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06/02/2018 | FRANCE | N°16MA01523

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 06 février 2018, 16MA01523


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 28 mars 2014 par laquelle le président du syndicat mixte du parc naturel régional du Queyras a prononcé son licenciement.

Par l'article 2 d'un jugement n° 1400490, 1403004 du 23 février 2016, le tribunal administratif de Marseille a annulé cette décision.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 20 avril 2016 et le 8 juillet 2016, le syndicat mixte du parc naturel r

gional du Queyras, représenté par Me Garcia, demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 28 mars 2014 par laquelle le président du syndicat mixte du parc naturel régional du Queyras a prononcé son licenciement.

Par l'article 2 d'un jugement n° 1400490, 1403004 du 23 février 2016, le tribunal administratif de Marseille a annulé cette décision.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 20 avril 2016 et le 8 juillet 2016, le syndicat mixte du parc naturel régional du Queyras, représenté par Me Garcia, demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 de ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 23 février 2016 ;

2°) de rejeter la demande de M. A... devant le tribunal administratif de Marseille.

Il soutient que :

- il s'est acquitté de son obligation de reclasser M. A... ;

- la délibération du 13 mars 2014 portant approbation du plan de restructuration était exécutoire à la date de la décision du 28 mars 2014.

Par deux mémoires en défense enregistrés le 17 mai 2016 et le 5 janvier 2017, M. A..., représenté par Me D..., conclut au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint sous astreinte au syndicat mixte du parc naturel régional du Queyras de le réintégrer à la date de son éviction et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge du syndicat mixte du parc naturel régional du Queyras au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il n'est pas établi que la requête a été présentée par une personne ayant qualité pour représenter le syndicat mixte du parc naturel régional du Queyras ;

- les moyens soulevés par le syndicat mixte du parc naturel régional du Queyras ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. d'Izarn de Villefort,

- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,

- et les observations de Me Garcia, représentant le syndicat mixte du parc naturel régional du Queyras.

Sur la fin de non-recevoir opposée par M. A... :

1. Considérant que, par délibération du 4 février 2016, le comité syndical du syndicat mixte du parc naturel régional du Queyras a autorisé son président à le représenter et à agir en justice tant en première instance qu'en appel ou en cassation le cas échéant ; que ce dernier tire des dispositions de l'article L. 5211-9 du code général des collectivités territoriales la qualité pour agir au nom de ce syndicat ; qu'ainsi, la requête présentée pour ce syndicat par Me Garcia, avocat, est recevable alors même qu'elle n'indique pas le nom du représentant de celui-ci ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée sur ce point par M. A... ne peut être accueillie ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Sauf dérogation prévue par une disposition législative, les emplois civils permanents de l'État, des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics à caractère administratif sont (...) occupés (...) par des fonctionnaires régis par le présent titre (...) " ; que, par exception à ce principe, des agents non titulaires peuvent être recrutés par des contrats à durée déterminée dans les conditions prévues aux articles 3 et suivants de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu que les emplois civils permanents de l'État, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à caractère administratif soient en principe occupés par des fonctionnaires et qu'il n'a permis le recrutement d'agents contractuels qu'à titre dérogatoire et subsidiaire, dans les cas particuliers énumérés par la loi, que ce recrutement prenne la forme de contrats à durée déterminée ou de contrats à durée indéterminée ; que, par suite, un agent contractuel ne peut tenir de son contrat le droit de conserver l'emploi pour lequel il a été recruté ; que, lorsque l'autorité administrative entend affecter un fonctionnaire sur cet emploi ou supprimer cet emploi dans le cadre d'une modification de l'organisation du service elle peut, pour ce motif, légalement écarter l'agent contractuel de cet emploi ;

4. Considérant qu'il résulte toutefois d'un principe général du droit, dont s'inspirent tant les dispositions du code du travail relatives à la situation des salariés dont l'emploi est supprimé que des règles du statut général de la fonction publique qui imposent de donner, dans un délai raisonnable, aux fonctionnaires en activité dont l'emploi est supprimé une nouvelle affectation correspondant à leur grade, qu'il incombe à l'administration, avant de pouvoir prononcer le licenciement d'un agent contractuel recruté en vertu d'un contrat à durée indéterminée, de chercher à reclasser l'intéressé ; que dans l'attente des décrets prévus par l'article 49 de la loi du 12 mars 2012, la mise en oeuvre de ce principe impliquait que l'administration, lorsqu'elle entend pourvoir par un fonctionnaire l'emploi occupé par un agent contractuel titulaire d'un contrat à durée indéterminée ou supprimer cet emploi dans le cadre d'une modification de l'organisation du service, propose à cet agent un emploi de niveau équivalent, ou, à défaut d'un tel emploi et si l'intéressé le demande, tout autre emploi ; que l'agent contractuel ne peut être licencié, sous réserve du respect des règles relatives au préavis et aux droits à indemnité qui résultent, pour les agents non-titulaires de l'État, des dispositions des titres XI et XII du décret du 17 janvier 1986, que si le reclassement s'avère impossible, faute d'emploi vacant, ou si l'intéressé refuse la proposition qui lui est faite ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un contrat à durée indéterminée signé le 1er juillet 2010, M. A... a été recruté par le syndicat mixte du parc naturel régional du Queyras pour assurer les fonctions de chef de pôle relevant du cadre d'emploi des ingénieurs territoriaux ; que, par une délibération du 28 novembre 2013, le comité syndical du syndicat mixte du parc naturel régional du Queyras a approuvé le plan de restructuration de ce parc applicable au 1er janvier 2014, prévoyant notamment la création d'un poste de chargé de géomatique/biodiversité relevant du cadre d'emplois des ingénieurs, par transformation d'un ancien poste de chef de pôle ; que, par une délibération du même jour, modifiée le 23 décembre 2013, il a approuvé un plan pluri-annuel de titularisation du personnel par voie de sélection professionnelle, portant en particulier sur le recrutement en 2013 d'un agent au grade d'ingénieur ; que, par lettre du 18 décembre 2013, le président de ce syndicat a soumis à M. A... un projet d'avenant à son contrat s'inscrivant dans le cadre de cette restructuration, ayant pour objet de modifier l'intitulé de son poste de chef de pôle en chargé de géomatique et biodiversité ; que, par lettre du 14 janvier 2014, il a convoqué l'intéressé à un entretien pour le 28 janvier 2014 portant sur ce point, en joignant une fiche de poste suffisamment précise relative à la modification de ses missions, le plan de restructuration précité et l'avenant à son contrat ; que selon le compte rendu de cet entretien dont le requérant ne conteste pas le contenu, celui-ci

