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18/12/2020 | FRANCE | N°18MA00500

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre, 18 décembre 2020, 18MA00500


Vu la procédure suivante :

Par un arrêt n° 18MA00500 du 29 septembre 2020, la cour administrative d'appel de Marseille, statuant sur l'appel formé par Mme F... E... à l'encontre du jugement n° 1600818 du 1er décembre 2017 du tribunal administratif de Montpellier, a, d'une part, annulé ce jugement en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de l'intéressée, d'autre part, annulé l'arrêté du président de l'office de tourisme, de la culture et de l'animation de Collioure du 23 décembre 2015 et, enfin, ordonné, avant dire droit, un supplément d'in

struction avant de statuer sur les conclusions indemnitaires de Mme E.....

Vu la procédure suivante :

Par un arrêt n° 18MA00500 du 29 septembre 2020, la cour administrative d'appel de Marseille, statuant sur l'appel formé par Mme F... E... à l'encontre du jugement n° 1600818 du 1er décembre 2017 du tribunal administratif de Montpellier, a, d'une part, annulé ce jugement en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de l'intéressée, d'autre part, annulé l'arrêté du président de l'office de tourisme, de la culture et de l'animation de Collioure du 23 décembre 2015 et, enfin, ordonné, avant dire droit, un supplément d'instruction avant de statuer sur les conclusions indemnitaires de Mme E....

Par un mémoire enregistré le 21 octobre 2020, l'office de tourisme, de la culture et de l'animation de Collioure conclut au rejet des conclusions indemnitaires de Mme E... et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de cette dernière au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les conclusions indemnitaires de Mme E... devront être rejetées compte tenu des défaillances managériales de l'intéressée qui n'aurait pas nécessairement poursuivi l'exécution de son contrat jusqu'à son terme ;

- subsidiairement, l'éventuelle indemnité accordée à Mme E..., qui ne pourra pas excéder la somme de 20 000 euros, devra être réduite à de plus justes proportions ;

- Mme E... ne pouvait pas bénéficier de la prime dite de treizième mois prévue par la convention collective nationale des organismes de tourisme, cette convention ne régissant pas la situation des agents de droit public.

Par un mémoire enregistré le 26 octobre 2020, Mme E... demande à la cour de condamner l'office de tourisme, de la culture et de l'animation de Collioure à lui verser la somme totale de 110 735,84 euros et de mettre à la charge de ce dernier la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les remarques formulées dans le dernier mémoire de l'office de tourisme, de la culture et de l'animation de Collioure présentent un caractère inopérant ;

- elle est en droit de réclamer, outre l'indemnité d'un montant de 20 000 euros qui lui a été accordée en première instance, la somme de 90 735,84 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du tourisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C...,

- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,

- les observations de Me D..., représentant Mme E..., et celles de Me A..., représentant l'office de tourisme, de la culture et de l'animation de Collioure.

Une note en délibéré présentée pour l'office de tourisme, de la culture et de l'animation de Collioure a été enregistrée le 9 décembre 2020.

Considérant ce qui suit :

1. Avant de statuer sur les conclusions indemnitaires de Mme E..., la cour a, par l'arrêt visé ci-dessus du 29 septembre 2020, ordonné, avant dire droit, un supplément d'instruction afin d'obtenir la communication de documents lui permettant d'évaluer le montant du préjudice financier subi par l'intéressée du fait de son éviction illégale.

2. En premier lieu, Mme E... aurait dû, en l'absence de la mesure d'éviction illégale dont elle a fait l'objet, exercer ses fonctions de directrice générale de l'office de tourisme, de la culture et de l'animation de Collioure au cours de la période du 1er janvier 2016 au 30 juin 2018. Ainsi qu'il est dit au point 12 de l'arrêt du 29 septembre 2020 visé ci-dessus, Mme E... est en droit de prétendre au versement d'une indemnité égale à la différence entre le montant des rémunérations qu'elle aurait dû percevoir si elle était restée en fonction au cours de cette période et les rémunérations de toute nature ainsi que des allocations pour perte d'emploi qu'elle a perçues au cours de cette période. Compte tenu de ce qui précède, l'office intimé, dont l'entière responsabilité est engagée, ne peut plus utilement, à ce stade de l'instance, se prévaloir des " insuffisances managériales " de Mme E..., ni arguer de la circonstance que l'intéressée n'aurait pas nécessairement poursuivi l'exécution de son contrat jusqu'à son terme.

