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29/09/2020 | FRANCE | N°18MA01759

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre, 29 septembre 2020, 18MA01759


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... D... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision du 2 février 2016 par laquelle le maire de la commune d'Apt a constaté la péremption du permis de construire qu'il lui avait tacitement délivré pour la construction d'une maison d'habitation sur un terrain situé quartier les Puits à Apt.

Par le jugement n° 1601093 du 13 mars 2018, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 19 avri

l 2018 et par des mémoires complémentaires enregistrés les 12 juin, 25 juin, 29 juillet et 9 sep...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... D... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision du 2 février 2016 par laquelle le maire de la commune d'Apt a constaté la péremption du permis de construire qu'il lui avait tacitement délivré pour la construction d'une maison d'habitation sur un terrain situé quartier les Puits à Apt.

Par le jugement n° 1601093 du 13 mars 2018, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 19 avril 2018 et par des mémoires complémentaires enregistrés les 12 juin, 25 juin, 29 juillet et 9 septembre 2019, M. D..., représenté par la société d'avocats Jurisplus, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 13 mars 2018 du tribunal administratif de Nîmes ;

2°) d'annuler l'arrêté du 2 février 2016 du maire de la commune d'Apt ;

3°) de condamner la commune d'Apt à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il ne demande pas l'annulation de l'arrêté du 23 février 2015 ;

- la décision en litige, qui oppose une déchéance au sens de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, est insuffisamment motivée en fait et en droit ;

- il n'a pas été mis à même de présenter ses observations avant l'édiction de la décision en litige au sens de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, dans le respect du principe général du droit de la défense ;

- le délai de validité du permis en litige expirait le 19 juin 2015 et le maire ne pouvait pas se fonder sur ce constat du 23 février 2015 pour prendre la décision en litige ;

- les terrassements importants réalisés en mars et juin 2013 constituent un commencement des travaux au sens de l'article R. 424-17 du code de l'urbanisme de nature à interrompre le délai de péremption ;

- le maire, à qui il incombait d'établir l'absence de commencement des travaux, s'est fondé sur un procès-verbal incomplet et erroné de constat de l'agent assermenté de la police municipale du 23 février 2015 ;

- en tout état de cause, c'est le comportement de la commune qui l'a empêché de mettre en œuvre son permis de construire pendant sa validité ;

- la demande de substitution de motifs de la commune doit être écartée.

Par des mémoires enregistrés les 27 mai, 23 juin, 8 septembre et 22 septembre 2019, la commune d'Apt, représentée par Me C..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- à titre principal, la demande d'annulation de l'arrêté du 23 février 2015 est irrecevable faute d'une décision existante ;

- les moyens de la requête ne sont pas fondés ;

- à titre subsidiaire, elle demande la substitution du motif tiré de ce que le maire aurait pris la même décision s'il s'était fondé sur l'absence de travaux pendant plus d'un an sur le fondement du 2° de l'article R. 424-17 du code de l'urbanisme.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'urbanisme ;

- le décret n° 2008-1353 du 19 décembre 2008 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme E...,

- les conclusions de M. A...,

- et les observations de Me B..., représentant M. D... et Me C..., représentant la commune d'Apt.

Une note en délibéré, enregistrée le 15 septembre 2020, a été présentée par M. D....

Considérant ce qui suit :

1. Le 30 novembre 2005, M. D... est devenu titulaire d'un permis de construire tacite pour édifier un bâtiment d'habitation et un hangar agricole sur les parcelles cadastrées section 90 et 91 au lieu-dit " Les puits " sur le territoire de la commune d'Apt. Cette autorisation d'urbanisme a été retirée par arrêté du maire d'Apt du 3 mars 2006, annulé par l'arrêt n° 08MA02045 du 4 juin 2010 de la cour administrative d'appel de Marseille. M. D... a déposé le 2 avril 2012 une déclaration d'ouverture de chantier. Le 23 février 2015, l'agent assermenté de la police municipale d'Apt a dressé un procès-verbal de constat de non-commencement des travaux. Par arrêté en litige du 2 février 2016, le maire a constaté la péremption du permis de construire tacite délivré à M. D.... Ce dernier a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler cet arrêté du 2 février 2016. Par le jugement dont M. D... relève appel, les premiers juges ont rejeté sa demande.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. En premier lieu, la péremption du permis de construire instituée par les dispositions de l'article R. 424-17 du code de l'urbanisme est acquise par le seul laps du temps qu'elles prévoient lorsque les constructions n'ont pas été entreprises ou ont été interrompues, sans que soit nécessaire l'intervention d'une décision de l'autorité qui a délivré le permis. Ainsi, l'acte constatant la péremption de l'autorisation de construire n'est pas au nombre des décisions qui doivent être motivées, ainsi que le soutient à bon droit la commune. Par suite, le requérant ne peut utilement faire valoir que la décision en litige devrait être regardée comme opposant une prescription et serait soumise de ce fait aux dispositions du 5° de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration imposant une motivation de ce type de décisions. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision en litige doit être écarté.

