La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/03/2016 | FRANCE | N°15MA00253

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 29 mars 2016, 15MA00253


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...A...a demandé au tribunal administratif de Nîmes :

- d'annuler la décision en date du 20 février 2013 par laquelle le maire d'Alès a implicitement rejeté sa demande tendant à sa réintégration sur le fondement des dispositions de la loi du 12 mars 2012 dans les effectifs de la collectivité à compter du 31 mars 2012 sur un emploi à durée indéterminée ;

- d'enjoindre au maire d'Alès de la réintégrer dans le poste qu'elle occupait au sein de la commune d'Alès le 13 mars 2012 ;



- de mettre à la charge de la commune d'Alès une somme de 1 500 euros au titre de l'article...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...A...a demandé au tribunal administratif de Nîmes :

- d'annuler la décision en date du 20 février 2013 par laquelle le maire d'Alès a implicitement rejeté sa demande tendant à sa réintégration sur le fondement des dispositions de la loi du 12 mars 2012 dans les effectifs de la collectivité à compter du 31 mars 2012 sur un emploi à durée indéterminée ;

- d'enjoindre au maire d'Alès de la réintégrer dans le poste qu'elle occupait au sein de la commune d'Alès le 13 mars 2012 ;

- de mettre à la charge de la commune d'Alès une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1300962 du 20 novembre 2014, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 19 janvier 2015, MmeA..., représentée par MeB..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 20 novembre 2014 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

3°) d'enjoindre à la commune d'Alès de la réintégrer dans le poste qu'elle occupait le 13 mars 2012 ;

4°) de mettre à la charge de la commune d'Alès une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que son contrat aurait dû, en application de l'article 21 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012, publiée le 13 mars 2012, être transformé en contrat à durée indéterminée sans aucune initiative de sa part, dès le 13 mars 2012 dès lors qu'elle était alors en fonction et remplissait l'ensemble des conditions fixées par ce texte.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2015, la commune d'Alès, représentée par MeD..., conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme A...à lui verser la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- lors de sa demande, le 20 décembre 2012, la requérante n'était plus employée par la commune d'Alès mais par la communauté d'agglomération du Grand Alès en Cévennes selon contrat à durée déterminée de sept mois ;

- la décision de non-renouvellement de son contrat en date du 5 mars 2012 est devenue définitive et, en tout état de cause, à cette date les dispositions de l'article 21 de la loi du 12 mars 2012 n'étaient pas applicables.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2015, la communauté d'agglomération du Grand Alès en Cévennes, représentée par MeD..., conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme A...à lui verser la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'aucun des moyens n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la Cour a désigné M. Renouf en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Baux,

- les conclusions de M. Angeniol, rapporteur public,

- et les observations de MeD..., représentant la commune d'Alès et Alès Agglomération venant aux droits de la communauté d'agglomération du Grand Alès en Cévennes.

1. Considérant que Mme A...a été recrutée, en qualité d'agent non titulaire, par la commune d'Alès, dans le cadre de quatorze contrats successifs à durée déterminée, à temps partiel puis, à temps complet, du 1er février 2005 jusqu'au 31 mars 2012 ; que par décision du 5 mars 2012, le maire d'Alès a signifié à l'intéressée que son dernier contrat ne serait pas reconduit ; que le 20 décembre 2012, l'intéressée a saisi la commune d'Alès d'une demande tendant à sa réintégration dans les effectifs de la commune, sur un contrat à durée indéterminée, à compter du 31 mars 2012 ; que Mme A...relève appel du jugement du 20 novembre 2014, par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision par laquelle le maire d'Alès a implicitement rejeté sa demande ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 21 de la loi du 12 mars 2012 : " A la date de publication de la présente loi, la transformation de son contrat en contrat à durée indéterminée est obligatoirement proposée à l'agent contractuel, employé par une collectivité territoriale ou un des établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée conformément à l'article 3 de la même loi, dans sa rédaction antérieure à celle résultant de la présente loi, qui se trouve en fonction ou bénéficie d'un congé prévu par le décret pris en application de l'article 136 de ladite loi. / Le droit défini au premier alinéa du présent article est subordonné à une durée de services publics effectifs, accomplis auprès de la même collectivité ou du même établissement public, au moins égale à six années au cours des huit années précédant la publication de la présente loi. (...)/ Lorsque le représentant de l'Etat dans le département a déféré au tribunal administratif un contrat (...). Le contrat accepté par l'agent intéressé est réputé avoir été conclu à durée indéterminée à compter de la date de publication de la présente loi. " ;

3. Considérant que les dispositions susmentionnées de l'article 21 de la loi du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique prévoient que la transformation de son contrat en contrat à durée indéterminée est obligatoirement proposée à l'agent contractuel d'une collectivité territoriale ou d'un des établissements publics relevant des communes, des départements et des régions qui est employé dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 dans sa rédaction antérieure à celle résultant de la loi du 12 mars 2012 ; que cette obligation de transformation ne s'applique toutefois qu'aux contrats des agents qui, à la date du 13 mars 2012, se trouvent en fonction ou bénéficient d'un congé prévu par le décret pris en application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 et qui justifient d'une durée de services publics effectifs accomplis auprès de la même collectivité ou du même établissement public au moins égale à six années au cours des huit années précédant le 13 mars 2012 ou, pour les agents âgés d'au moins cinquante-cinq ans, d'une durée de services publics effectifs réduite à trois années au moins accomplis au cours des quatre années précédant le 13 mars 2012 ;

