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04/06/2010 | FRANCE | N°08MA02045

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 04 juin 2010, 08MA02045


Vu la requête, enregistrée le 15 avril 2008, présentée par Me Carole Rostagni, pour M. Jean-Pierre A, élisant domicile chemin des coulets, route de Rustrel à Apt (84400) ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement rendu le 8 février 2008 par le tribunal administratif de Nîmes qui a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 3 mars 2006 par lequel le maire d'Apt lui avait refusé le permis de construire une habitation et un hangar agricole sur les parcelles cadastrées section F n° 90 et 91 ;

2°) d'annuler le refus du 3 mars 2006, de constater l'existenc

e d'un permis de construire tacite à son bénéfice et d'enjoindre au maire d'...

Vu la requête, enregistrée le 15 avril 2008, présentée par Me Carole Rostagni, pour M. Jean-Pierre A, élisant domicile chemin des coulets, route de Rustrel à Apt (84400) ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement rendu le 8 février 2008 par le tribunal administratif de Nîmes qui a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 3 mars 2006 par lequel le maire d'Apt lui avait refusé le permis de construire une habitation et un hangar agricole sur les parcelles cadastrées section F n° 90 et 91 ;

2°) d'annuler le refus du 3 mars 2006, de constater l'existence d'un permis de construire tacite à son bénéfice et d'enjoindre au maire d'Apt de lui délivrer un certificat de permis de construire tacite, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Apt le versement de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.............................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le Vice-Président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mai 2010 :

- le rapport de Mme Busidan, rapporteur ;

- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

- les observations de Me Rostagni pour M. A ;

Considérant que, par jugement du 8 février 2008, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande, présentée par M. A, d'annuler l'arrêté du 3 mars 2006, en tant que par l'article 2 de cette décision, le maire d'Apt lui avait refusé le permis de construire un bâtiment d'habitation et un hangar agricole sur les parcelles cadastrées section 90 et 91 au lieu-dit Les puits sur le territoire de ladite commune ; que M. A relève appel de ce jugement ;

Sur les conclusions à fins d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article 23 de la loi du 12 avril 2000 susvisée : Une décision implicite d'acceptation peut être retirée, pour illégalité, par l'autorité administrative : 1° Pendant le délai de recours contentieux, lorsque des mesures d'information des tiers ont été mises en oeuvre ; 2° Pendant le délai de deux mois à compter de la date à laquelle est intervenue la décision, lorsqu'aucune mesure d'information des tiers n'a été mise en oeuvre ; 3° Pendant la durée de l'instance au cas où un recours contentieux a été formé. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par expiration du délai d'instruction qui lui avait été notifié pour faire suite à sa demande d'autorisation de construire, M. A est devenu titulaire d'un permis de construire tacite le 30 novembre 2005 ; que rien au dossier n'établissant que ce permis tacite aurait fait l'objet de mesures d'information des tiers ou d'un recours contentieux, l'autorité administrative devait donc respecter le délai de deux mois fixé par le 2° de l'article 23 précité, pour retirer ce permis tacite au cas où elle l'estimait illégal ; que la commune d'Apt a annoncé à M. A vouloir lui retirer le permis tacitement acquis par un courrier du 15 décembre 2005, dans lequel elle lui a demandé de présenter ses observations ; que toutefois l'arrêté du 3 mars 2006, qui refusait par son article 2 le permis de construire sollicité et valait retrait du permis tacite obtenu, est intervenu après expiration du délai de 2 mois à compter du 30 novembre 2005 ; que, par conséquent, M. A est fondé à soutenir que cet arrêté est illégal dans cette mesure ;

Considérant que, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen soulevé par M. A ne paraît, en l'état du dossier, de nature à justifier l'annulation de la disposition attaquée de l'arrêté en litige ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 3 mars 2006 en tant que cette décision a procédé au retrait du permis de construire tacite acquis à compter du 30 novembre 2005 ; qu'il y a lieu, dans cette mesure, d'annuler ensemble le jugement et l'arrêté attaqués ;

Sur les conclusions à fins de déclaration et d'injonction :

Considérant qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative d'accueillir des conclusions en déclaration de droit ; qu'ainsi les conclusions tendant à ce que la cour constate l'existence d'un permis de construire tacite au bénéfice de M. A doivent être rejetées ;

Considérant, en revanche, qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ; qu'aux termes de l'article R. 424-13 du code de l'urbanisme : En cas de permis tacite ou de non-opposition à un projet ayant fait l'objet d'une déclaration, l'autorité compétente en délivre certificat sur simple demande du demandeur, du déclarant ou de ses ayants-droit. ;

Considérant qu'il y a lieu sur le fondement des dispositions précitées, d'enjoindre au maire d'Apt de délivrer, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, un certificat attestant de l'obtention tacite par M. A du permis de construire qu'il avait sollicité du maire d'Apt par demande enregistrée le 28 juin 2005 et complétée le 31 août 2005 ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative:

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la commune d'Apt une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : L'article 2 de l'arrêté pris par le maire d'Apt le 3 mars 2006 est annulé.

Article 2 : Le jugement rendu le 8 février 2008 par le tribunal administratif de Nîmes est annulé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er du présent dispositif.

Article 3 : Il est enjoint au maire d'Apt de délivrer, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, le certificat d'obtention tacite par M. A du permis de construire décrit dans sa demande enregistrée le 28 juin 2005 et complétée le 31 août 2005.

Article 4 : La commune d'Apt versera à M. A la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de M. A est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Pierre A, la commune d'Apt et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.

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N° 08MA020454


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA02045
Date de la décision : 04/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAMBERT
Rapporteur ?: Mme Hélène BUSIDAN
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : ROSTAGNI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-06-04;08ma02045 ?
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