3. En deuxième lieu, aucune disposition législative ou réglementaire ou aucun principe n'exige que la décision constatant la péremption d'un permis de construire intervienne après avoir mis à même le bénéficiaire du permis de présenter ses observations. En particulier, ainsi qu'il a été dit au point 2, une telle décision n'est pas au nombre de celles qui doivent être motivées et dès lors n'est pas soumise par l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration au respect d'une procédure contradictoire préalable. Par suite, le moyen tiré de ce que le requérant n'a pas été mis à même de présenter ses observations avant l'édiction de la décision en litige en méconnaissance de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration doit être écarté.

4. En troisième lieu et d'une part, aux termes de l'article R. 421-32 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de délivrance du permis de construire tacite du 30 novembre 2005, dont les dispositions ont été reprises par l'article R. 424-17 du code de l'urbanisme : " Le permis de construire est périmé si les constructions ne sont pas entreprises dans le délai de deux ans à compter de la notification visée à l'article R. 421-34 ou de la délivrance tacite du permis de construire. Il en est de même si les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année. (...)" . L'article 1er du décret du 19 décembre 2008 prolongeant le délai de validité notamment des permis de construire a, pour les permis de construire intervenus au plus tard le 31 décembre 2010, porté à trois ans le délai mentionné au premier alinéa de l'article R. 424-17 du code de l'urbanisme. En application de l'article 2 de ce même décret, cette modification s'applique aux autorisations en cours de validité à la date de sa publication, soit le 20 décembre 2008.

5. D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article R. 424-19 du code de l'urbanisme : " En cas de recours devant la juridiction administrative contre le permis ou contre la décision de non-opposition à la déclaration préalable ou de recours devant la juridiction civile en application de l'article L. 480-13, le délai de validité prévu à l'article R. 424-17 est suspendu jusqu'au prononcé d'une décision juridictionnelle irrévocable. ". Il en résulte que le délai de validité du permis tacite était suspendu par la demande de première instance et l'appel formé par M. D.... L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 4 juin 2010 est devenu définitif deux mois après sa notification le 20 juin 2010, soit le 20 août 2010. Le délai de validité du permis de construire du permis tacite obtenu par M. D... le 30 novembre 2005 a ainsi recommencé à courir le 20 août 2010 pour expirer le 20 août 2013 en l'absence d'interruption de ce délai.

6. Il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport du 23 février 2015 de l'agent assermenté de la police municipale que, si une partie de la parcelle C90 a fait l'objet de terrassements anciens au regard de la présence d'herbe, il n'y avait aucun signe de commencement de travaux et qu'aucun matériau ni engin de construction n'étaient présents. Le requérant, qui soutient avoir entrepris en février et mars 2013 puis en février et mai 2014 des travaux sur le terrain d'assiette du projet, se borne à produire un procès-verbal d'huissier établi le 19 juin 2013 à la demande de M. D... accompagné de photos qui montrent des terrassements sans précision de profondeur ou de hauteur de nivellement, sur un terrain en friche recouvert d'herbes et dépourvu de toute construction, d'aucun dallage, d'aucune fondation. Par rapport à l'ampleur globale du projet autorisé, qui prévoit la création d'une maison d'habitation et d'un hangar pour une surface hors œuvre brute totale de 742 m2 environ, ce début de travaux de terrassement réalisés ne peut être regardé comme des travaux de construction eu égard à leur nature et à leur faible importance et n'ont pas été de nature à interrompre le délai de péremption, ainsi que l'ont estimé à bon droit les premiers juges. Ainsi à défaut de construction dans le délai de trois ans, le permis de construire tacite en litige était périmé, contrairement à ce que soutient le requérant, le 23 février 2015, date du procès-verbal de constat de l'agent assermenté de la commune de non-commencement des travaux. Le requérant ne peut ainsi utilement faire valoir que l'inexécution des travaux serait imputable au fait de l'administration au motif que la commune aurait fait échec à la péremption du permis en empêchant toute poursuite des travaux par l'établissement de ce procès-verbal en 2015, dès lors que ce fait, en tout état de cause, est intervenu postérieurement à l'expiration du délai de validité du permis de construire le 20 août 2013. La circonstance que le requérant aurait connu des problèmes familiaux depuis 2014 est sans incidence sur la péremption de ce permis de construire. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que son permis de construire tacite n'était pas expiré à la date de la décision en litige.

7. Il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la commune d'Apt, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. D... la somme de 1 000 euros à verser à la commune d'Apt au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : M. D... versera à la commune d'Apt la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... D... et à la commune d'Apt.

Délibéré après l'audience du 15 septembre 2020, où siégeaient :

- M. Chazan, président de chambre,

- Mme E..., première conseillère,

- M. Mouret, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 29 septembre 2020.

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N° 18MA01759


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 18MA01759
Date de la décision : 29/09/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. - Contentieux de la fonction publique. - Contentieux de l'indemnité.


Composition du Tribunal
Président : M. CHAZAN
Rapporteur ?: Mme Marie-Claude CARASSIC
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : BONNET

Origine de la décision
Date de l'import : 27/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-09-29;18ma01759 ?
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