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05/06/2018 | FRANCE | N°17MA00977

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 05 juin 2018, 17MA00977


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

I. Par une requête enregistrée sous le n° 1405681, Mme B...A...épouse C...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 17 mars 2014 par lequel le maire de la commune de Fuveau l'a réintégrée en qualité d'adjointe administrative territoriale de 1ère classe à compter du 22 février 2014, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 8 avril 2014, et d'enjoindre au maire de la commune de Fuveau de la réintégrer, à compter du 6 février 2011, dans ses pré

cédentes fonctions et de procéder à la reconstitution de sa carrière, dans le déla...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

I. Par une requête enregistrée sous le n° 1405681, Mme B...A...épouse C...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 17 mars 2014 par lequel le maire de la commune de Fuveau l'a réintégrée en qualité d'adjointe administrative territoriale de 1ère classe à compter du 22 février 2014, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 8 avril 2014, et d'enjoindre au maire de la commune de Fuveau de la réintégrer, à compter du 6 février 2011, dans ses précédentes fonctions et de procéder à la reconstitution de sa carrière, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de deux cents euros par jour de retard.

II. Par une requête enregistrée sous le n° 1405682, Mme C... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 11 mars 2014 par lequel le maire de la commune de Fuveau a reconstitué sa carrière, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 8 avril 2014 et d'annuler la décision implicite de rejet de son recours gracieux par laquelle le maire de la commune a refusé de faire droit à sa demande de reconstitution des droits sociaux.

III. Par une requête, enregistrée sous le n° 1405711, Mme C... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le maire de la commune de Fuveau sur la demande qu'elle lui a adressée le 8 avril 2014 et tendant au report de ses " congés payés " au titre des années 2010 à 2013, et d'enjoindre au maire de la commune de Fuveau de reporter ses " congés payés " au titre des années 2010 à 2013 dans le délai de deux mois à compter du jugement, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;

elle a également demandé, à titre principal, de condamner la commune de Fuveau à lui verser la somme globale de 70 989,85 euros en réparation des préjudices financier et moral ainsi que des troubles dans ses conditions d'existence qu'elle estime avoir subis du fait de l'illégalité de sa radiation des cadres et du non-versement de certaines indemnités et, à titre subsidiaire, de condamner la commune de Fuveau à lui verser la somme de 44 714,08 euros correspondant aux indemnités qu'elle aurait dû percevoir entre le 6 février 2011 et le 3 décembre 2013 eu égard à son état de santé dégradé provoqué par la radiation illégale, caractérisant un accident de service et, à titre infiniment subsidiaire, de condamner la commune à lui verser la somme de 44 714,08 euros correspondant aux indemnités qu'elle aurait dû percevoir entre le 6 février 2011 et le 3 décembre 2013 au titre du congé de longue maladie qui aurait dû lui être octroyé.

Par un jugement n° 1405681, 1405682, 1405711 du 11 janvier 2017, le tribunal administratif de Marseille a joint les trois requêtes, annulé les arrêtés du maire de la commune de Fuveau des 11 et 17 mars 2014, ainsi que les décisions implicites de rejet de ses recours gracieux et la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Fuveau a refusé de faire droit à la demande de reconstitution des droits sociaux de Mme C..., enjoint au maire de la commune de Fuveau de la réintégrer juridiquement et de procéder à la reconstitution de sa carrière à compter du 6 février 2011, ainsi que de l'affecter dans l'emploi qu'elle occupait antérieurement à son éviction dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement ; le tribunal a en outre condamné la commune de Fuveau à verser à Mme C... la somme de 5 792,50 euros en réparation de son préjudice financier, ainsi que la somme de 5 000 euros en réparation des troubles dans les conditions d'existence et de son préjudice moral, sous déduction de la provision de 5 000 euros qui lui a été allouée ; il a rejeté le surplus de ses conclusions.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 10 mars 2017, 9 novembre 2017 et 10 avril 2018, Mme C..., représentée par Me D..., demande à la Cour, dans ses dernières écritures :