4. Considérant que si Mme A...a demandé à bénéficier d'un contrat à durée indéterminée depuis mars 2012, sa demande se réfère à l'article 21 précité et doit, par suite, être regardée comme une demande tendant à ce qu'un contrat à durée indéterminée lui soit proposé ; qu'il est constant qu'à compter du 1er février 2005, Mme A... a été employée par la commune d'Alès par quatorze contrats successifs à durée déterminée dont le dernier prenait fin le 31 mars 2012 ; que tous ces contrats étaient conclus sur le fondement de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 ; que le 13 mars 2012, date de publication de la loi du 12 mars 2012, Mme A...avait ainsi accompli plus de six années de service auprès de la même commune au cours des huit années précédant la publication de cette loi et remplissait, dès lors, l'ensemble des conditions fixées par les dispositions précitées pour que la commune d'Alès soit tenue, en application de ces dispositions, de lui proposer la transformation de son contrat en contrat à durée indéterminée ;

5. Considérant, d'une part, que si la commune fait valoir que Mme A...n'a jamais contesté la décision du 5 mars 2012 de ne pas renouveler son contrat à durée déterminée expirant le 31 mars 2012, ladite décision, prise avant que ne soit promulguée la loi du 12 mars 2012, ne peut valoir décision de ne pas appliquer les dispositions de l'article 21 de cette loi ; qu'en tout état de cause, la proposition de contrat à durée indéterminée qui devait être faite dès le 13 mars 2012 n'a pas le même objet qu'un éventuel renouvellement d'un contrat à durée déterminée ; qu'ainsi, le fait que la décision de non renouvellement du contrat à durée déterminée soit devenue définitive le 9 mai 2012 est sans incidence sur le droit de Mme A...à bénéficier des dispositions législatives précitées ;

6. Considérant, d'autre part, que si la commune d'Alès fait également valoir que Mme A... n'était plus en fonction à la date de sa demande, les dispositions précitées de

l'article 21 de la loi du 12 mars 2012 déterminent les droits de l'agent contractuel en poste à la date de sa publication sans subordonner le bénéfice de ces droits à une demande de l'agent ; qu'ainsi, la situation de l'agent à la date de la demande qu'il adresse à son employeur en raison de l'inaction de celui-ci est sans incidence sur l'étendue de ses droits ;

7. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 4, Mme A...remplissait, à la date du 13 mars 2012 à laquelle la loi du 12 mars 12012 a été publiée toutes les conditions requises par l'article 21 de cette loi pour que la commune d'Alès soit dans l'obligation de lui proposer un contrat à durée indéterminée ; que, par suite, la décision implicite par laquelle ladite commune a rejeté la demande tendant à ce qu'un contrat à durée indéterminée lui soit proposé, est entachée d'illégalité et doit, par suite, être annulée ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A...est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

9. Considérant que si les dispositions précitées de la loi du 12 mars 2012 obligent les collectivités territoriales et les établissements publics en relevant à proposer, à compter de la date de publication de la loi, la transformation de leur contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée aux agents contractuels que ces collectivités emploient et qui remplissent les conditions qu'elles définissent, ces dispositions ne prévoient pas la transformation automatique, du fait de la publication de la loi, des contrats à durée déterminée de ces agents en contrat à durée indéterminée ; qu'il suit de là que le présent arrêt implique seulement que la commune d'Alès propose à Mme A...un contrat à durée indéterminée, à compter du 13 mars 2012, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de MmeA..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que par la communauté d'agglomération du Grand Alès en Cévennes et la commune d'Alès demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la commune d'Alès une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A...et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 20 novembre 2014 et la décision par laquelle le maire d'Alès a implicitement rejeté la demande de Mme A... tendant à ce qu'un contrat à durée indéterminée lui soit proposé sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint à la commune d'Alès de proposer à Mme A...un contrat à durée indéterminée prenant effet en cas d'acceptation le 13 mars 2012 dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : La commune d'Alès est condamnée à verser à Mme A...la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la commune d'Alès et de la communauté d'agglomération du Grand Alès en Cévennes tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A..., à la commune d'Alès et à Alès Agglomération venant aux droits de la communauté d'agglomération du Grand Alès en Cévennes.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 1er mars 2016, où siégeaient :

- M. Renouf, président,

- Mme Baux, premier conseiller

- Mme Pena, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 29 mars 2016.

''

''

''

''

2

N° 15MA00253


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA00253
Date de la décision : 29/03/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-12 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires.


Composition du Tribunal
Président : M. RENOUF
Rapporteur ?: Mme Anne BAUX
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : PORTAL

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-03-29;15ma00253 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award