Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée sous le n° 1405711, Mme A... épouse D... a demandé au tribunal administratif de Marseille, à titre principal, de condamner la commune de Fuveau à lui verser la somme globale de 70 989,85 euros en réparation des préjudices financier et moral, ainsi que des troubles dans ses conditions d'existence qu'elle estime avoir subis du fait de l'illégalité de sa radiation des cadres et du non versement de certaines indemnités et, à titre subsidiaire, de condamner la commune de Fuveau à lui verser la somme de 44 714,08 euros, correspondant aux indemnités qu'elle aurait dû percevoir entre le 6 février 2011 et le 3 décembre 2013 eu égard à son état de santé dégradé provoqué par la radiation illégale, caractérisant un accident de service et, à titre infiniment subsidiaire, de condamner la commune à lui verser la somme de 44 714,08 euros correspondant aux indemnités qu'elle aurait dû percevoir entre le 6 février 2011 et le 3 décembre 2013 au titre du congé de longue maladie qui aurait dû lui être octroyé.
Par un jugement n° 1405681, 1405682, 1405711 du 11 janvier 2017, le tribunal administratif de Marseille a condamné la commune de Fuveau à verser à Mme A... épouse D... la somme de 5 792,50 euros en réparation de son préjudice financier, ainsi que la somme de 5 000 euros en réparation des troubles dans les conditions d'existence et de son préjudice moral, sous déduction de la provision de 5 000 euros qui lui a été allouée par le juge des référés.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 10 mars 2017, Mme A... épouse D... a demandé à la Cour d'annuler le jugement du 11 janvier 2017, en tant qu'il rejetait ses conclusions tendant au bénéfice de ses congés payés durant son arrêt maladie, et en tant qu'il rejetait ses conclusions tendant à l'octroi d'un plein traitement pendant cet arrêt, à titre principal pendant toute sa durée ou, à titre subsidiaire, pendant un an, d'enjoindre à la commune de lui verser une indemnité compensatrice de congés payés de 6 165,41 euros au titre des années 2011, 2012 et 2013, et de lui verser la somme de 44 714,08 euros en réparation de la perte de son plein traitement durant la période d'éviction.
Par un arrêt n° 17MA00977 du 5 juin 2018, la Cour a rejeté les demandes de
Mme A... épouse D....
Par une demande, enregistrée le 12 juin 2018, Mme A... épouse D... a saisi la Cour en vue d'exécuter le jugement du tribunal administratif de Marseille du 11 janvier 2017 en tant qu'il condamne la commune de Fuveau à lui verser la somme de 5 792,50 euros en réparation de son préjudice financier et met à la charge de la commune une somme de
3 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative " au besoin par le prononcé d'une astreinte ".
Vu l'ordonnance en date du 5 novembre 2020 de la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille portant ouverture d'une procédure juridictionnelle en application de l'article L. 921-6 du code de justice administrative ;
Vu le jugement dont l'exécution est demandée ;
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C... ;
- et les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ".
2. Par un jugement du 11 janvier 2017 devenu définitif sur ce point après l'arrêt de la Cour du 5 juin 2018, le tribunal administratif de Marseille a condamné la commune de Fuveau à verser à Mme A... épouse D... la somme de 5 792,50 euros en réparation de son préjudice financier et a mis à la charge de la commune une somme de 3 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Alors que la requérante soutient que ces sommes n'ont pas été versées, la commune de Fuveau n'établit pas avoir exécuté, en cette part, le jugement du tribunal administratif de Marseille, par la seule production de mandats de paiement de ces sommes, non accompagnés de la preuve de leur versement effectif à l'intéressée. En conséquence il y a lieu, compte tenu des circonstances de l'affaire, de prononcer contre cette commune, à défaut pour elle de justifier de cette exécution, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, une astreinte de 100 euros par jour jusqu'à la date à laquelle le jugement du tribunal administratif de Marseille aura reçu exécution.
D E C I D E :
Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre de la commune de Fuveau si elle ne justifie pas avoir, dans le mois suivant la notification de la présente décision, exécuté le jugement du tribunal administratif de Marseille du 11 janvier 2017 en tant qu'il la condamne à verser à
Mme A..., épouse D..., une somme de 5 792,50 euros en réparation de son préjudice et met à sa charge une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le taux de cette astreinte est fixé à 100 euros par jour, à compter de l'expiration du délai d'un mois suivant la notification de la présente décision.
Article 2 : La commune de Fuveau communiquera à la Cour copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement mentionné à l'article 1er.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A..., épouse D... et à la commune de Fuveau.
Délibéré après l'audience du 12 janvier 2021, où siégeaient :
- M. Badie, président,
- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,
- Mme C..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition du greffe, le 26 janvier 2021.
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N° 20MA04059