1°) d'annuler le jugement du 11 janvier 2017, en tant qu'il rejette ses conclusions tendant au bénéfice de ses congés payés durant son arrêt maladie, et en tant qu'il rejette ses conclusions tendant à l'octroi d'un plein traitement pendant cet arrêt, à titre principal pendant toute sa durée ou, à titre subsidiaire, pendant un an ;

2°) d'enjoindre à la commune de lui verser une indemnité compensatrice de congés payés de 6 165,41 euros au titre des années 2011, 2012 et 2013, et de lui verser la somme de 44 714,08 euros en réparation de la perte de son plein traitement durant la période d'éviction ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Fuveau la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.

Elle soutient que :

- l'autorité territoriale a méconnu l'article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 ;

- elle n'a pu percevoir son traitement entre le 6 février 2011 et le 3 décembre 2013 du fait de l'illégalité entachant sa radiation illégale ;

- son préjudice financier s'élève ainsi à 44 714,08 euros au titre des salaires qu'elle aurait dû percevoir durant cette période.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que les conclusions indemnitaires de Mme C... relatives à l'indemnité compensatrice de congés payés, qui n'avaient pas été soumises aux premiers juges, avaient le caractère de conclusions nouvelles en cause d'appel et étaient, par suite, irrecevables.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail du 4 novembre 2003 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Schaegis,

- et les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public.

Sur la recevabilité des conclusions tendant à ce que soit mise à la charge de la commune de Fuveau une indemnité compensatrice de congés payés :

1. Considérant que, dès lors qu'elle conclut à ce que la Cour enjoigne à la commune de Fuveau de lui verser une indemnité compensatrice de congés payés de 6 165,41 euros au titre des années 2011, 2012 et 2013, Mme C... doit être regardée comme présentant des conclusions indemnitaires ; qu'elle a d'ailleurs adressé à la commune, le 23 mai 2017, un courrier ayant pour objet un " recours indemnitaire en versement d'indemnités compensatrices de congés annuels " et qui constitue une demande indemnitaire préalable ; que ces conclusions, qui ont été pour la première fois présentées devant le juge d'appel, ne sont, par suite, pas recevables ;

Sur le surplus des conclusions :

2. Considérant que Mme C... soutient, d'une part, qu'en lui refusant le report de ses congés annuels acquis durant les années 2010 à 2013, l'autorité territoriale a méconnu l'article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail du 4 novembre 2003, et que cette décision encourt l'annulation pour ce motif et, d'autre part, qu'elle pouvait prétendre à une indemnité réparant la perte d'un plein traitement durant sa période d'éviction, à la fois parce que son état de santé était imputable au service, et parce qu'elle aurait pu prétendre à un congé de longue maladie pour son affection ; qu'elle reprend ainsi en appel les moyens invoqués en première instance ; qu'en l'absence de toute circonstance de droit ou de fait nouvelle présentée à l'appui de ces moyens, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Marseille, de les écarter ; que Mme C... n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal les a rejetées ;

3. Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu en conséquence de rejeter les conclusions à fin d'injonction de la requête ;

4. Considérant que la commune de Fuveau n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par Mme C... ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... épouse C... et à la commune de Fuveau.

Délibéré après l'audience du 22 mai 2018, où siégeaient :

- M. Gonzales, président,

- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,

- Mme Schaegis, première conseillère.

Lu en audience publique, le 5 juin 2018.

N° 17MA00977 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17MA00977
Date de la décision : 05/06/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Positions - Congés - Congés de maladie.

Fonctionnaires et agents publics - Positions - Congés - Congés annuels.

Fonctionnaires et agents publics - Contentieux de la fonction publique - Effets des annulations.

Fonctionnaires et agents publics - Contentieux de la fonction publique - Contentieux de l'indemnité.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: Mme Chrystelle SCHAEGIS
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : DEREGNAUCOURT DIMITRI

Origine de la décision
Date de l'import : 19/06/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-06-05;17ma00977 ?
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