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24/06/2021 | FRANCE | N°20MA01929

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre, 24 juin 2021, 20MA01929


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. G... A... et Mme E... J..., agissant en leurs noms propres et en qualité de représentants légaux de leur enfant mineur F... A..., et la compagnie d'assurance Matmut ont demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner solidairement la commune de Chorges, la compagnie AXA Assurances et l'office de tourisme de cette commune à leur verser la somme de 7 823,35 euros en réparation des préjudices subis par le jeune F... A... à la suite de l'accident survenu le 21 septembre 2014.

La caisse pri

maire d'assurance maladie (CPAM) des Hautes-Alpes a demandé la condamnation ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. G... A... et Mme E... J..., agissant en leurs noms propres et en qualité de représentants légaux de leur enfant mineur F... A..., et la compagnie d'assurance Matmut ont demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner solidairement la commune de Chorges, la compagnie AXA Assurances et l'office de tourisme de cette commune à leur verser la somme de 7 823,35 euros en réparation des préjudices subis par le jeune F... A... à la suite de l'accident survenu le 21 septembre 2014.

La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Hautes-Alpes a demandé la condamnation solidaire de la commune de Chorges et de l'office de tourisme de cette commune à lui verser la somme de 14 761,25 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date d'enregistrement de son mémoire au titre des débours et la somme de 1 066 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.

Par un jugement n° 1609009 du 3 février 2020, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ces demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 29 mai 2020 et 9 mars 2021, M. A... et Mme J..., agissant en leurs noms propres et en qualité de représentants légaux de leur enfant mineur F... A..., représentés par Me D..., demandent à la Cour, dans le dernier état de leurs écritures :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 3 février 2020 en tant qu'il a rejeté leur demande ;

2°) de condamner la commune de Chorges et l'office du tourisme de cette commune à leur verser la somme de 10 414,80 euros, assortie des intérêts de droit et de leur capitalisation, au titre des préjudices subis par leur enfant ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Chorges et l'office du tourisme de cette commune la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la matérialité des faits et le lien de causalité sont établis ;

- la responsabilité de la commune est engagée pour défaut d'entretien normal dès lors que la barrière en cause constitue un ouvrage public ;

- elle est également engagée pour faute dans l'exercice des pouvoirs de police du maire du fait des vices de conception, d'aménagement et de signalisation de cette barrière et de l'installation ;

- il n'y a pas de faute de la victime exonératoire ;

- le déficit fonctionnel temporaire, les souffrances endurées, le préjudice moral et l'assistance pour tierce personne doivent être réparés.

Par des mémoires en défense enregistrés les 17 septembre 2020 et 1er avril 2021, la commune de Chorges et la compagnie Axa France Iard, représentées par Me H..., demandent à la cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) à titre subsidiaire, de limiter le montant de la réparation à 2 363,50 euros ;

3°) à titre infiniment subsidiaire, de condamner Mme K... à garantir la commune de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ;

4°) en tout état de cause, de rejeter les conclusions présentées par la CPAM des Hautes-Alpes ;

5°) de mettre à la charge de M. A... et Mme J... une somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

-la cour administrative d'appel de Marseille est incompétente eu égard au montant de l'indemnisation sollicitée ;

- les moyens soulevés par les appelants ne sont pas fondés ;

- la faute de la victime est totalement exonératoire ;

- Mme K..., qui se trouve à l'origine du dommage subi, doit être condamnée à la garantir totalement ;

- à titre subsidiaire, les sommes demandées sont excessives ou injustifiées ;

- les débours de la caisse et leur imputabilité à l'accident ne sont pas suffisamment justifiés.

Par des mémoires enregistrés les 22 décembre 2020 et 10 mai 2021, la CPAM des Hautes-Alpes, représentée par Me B..., demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 3 février 2020 en tant qu'il a rejeté sa demande ;

2°) de condamner solidairement la commune de Chorges et de l'office de tourisme de cette commune à lui verser la somme de 14 761,25 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 février 2018, date d'enregistrement de son premier mémoire devant le tribunal, au titre des débours, et la somme de 1 098 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ;

3°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Chorges et de l'office de tourisme de cette commune une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) à titre subsidiaire, de condamner Mme K... à lui rembourser le montant des débours exposés en application de l'article 372-1 du code de la sécurité sociale et de mettre à la charge de tout succombant une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'exception d'incompétence de la cour eu égard au montant sollicité doit être écartée ;

- la cour administrative d'appel n'est pas compétente pour statuer sur l'appel en garantie formé par la commune à l'encontre de Mme K... ;

- la responsabilité de la commune et de l'office du tourisme est entièrement engagée pour défaut d'entretien normal et pour faute ;

- les débours sont justifiés par la notification définitive et l'attestation d'imputabilité produites.

