Vu la procédure suivante :
Par un arrêt n° 17MA04566 du 20 novembre 2018, la Cour a ordonné qu'il soit procédé, avant dire droit, à une expertise médicale en vue de déterminer si le lupus érythémateux diffus dont est atteinte Mme C... ainsi que les complications associées à cette pathologie la mettaient dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rendaient nécessaire un traitement et des soins prolongés et présentaient un caractère invalidant et de gravité confirmée.
Par ordonnance du 8 avril 2019, la présidente de la Cour a désigné le docteur
Denis Vincent en qualité d'expert.
L'expert a rendu son rapport le 12 mai 2019. Ce rapport d'expertise a été communiqué aux parties, qui ont été invitées à produire leurs observations, le 4 juin 2019.
Par ordonnance du 4 juin 2019, la présidente de la Cour a liquidé et taxé les frais de l'expertise à la somme de 3 360 euros toutes taxes comprises.
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 14 février 2020, Mme C... maintient ses précédentes conclusions et demande, en outre, à titre principal, à ce qu'il soit procédé avant-dire droit à une nouvelle expertise réalisée par un spécialiste du lupus érythémateux diffus et un expert psychiatre, subsidiairement, à ce que l'expertise du docteur Vincent soit complétée par une expertise psychiatrique. Elle maintient les moyens tendant à l'annulation des décisions du 8 avril 2015 et du 8 septembre 2016 soulevés dans sa requête et ses mémoires, enregistrés le 28 novembre 2017 le 17 octobre 2018 et le 24 octobre 2018.
Par ordonnance du 19 février 2020, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 28 février 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret du 14 mars 1986 ;
- l'arrêté du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B...,
- et les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C..., secrétaire administrative affectée au commissariat de police d'Arles, a été placée en congé de maladie ordinaire du 21 mai 2013 au 20 mai 2014. Sa demande de congé de longue maladie ayant été rejetée par décision du 8 avril 2015, elle a été placée en disponibilité d'office puis, par arrêté du 8 septembre 2016, admise à la retraite pour invalidité non imputable au service à compter du 21 février 2016. Elle fait appel du jugement du 25 septembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions du 8 avril 2015 et du 8 septembre 2016.
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :
2. Dans son arrêt avant dire droit, la Cour a écarté comme infondés les moyens tirés de de l'incompétence du signataire des décisions en litige, du défaut de motivation de ces décisions ainsi que de l'erreur de droit dont serait entachée la décision du 8 avril 2015.
3. Mme C... soutient, en outre, que la décision du 8 avril 2015 est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que la maladie dont elle est affectée et les complications qu'elle entraîne lui donnaient droit à l'attribution d'un congé de longue maladie, et que la décision du 8 septembre 2016 est illégale du fait de l'illégalité de la décision du 8 avril 2015 sur laquelle elle se fonde.
4. D'une part, l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 dispose que : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et qu'elle présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement pendant un an ; le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent. L'intéressé conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence... ". D'autre part, aux termes de l'article 27 du décret du 14 mars 1986 : " Lorsque, à l'expiration de la première période de six mois consécutifs de congé de maladie, un fonctionnaire est inapte à reprendre son service, le comité médical est saisi pour avis de toute demande de prolongation de ce congé dans la limite des six mois restant à courir. / Lorsqu'un fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d'une durée totale de douze mois, il ne peut, à l'expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service sans l'avis favorable du comité médical : en cas d'avis défavorable il est soit mis en disponibilité, soit reclassé dans un autre emploi, soit, s'il est reconnu définitivement inapte à l'exercice de tout emploi, admis à la retraite après avis de la commission de réforme. (...).".
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme C... est atteinte d'un lupus érythémateux diffus, forme de collagénose, et présente en outre un syndrome dépressivo-anxieux. Elle fait valoir que les collagénoses figurent au nombre des affections ouvrant droit à un congé longue maladie en vertu de l'arrêté du 14 mars 1986 relatif à la liste des maladies donnant droit à l'octroi de congés de longue maladie.
6. En vertu de l'article 1er de l'arrêté du 14 mars 1986 relatif à la liste des maladies donnant droit à l'octroi de congés de longue maladie, un fonctionnaire, atteint d'une collagénose diffuse devenue invalidante, est mis en congé de longue maladie, lorsqu'il est dûment constaté qu'il est dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Or, l'expert désigné par la présidente de la Cour a néanmoins estimé que le lupus érythémateux diffus, de forme peu sévère, dont est atteinte la requérante, a fait l'objet d'une prise en charge adaptée et efficace, et n'a pas eu de retentissement sur son travail. Il a considéré, en outre, que si le symptôme dépressif dont est affectée Mme C... avait pu être amplifié par ses conditions de travail, il n'était pas la conséquence de sa maladie. Cette analyse, livrée après un examen minutieux des différents certificats médicaux produits, notamment par la requérante, et fondée en outre sur la littérature médicale récente, n'est pas remise en cause par les trois certificats médicaux datés des 25 juillet 2013 et 29 juillet 2013, établis respectivement par son médecin généraliste et par les deux spécialistes qui la suivent habituellement qui indiquaient que l'attribution d'un congé de longue maladie était justifiée par le syndrome dépressivo-anxieux réactionnel et le certificat médical établi le 21 mai 2014 par son médecin traitant précisant que la " cause initiale de son impossibilité à exercer son activité est le lupus " et que cette pathologie s'est significativement aggravée, s'accompagnant de nombreuses complications invalidantes. Elle n'est pas davantage remise en cause par les comptes-rendus de consultation du Pr Le Quellec des 23 janvier 2014,
14 avril 2014, 26 octobre 2015, 4 novembre 2016, 12 octobre 2018 et 27 mai 2019. Si ce dernier compte-rendu indique que la maladie n'est qu'imparfaitement contrôlée, il n'en ressort pas que ses conséquences seraient invalidantes au point de justifier l'attribution d'un congé pour longue maladie, ni que le syndrome dépressif dont souffre l'intéressée serait directement liée à cette première affection. Dans ces conditions, les demandes tendant à la réalisation d'une nouvelle expertise ou d'un complément d'expertise n'apparaissent pas justifiées et Mme C... n'est pas fondée à soutenir que la maladie dont elle est affectée et les complications associées à cette pathologie présentaient un caractère grave et invalidant la mettant dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions et justifiant l'attribution d'un congé de longue maladie.
7. Il résulte, enfin, des points 2 et 6 que la décision de refus de placement en congé maladie n'étant pas entachée d'illégalité, Mme C... n'est pas fondée à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de cette décision au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision la plaçant à la retraite pour invalidité non imputable au service.
8. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a refusé de faire droit à sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées par voie de conséquence.
Sur les frais d'expertise :
9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 3 360 euros toutes taxes comprises par l'ordonnance de la présidente de la Cour en date du 4 juin 2019, pour moitié à la charge de Mme C... et pour moitié à la charge de l'Etat.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, la somme que demande Mme C... au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 3 360 euros toutes taxes comprises, sont mis pour moitié à la charge de Mme C... et pour moitié à la charge de l'Etat.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise à l'expert.
Délibéré après l'audience du 30 juin 2020, où siégeaient :
- M. Badie, président,
- M. d'Izarn de Villefort, président,
- Mme B..., première conseillère.
Lu en audience publique le 8 juillet 2020.
N° 17MA04566 2