... et de Me Vadon, substituant Me Hiault Spitzer, représentant la commune d'Alès.
Connaissance prise de la note en délibéré enregistrée le 15 novembre 2021 et présentée pour Mme A....
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. (...) ". Il résulte de ces dispositions que le recours en rectification d'erreur matérielle n'est ouvert qu'en vue de corriger des erreurs de caractère matériel de la juridiction qui ne sont pas imputables aux parties et qui ont pu avoir une influence sur le sens de la décision.
2. Contrairement à ce que soutient en défense la commune d'Alès, la requête de
Mme A..., en contestant l'arrêt de la Cour rendu le 1er avril 2021 au titre des dispositions précitées de l'article R. 833-1 du code de justice administrative, doit être regardée comme tendant non à la réformation de cet arrêt mais à la rectification d'erreurs matérielles qu'il comporte. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
3. En premier lieu, si Mme A... critique le chiffre de 72 475,20 euros, calculé dans l'arrêt du 1er avril 2021, à son point 7, au titre de son manque à gagner, pour qu'il soit remplacé par la somme de 72 162,70, elle ne met pas la Cour en mesure d'établir précisément à quel stade de la motivation de cette décision une erreur aurait été commise. En défense, la commune ne peut pas davantage pour demander que le chiffre de 72 475,20 euros soit remplacé par une nouvelle somme de 71 162,70 euros invoquer le fait que la Cour n'aurait pas dû prendre en compte la prime annuelle, ce qui est une appréciation juridique, hors du champ des dispositions de l'article R. 833-1.
4. En deuxième lieu, la requête de Mme A... tend effectivement non à ce que la Cour se prononce à nouveau sur des points de droit, ou se livre à une nouvelle appréciation juridique des faits mais à la correction matérielle d'une décision juridictionnelle prenant en compte des chiffres erronés ou retenant à tort des sommes non versées dans le calcul d'une indemnité. Ainsi, les points 9 et 10 de l'arrêt dont la rectification matérielle est demandée procèdent manifestement de calculs erronés des sommes perçues par Mme A... au titre de ses revenus de remplacement. Il y a donc lieu d'adopter une nouvelle rédaction des points 9 et 10 qui tienne compte des erreurs matérielles commises :
- Point 9 : " Il résulte de l'instruction que l'intéressée a perçu, au titre de
l'année 2012, 6 152,55 euros d'indemnités journalières de sécurité sociale, un salaire de 1164,32 euros (mois de juin) et des allocations de retour à l'emploi (avril et mai) de
655,38 euros et 923, 49 euros. Elle a perçu au titre de l'année 2013, une somme de
9 336,99 euros à titre d'indemnités journalières ainsi que la somme de 2 890,84 euros à titre d'allocation de retour à l'emploi (de septembre à décembre). Elle a également perçu des allocations de retour à l'emploi d'un montant total de 11 023,52 euros, en 2014. En 2015, elle a perçu de janvier à juin 5 495,4 euros d'allocation de retour à l'emploi et 3 390,96 d'allocation de sécurité sociale de juillet à décembre avec en juillet la perception simultanée d'une allocation de retour à l'emploi. Enfin, en 2016, elle a perçu, de janvier à avril 1 966,25 euros d'allocation de sécurité sociale et, de mai à novembre 2016, un salaire de 5 704,58 euros. Le montant total des revenus de remplacement ainsi perçus par Mme A... s'élevant à la somme de
48 704,28 euros, l'indemnité à laquelle elle est en droit de prétendre en réparation du préjudice financier résultant de son éviction illégale du service doit, en vertu des principes qui ont été rappelés ci-dessus, être fixée à la somme de 23 770,92 euros. ".
- Point 10 : " Il résulte de tout ce qui précède que la commune d'Alès est seulement fondée à demander que le montant de l'indemnité qu'elle doit verser à Mme A... soit ramené à la somme de 23 770,92 euros. ".
5. En dernier lieu, l'erreur ainsi commise a exercé une influence sur le sens de l'arrêt. Il y a dès lors lieu de faire droit à la demande de Mme A... et de substituer la somme de 23 770,92 euros à celle de 279,81 euros mentionnée à l'article 1er de son dispositif.
Sur les autres conclusions :
6. Il n'y a pas lieu de faire droit aux autres conclusions de Mme A..., relatives aux intérêts moratoires et à leur capitalisation dès lors que les rectifications apportées à l'arrêt de la Cour du 1er avril 2021 n'ont aucune incidence et sur le reste de cet arrêt et sur le jugement du tribunal, en tant que cet arrêt rectifié confirme ce jugement.
7. Il n'y a pas davantage lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties relatives aux frais exposés par elles à l'occasion de l'instance.
D E C I D E :
Article 1er : Dans les motifs de l'arrêt n°19MA04947 du 1er avril 2021, les points 9 et 10 sont rectifiés tels qu'indiqué au point 4 du présent arrêt.
Article 2 : Dans l'article 1er du dispositif du même arrêt, le chiffre de 23 770,92 euros est substitué à celui de " 279,81 euros ".
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et à la commune d'Alès.
Délibéré après l'audience du 9 novembre 2021, où siégeaient :
- M. Badie, président,
- M. Revert, président assesseur,
- M. Ury, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 14 décembre 2021.
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N° 21MA02768