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15/07/2020 | FRANCE | N°19MA02573

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre, 15 juillet 2020, 19MA02573


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 28 mars 2014 par laquelle le président du syndicat mixte du parc naturel régional du Queyras a prononcé son licenciement.

Par l'article 2 de son jugement n° 1400490, 1403004 du 23 février 2016, le tribunal administratif de Marseille a annulé cette décision.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 avril 2016 et le 8 juillet 2016, le syndicat mixte du parc natu

rel régional du Queyras a demandé à la Cour d'annuler l'article 2 du jugement du tribunal adm...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 28 mars 2014 par laquelle le président du syndicat mixte du parc naturel régional du Queyras a prononcé son licenciement.

Par l'article 2 de son jugement n° 1400490, 1403004 du 23 février 2016, le tribunal administratif de Marseille a annulé cette décision.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 avril 2016 et le 8 juillet 2016, le syndicat mixte du parc naturel régional du Queyras a demandé à la Cour d'annuler l'article 2 du jugement du tribunal administratif de Marseille du 23 février 2016 et de rejeter la demande de

M. A... devant le tribunal administratif de Marseille.

Par deux mémoires en défense enregistrés le 17 mai 2016 et le 5 janvier 2017, M. A... a conclu au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint sous astreinte au syndicat mixte du parc naturel régional du Queyras de le réintégrer à la date de son éviction et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge du syndicat mixte du parc naturel régional du Queyras au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un arrêt n° 16MA01523 du 6 février 2018, la Cour a annulé l'article 2 du jugement du tribunal administratif de Marseille du 23 février 2016 et rejeté la demande présentée par

M. A... devant le tribunal administratif, tendant à l'annulation de la décision du 28 mars 2014 par laquelle le président du syndicat mixte du parc naturel régional du Queyras a prononcé son licenciement.

Procédure devant le Conseil d'État :

Par une décision n° 419784 du 3 juin 2019, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi présenté par M. A..., a annulé l'arrêt de la cour administrative de Marseille du 6 février 2018 et renvoyé devant la Cour le jugement de l'affaire, qui y a été enregistrée sous le n° 19MA02573.

Procédure devant la Cour :

Par un mémoire de reprise d'instance, enregistré le 17 juillet 2019, M. A..., représenté par Me F..., conclut au rejet du recours du syndicat mixte du parc naturel régional du Queyras et demande à la Cour de mettre à la charge du syndicat mixte du parc naturel régional du Queyras la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision prononçant son licenciement est illégale dès lors que la procédure de licenciement a été engagée avant que la délibération du conseil syndical du 14 mars 2014 ait été rendue exécutoire et que son licenciement est intervenu à une date antérieure à la publication de cette délibération ;

- cette décision est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pas disposé d'un temps suffisant pour consulter son dossier avant la décision de licenciement, en méconnaissance de l'article 42 du décret du 15 février 1988 ;

- cette décision est illégale dès lors que le syndicat n'a pas cherché à le reclasser.

Par un mémoire de reprise d'instance, enregistré le 17 septembre 2019, le syndicat mixte du parc naturel régional du Queyras, représenté par Me B..., conclut à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a annulé la décision de licenciement de M. A... en date du 28 mars 2014.

Il soutient que :

- il a bien procédé à son obligation de reclassement de M. A... ;

- la délibération du 13 mars 2014 portant approbation du plan de restructuration du parc était exécutoire le 28 mars 2014, date du licenciement de M. A... ;

- M. A... a disposé d'un temps suffisant pour consulter son dossier, en tout état de cause, le syndicat mixte n'était pas tenu de lui communiquer son dossier avant la décision de licenciement, dès lors qu'il s'agissait d'un licenciement pour suppression de poste ;

- il aurait pris la même décision s'il avait retenu comme motif, outre la suppression du poste de M. A..., le refus de ce dernier d'accepter la proposition de reclassement qui lui était formulée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D...,

- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public

- et les observations de Me E..., substituant Me B..., représentant le syndicat mixte du parc naturel régional du Queyras.

Une note en délibéré présentée pour le syndicat mixte du parc naturel régional du Queyras a été enregistrée le 10 juillet 2020.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... a été recruté le 6 mai 2006 par le syndicat mixte du parc naturel régional du Queyras dans le cadre, d'abord, de contrats à durée déterminée successivement renouvelés puis a conclu, le 1er juillet 2010, un contrat à durée indéterminée en qualité de chef de pôle. Par une délibération du 28 novembre 2013, le comité syndical a approuvé un plan de restructuration prévoyant, à compter du 1er janvier 2014, la création d'un poste de chargé de géomatique/biodiversité par transformation de ce poste de chef de pôle. Par une délibération du même jour, modifiée le 23 décembre 2013, il a approuvé un plan pluriannuel de titularisation du personnel par voie de sélection professionnelle. Dans le cadre de ces délibérations, le poste de M. A... a été supprimé. Ce dernier a alors refusé de signer l'avenant à son contrat prévoyant la dénomination de son nouveau poste et a formé une première requête par laquelle il demandait au tribunal administratif de Marseille d'annuler les délibérations du 28 novembre et du