3. D'une part, il résulte des documents produits par l'office de tourisme, de la culture et de l'animation de Collioure que Mme E... aurait perçu, en vertu de son contrat de recrutement en qualité de directrice générale de cet établissement public, une rémunération d'un montant total de 138 669,98 euros au cours de sa période d'éviction, ce montant incluant la gratification, ou prime de treizième mois, prévue par la convention collective nationale des organismes de tourisme applicable aux salariés de droit privé selon son article 1er. L'intéressée ne pouvant prétendre à la mise en oeuvre des stipulations illégales de son contrat de recrutement en qualité d'agent public prévoyant qu'elle percevrait une telle gratification réservée aux salariés de droit privé, il y a lieu de déduire de ce montant la somme de 10 106,62 euros correspondant à cette gratification. Compte tenu de cette déduction, Mme E... était en droit de percevoir une rémunération d'un montant de 128 563,36 euros au cours de sa période d'éviction.

4. D'autre part, il résulte de l'instruction, en particulier des avis d'imposition versés aux débats, que Mme E... a perçu des revenus d'un montant, respectivement, de 28 056 euros au titre de l'année 2016, de 21 270 euros au titre de l'année 2017 et de 47 071 euros au titre de l'année 2018. La période d'éviction de l'intéressée ayant pris fin le 30 juin 2018, il convient de retenir la part de ce dernier montant correspondant au prorata de la période du 1er janvier au 30 juin 2018, soit la somme de 23 535,50 euros. Le montant total des revenus effectivement perçus par Mme E... au cours de la période du 1er janvier 2016 au 30 juin 2018 doit ainsi être évalué à la somme de 72 861,50 euros.

5. Enfin, Mme E... n'est pas fondée à demander l'indemnisation du préjudice qui résulterait de l'absence de prise en charge financière par son employeur, dans la limite d'un montant mensuel de 750 euros, de son logement de fonction, cet avantage étant lié à l'exercice effectif des fonctions.

6. Dans ces conditions, il y a lieu de condamner l'office de tourisme, de la culture et de l'animation de Collioure à verser à Mme E... la somme de 55 701,86 euros au titre du préjudice financier qu'elle a subi.

7. En deuxième lieu, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par Mme E..., du fait de l'illégalité fautive entachant la mesure d'éviction dont elle a fait l'objet, en condamnant l'office de tourisme, de la culture et de l'animation de Collioure à lui verser une somme de 500 euros à ce titre.

8. En troisième et dernier lieu, si Mme E... soutient que la gratification de fin d'année qui lui a été attribuée au mois de décembre 2015 ne lui a pas été effectivement versée, l'illégalité fautive commise par l'office de tourisme, de la culture et de l'animation de Collioure ne présente pas, en tout état de cause, un lien de causalité direct avec le préjudice dont l'appelante demande ainsi réparation.

9. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu, pour la cour, de porter à la somme totale de 56 201,86 euros le montant de l'indemnité que l'office de tourisme, de la culture et de l'animation de Collioure a été condamné à verser à Mme E... par le jugement attaqué. Il suit de là que les conclusions d'appel incident présentées par ce dernier doivent être rejetées.

10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'office de tourisme, de la culture et de l'animation de Collioure la somme de 2 000 euros à verser à Mme E... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions de cet article font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de Mme E... au même titre.

D É C I D E :

Article 1er : L'indemnité que l'office de tourisme, de la culture et de l'animation de Collioure a été condamné à verser à Mme E... est portée à la somme de 56 201,86 euros.

Article 2 : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 1er décembre 2017 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : L'office de tourisme, de la culture et de l'animation de Collioure versera une somme de 2 000 euros à Mme E... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F... E... et à l'office de tourisme, de la culture et de l'animation de Collioure.

Délibéré après l'audience du 8 décembre 2020, à laquelle siégeaient :

- M. Chazan, président,

- Mme B..., présidente assesseure,

- M. C..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2020.

4

N° 18MA00500


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 18MA00500
Date de la décision : 18/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Agents contractuels et temporaires - Fin du contrat - Licenciement.

Fonctionnaires et agents publics - Contentieux de la fonction publique - Contentieux de l'annulation.

Fonctionnaires et agents publics - Contentieux de la fonction publique - Contentieux de l'indemnité.

Procédure - Instruction - Moyens d'investigation.


Composition du Tribunal
Président : M. CHAZAN
Rapporteur ?: M. Raphaël MOURET
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : SELARL ASEA AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 27/01/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-12-18;18ma00500 ?
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