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24/11/2020 | FRANCE | N°18MA01097

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre, 24 novembre 2020, 18MA01097


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 11 mars 2016 par laquelle le maire de Thézan-les-Béziers l'a mis en demeure de régulariser les travaux non conformes au permis d'aménager qui lui a été délivré le 10 juin 2014.

Par un jugement n° 1602343 du 28 décembre 2017, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 8 mars 2018, 14 février 2019 e

t 27 mars 2019, M. D..., représenté par la SCP E..., Estève, demande à la cour :

1°) d'annuler c...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 11 mars 2016 par laquelle le maire de Thézan-les-Béziers l'a mis en demeure de régulariser les travaux non conformes au permis d'aménager qui lui a été délivré le 10 juin 2014.

Par un jugement n° 1602343 du 28 décembre 2017, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 8 mars 2018, 14 février 2019 et 27 mars 2019, M. D..., représenté par la SCP E..., Estève, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 28 décembre 2017 ;

2°) d'annuler la décision du maire de Thézan-les-Béziers du 11 mars 2016 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de ThézanlesBéziers la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa requête n'est pas dépourvue d'objet dès lors que la décision litigieuse n'a pas été retirée ni abrogée ;

- le maire de ThézanlesBéziers ne se trouvait pas en situation de compétence liée pour prendre la décision litigieuse ;

- la décision litigieuse méconnaît l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ;

- elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière au regard de l'article R. 462-8 du code de l'urbanisme et de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ;

- le procès-verbal de récolement des travaux est irrégulier et a été signé par une autorité incompétente ;

- le maire ne pouvait le mettre en demeure de régulariser les travaux litigieux compte tenu du caractère mineur des différentes non-conformités constatées.

Par des mémoires en défense enregistrés les 12 avril 2018, 16 octobre 2018 et 13 mars 2019, la commune de ThézanlesBéziers, représentée par Me F..., conclut, dans le dernier état de ses écritures, à titre principal, au non-lieu à statuer, à titre subsidiaire, au rejet de la requête et, en toute hypothèse, à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. D... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- compte tenu du permis d'aménager modificatif délivré le 9 mai 2018 à M. D..., un non-lieu d'expédient doit être prononcé dès lors que la requête est dépourvue d'intérêt pratique ;

- les moyens invoqués sont inopérants dès lors que le maire se trouvait en situation de compétence liée compte tenu des non-conformités constatées, lesquelles ne présentent pas un caractère mineur ;

- en tout état de cause, les moyens invoqués par M. D... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C...,

- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,

- et les observations de Me E..., représentant M. D....

Considérant ce qui suit :

1. Le maire de Thézan-les-Béziers a, par un arrêté du 10 juin 2014, délivré un permis d'aménager à M. D... en vue de la création d'un lotissement comportant sept lots à bâtir sur un terrain situé rue des Pardons. Ce dernier a déposé, le 15 décembre 2015, une déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux. A la suite d'une visite de récolement effectuée le 10 mars 2016, le maire de Thézan-les-Béziers a, le lendemain, mis M. D... en demeure de régulariser les travaux regardés comme non conformes à ce permis d'aménager, sur de nombreux points, et de déposer une demande de permis modificatif. L'intéressé relève appel du jugement du 28 décembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de cette mise en demeure édictée le 11 mars 2016.

2. Il ressort des pièces du dossier que M. D... s'est vu délivrer, le 9 mai 2018, soit postérieurement à l'introduction de la présente requête, un permis d'aménager modificatif. Il a déposé, le 12 novembre suivant, une nouvelle déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux relatifs au lotissement évoqué au point 1. A la suite d'une visite de récolement à laquelle il a été procédé le 1er février 2019, le maire de Thézan-les-Béziers a, par une décision du 5 février 2019, adressé à M. D... une mise en demeure de régulariser les non-conformités constatées, concernant uniquement l'escalier édifié par ce dernier. Par une lettre du 26 février suivant, reçu le lendemain en mairie, l'intéressé a informé cette autorité que l'escalier mentionné dans cette mise en demeure avait été mis en conformité. Dans ces conditions, et alors que la commune intimée confirme que les travaux réalisés par M. D... sont désormais conformes aux permis d'aménager initial et modificatif qui lui ont été délivrés, les conclusions de l'intéressé tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la mise en demeure édictée à son encontre le 11 mars 2016 doivent être regardées comme étant devenues sans objet. Dès lors, il n'y a plus lieu d'y statuer.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de ThézanlesBéziers une somme de 2 000 euros à verser à M. D... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions de cet article font en revanche obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par la commune de ThézanlesBéziers au même titre.

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de M. D....

Article 2 : La commune de ThézanlesBéziers versera à M. D... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de ThézanlesBéziers sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D... et à la commune de ThézanlesBéziers.

Délibéré après l'audience du 10 novembre 2020, à laquelle siégeaient :

- M. Chazan, président,

- Mme B..., présidente assesseure,

- M. C..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2020.

4

N° 18MA01097


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 18MA01097
Date de la décision : 24/11/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Procédure - Incidents - Non-lieu - Existence.

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Contrôle des travaux.


Composition du Tribunal
Président : M. CHAZAN
Rapporteur ?: M. Raphaël MOURET
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : CABINET CAUDRELIER CANIEZ ESTEVE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/12/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-11-24;18ma01097 ?
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