23 décembre 2013. Ces délibérations ont été abrogées par une nouvelle délibération du syndicat mixte du 13 mars 2014 qui a, par ailleurs, approuvé un nouveau plan de restructuration, confirmant la suppression notamment du poste de chef de pôle et la création d'un poste de chargé de géomatique. Enfin, par une décision du 28 mars 2014, le syndicat a prononcé le licenciement de M. A.... Celui-ci a alors saisi le tribunal administratif de Marseille d'un second recours tendant à l'annulation des délibérations des 28 novembre 2013, 23 décembre 2013 et

13 mars 2014 ainsi que de la décision du 28 mars 2014. Par un jugement du 23 février 2016, le tribunal administratif de Marseille a annulé, par son article 1er, les deux délibérations de 2013 ainsi que, par son article 2, la décision de licenciement. Par un arrêt du 6 février 2018, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé, sur appel du syndicat mixte, l'article 2 du jugement. Par décision du 3 juin 2019, le Conseil d'Etat a annulé cet arrêt et a renvoyé l'affaire à la Cour, pour qu'elle y statue de nouveau.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. D'une part, aux termes de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Sauf dérogation prévue par une disposition législative, les emplois civils permanents de l'État, des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics à caractère administratif sont (...) occupés (...) par des fonctionnaires régis par le présent titre (...) ". Par exception à ce principe, des agents non titulaires peuvent être recrutés par des contrats à durée déterminée dans les conditions prévues aux articles 3 et suivants de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu que les emplois civils permanents de l'État, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à caractère administratif soient en principe occupés par des fonctionnaires et qu'il n'a permis le recrutement d'agents contractuels qu'à titre dérogatoire et subsidiaire, dans les cas particuliers énumérés par la loi, que ce recrutement prenne la forme de contrats à durée déterminée ou de contrats à durée indéterminée. Par suite, un agent contractuel ne peut tenir de son contrat le droit de conserver l'emploi pour lequel il a été recruté. Lorsque l'autorité administrative entend affecter un fonctionnaire sur cet emploi ou supprimer cet emploi dans le cadre d'une modification de l'organisation du service elle peut, pour ce motif, légalement écarter l'agent contractuel de cet emploi.

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 3131-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable à l'espèce, rendues applicables aux syndicats mixtes par l'article L. 5721-4 du même code : " Les actes pris par les autorités départementales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département. Pour les décisions individuelles, cette transmission intervient dans un délai de quinze jours à compter de leur signature. / (...) / Le président du conseil général certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes. ".

4. Il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'annulation des délibérations de 2013 sur lesquelles s'appuyait la réorganisation mise en oeuvre au 1er janvier 2014, le licenciement de M. A... à raison de la suppression de son poste ne pouvait légalement être fondé que sur la délibération du 13 mars 2014 approuvant un nouveau plan de restructuration. Or, le syndicat mixte du parc naturel régional du Queyras n'établit pas, par la seule production d'une attestation émanant du président du syndicat mixte qui n'indique pas la date à laquelle la décision a fait l'objet d'un affichage, avoir satisfait aux obligations d'affichage ou de publication de la délibération. Dés lors, le syndicat mixte du parc naturel régional du Queyras n'établit pas que la délibération était exécutoire à la date du licenciement de l'intéressé. La décision de licenciement de M. A... étant, par suite, dépourvue de base légale, le syndicat mixte du parc naturel régional du Queyras n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par l'article 2 de son jugement du 23 février 2016, le tribunal administratif de Marseille a annulé sa décision du

28 mars 2014.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. M. A... a présenté pour la première fois en appel des conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint sous astreinte au syndicat mixte du parc naturel régional du Queyras de le réintégrer dans ses fonctions à la date de son licenciement. L'exécution du jugement du tribunal administratif de Marseille du 23 février 2016, confirmé par le présent arrêt de la Cour, implique nécessairement une telle mesure de réintégration à laquelle le syndicat mixte du parc naturel régional du Queyras n'a pas procédé. Il y a lieu, par suite, de prescrire cette réintégration, sans qu'il soit besoin, dans les circonstances de l'affaire, de prononcer contre le syndicat mixte du parc naturel régional du Queyras une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du syndicat mixte du parc naturel régional du Queyras la somme de 2 000 euros à verser à M. A... au titre des frais exposés et non compris les dépens, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La requête du syndicat mixte du parc naturel régional du Queyras est rejetée.

Article 2 : Il est enjoint au syndicat mixte du parc naturel régional du Queyras de réintégrer

M. A... dans ses services.

Article 3 : Le syndicat mixte du parc naturel régional du Queyras versera à M. A... une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat mixte du parc naturel régional du Queyras et à M. C... A....

Délibéré après l'audience publique du 7 juillet 2020, où siégeaient :

- M. Badie, président,

- M. Ury, premier conseiller,

- Mme D..., première conseillère.

Lu en audience publique le 15 juillet 2020.

2

N° 19MA02573


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA02573
Date de la décision : 15/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-12-03-01 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires. Fin du contrat. Licenciement.


Composition du Tribunal
Président : M. BADIE
Rapporteur ?: Mme Thérèse RENAULT
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : SCP TOMASI GARCIA et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 08/08/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-07-15;19ma02573 ?
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