a refusé de signer l'avenant proposé ; que le comité syndical a abrogé, par une délibération

du 13 mars 2014, les délibérations précitées des 28 novembre 2013 et 23 décembre 2013 ;

que cette délibération du 13 mars 2014 a approuvé un nouveau plan de restructuration, confirmant néanmoins la suppression des postes de directeur et de chef de pôle et la création d'un poste de chargé de géomatique, et a reporté à 2014 l'ouverture d'une procédure de recrutement réservé s'agissant du poste relevant du cadre d'emploi des ingénieurs territoriaux ; que, dans ces conditions, le syndicat mixte du parc naturel régional du Queyras, qui n'était pas tenu de proposer à M. A... un emploi assorti d'une titularisation immédiate, s'est acquitté de l'obligation de reclassement mise à sa charge ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur la méconnaissance par le syndicat mixte du parc naturel régional du Queyras de son obligation de reclassement pour annuler la décision du 28 mars 2014 par laquelle le président de ce syndicat a prononcé le licenciement de M. A... ;

7. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A... devant le tribunal administratif de Marseille et devant la Cour ;

8. Considérant qu'aux termes de l'article 42 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale : " (...) La décision de licenciement est notifiée à l'intéressé par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette lettre précise le ou les motifs du licenciement et la date à laquelle celui-ci doit intervenir compte tenu des droits à congés annuels restant à courir et de la durée du préavis. " ; que la lettre du 28 mars 2014 par laquelle le président du syndicat mixte du parc naturel régional du Queyras a notifié à M. A... son licenciement justifie celui-ci par l'intérêt du service qui résulte de la suppression du poste de l'intéressé en application du plan de restructuration ; qu'elle mentionne le nombre de jours de congés à prendre et la durée du préavis ; qu'elle n'avait pas à rappeler les démarches effectuées par l'administration pour tenter de reclasser le requérant ; qu'elle est donc suffisamment motivée ;

9. Considérant que le licenciement de M. A... ne repose pas sur un motif disciplinaire et n'a pas été prononcé en considération de sa personne mais est intervenu à la suite de la suppression de l'emploi qu'il occupait ; que, par suite, l'administration n'étant pas tenue de le mettre à même de demander la communication de son dossier, la consultation de celui-ci le jour même de l'entretien préalable au licenciement ayant donné lieu à une convocation par lettre du 14 mars 2014 ne revêt aucun caractère irrégulier ;

10. Considérant que, ainsi qu'il a été exposé au point 5, le comité syndical du syndicat mixte du parc naturel régional du Queyras a abrogé par sa délibération du 13 mars 2014, ses délibérations des 28 novembre 2013 et 23 décembre 2013 approuvant les plans de restructuration et de titularisation du personnel ; que par l'article 1er de son jugement du 23 février 2016, devenu définitif sur ce point, le tribunal administratif de Marseille a annulé la délibération du 28 novembre 2013 approuvant le plan de restructuration et celle du 23 décembre 2013 approuvant le plan de titularisation du personnel ; que, cependant, en admettant que la délibération du 13 mars 2014, qui approuve également le nouveau plan de restructuration, n'ait pas acquis un caractère exécutoire à la date du 28 mars 2014 à laquelle le président du syndicat mixte du parc naturel régional du Queyras a prononcé le licenciement de M. A..., comportant d'ailleurs un préavis de deux mois, la réalité de la suppression de l'emploi de chef de pôle qu'il occupait résulte de la mise en place effective depuis le 1er janvier 2014 d'une nouvelle organisation administrative ;

11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le syndicat mixte du parc naturel régional du Queyras est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 28 mars 2014 prononçant le licenciement de M. A... ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de M. A... tendant à ce qu'il soit enjoint sous astreinte au syndicat mixte du parc naturel régional du Queyras de le réintégrer à la date de son éviction et à ce que soit mise à la charge de ce syndicat une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Marseille du 23 février 2016 est annulé.

Article 2 : La demande n° 1403004 de M. A... présentée devant le tribunal administratif de Marseille est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de M. A... à fin d'injonction et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat mixte du parc naturel régional du Queyras et à M. B... A....

Délibéré après l'audience du 23 janvier 2018, où siégeaient :

- M. Gonzales, président,

- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,

- Mme C..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 6 février 2018.

N° 16MA01523 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA01523
Date de la décision : 06/02/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-12-03-01 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires. Fin du contrat. Licenciement.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Philippe D'IZARN DE VILLEFORT
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : SCP TOMASI GARCIA et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/03/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-02-06;16ma01523 ?
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