Par un mémoire enregistré le 20 avril 2021, Mme K... et la compagnie Maaf Assurances, représentées par Me Pontier, demandent à la cour :

1°) à titre principal, de se déclarer incompétente pour statuer sur l'appel en garantie formée par la commune ;

2°) à titre subsidiaire, de rejeter les conclusions en appel en garantie présentées par la commune ;

3°) à titre infiniment subsidiaire, de fixer le montant de l'indemnisation des requérants à de plus justes proportions que celle des montants sollicités ;

4°) en tout état de cause, de mettre à la charge de tout succombant une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- la cour administrative d'appel de Marseille n'est pas compétente pour statuer sur l'appel en garantie formé par la commune à l'encontre de Mme K... ;

- à titre subsidiaire, Mme K... n'a pas commis de faute ;

- J... de la commune a manqué à son obligation de sécurité ;

- les indemnités sollicitées par les requérants sont excessives ou injustifiées.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

La présidente de la cour a désigné Mme N..., présidente-assesseure de la 2ème chambre, pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme N...,

- les conclusions de M. Gautron, rapporteur public,

- et les observations de Me M..., représentant M. A... et Mme J..., et de Me I..., représentant Mme K... et la compagnie Maaf Assurances.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... et Mme J... relèvent appel du jugement du tribunal administratif de Marseille du 3 février 2020 en tant que ce jugement a rejeté leur demande tendant à la condamnation solidaire de la commune de Chorges, de la compagnie Axa Assurances et de l'office de tourisme de cette commune à leur verser la somme de 7 823,35 euros en réparation des préjudices subis par leur enfant mineur F... A... à la suite de l'accident survenu le 21 septembre 2014. La CPAM des Hautes-Alpes sollicite également l'annulation du même jugement et la condamnation solidaire de la commune de Chorges et de l'office de tourisme de cette commune à lui verser la somme de 14 761,25 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date d'enregistrement de son mémoire, au titre des débours, et la somme de 1 098 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.

2. Aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " (...) le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort (...) 8° Sauf en matière de contrat de la commande publique sur toute action indemnitaire ne relevant pas des dispositions précédentes, lorsque le montant des indemnités demandées n'excède pas le montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 (...) ". Aux termes de l'article R. 222-14 du même code : " Les dispositions du 10° de l'article précédent sont applicables aux demandes dont le montant n'excède pas 10 000 euros ". Aux termes de l'article R. 222-15 de ce code : " Ce montant est déterminé par la valeur totale des sommes demandées dans la requête introductive d'instance. (...). Le magistrat n'est compétent pour statuer en application du 10° de l'article R. 222-13 que si aucune demande accessoire, incidente ou reconventionnelle n'est supérieure au taux de sa compétence. Lorsque des indemnités sont demandées, dans une même requête, par plusieurs demandeurs ou contre plusieurs défendeurs, la compétence de ce magistrat est déterminée par la plus élevée d'entre elles ".

3. Les conclusions présentées par M. A... et Mme J... devant le tribunal administratif de Marseille tendant à ce que la commune de Chorges, son assureur et l'office du tourisme de cette commune soient déclarés responsables de l'accident dont leur enfant mineur a été victime le 21 septembre 2014 soulèvent un litige en matière d'action indemnitaire. Ces conclusions s'élevaient à 7 823,35 euros dans la demande introductive d'instance enregistrée au greffe du tribunal le 16 novembre 2016. Ainsi, elles ne sauraient être regardées comme tendant au versement d'une somme supérieure à 10 000 euros. Les conclusions présentées devant ce même tribunal par la CPAM des Hautes-Alpes après qu'elle a été appelée à l'instance et qui tendaient au remboursement de ses débours estimés à 14 761,25 euros l'ont été en cours d'instance, dans un mémoire enregistré le 19 février 2018, et ne sauraient être prises en compte pour la détermination du seuil. Par suite, le litige n'entre pas dans le champ de l'exception à la règle selon laquelle le tribunal administratif statue en dernier ressort sur les actions indemnitaires, sans qu'y fasse obstacle la circonstance selon laquelle le jugement attaqué a été rendu en formation collégiale.

4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de regarder la requête comme constituant un pourvoi en cassation et de la transmettre au Conseil d'Etat en application de l'article R. 351-2 du même code.

D É C I D E :

Article 1er : Le dossier de la requête présentée par M. A... et Mme J... est transmis au Conseil d'Etat.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. G... A..., à Mme E... J..., à la compagnie d'assurance Matmut, à la commune de Chorges, à l'office de tourisme de Chorges, à la société Axa France Iard, à la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Alpes, à Mme C... K... et à la compagnie Maaf Assurances.

Délibéré après l'audience du 3 juin 2021, où siégeaient :

- Mme N..., présidente-assesseure, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme O..., première conseillère,

- M. Sanson, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 juin 2021.

6

N° 20MA01929


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20MA01929
Date de la décision : 24/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Procédure - Voies de recours - Appel - Recevabilité.

Procédure - Voies de recours - Cassation - Compétence.

Travaux publics - Différentes catégories de dommages - Dommages sur les voies publiques terrestres - Défaut d'entretien normal.


Composition du Tribunal
Président : Mme JORDA-LECROQ
Rapporteur ?: Mme Karine JORDA-LECROQ
Rapporteur public ?: M. GAUTRON
Avocat(s) : CALLON AVOCAT ET CONSEIL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-06-24;20ma01929 ?
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