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03/07/2020 | FRANCE | N°18MA02902

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre, 03 juillet 2020, 18MA02902


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association Per l'Arena et M. F... B... ont demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler l'arrêté du 29 décembre 2014 par lequel le préfet de la Haute-Corse a autorisé la société Staneco à exploiter une unité de traitement mécano-biologique et une installation de stockage de déchets non dangereux au lieu-dit Pompugliani, sur le territoire de la commune de Tallone.

Par un jugement n° 1500542 du 18 avril 2018, le tribunal administratif de Bastia a, à l'article 1er, admis l'intervention

de M. C... et, à l'article 2, rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association Per l'Arena et M. F... B... ont demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler l'arrêté du 29 décembre 2014 par lequel le préfet de la Haute-Corse a autorisé la société Staneco à exploiter une unité de traitement mécano-biologique et une installation de stockage de déchets non dangereux au lieu-dit Pompugliani, sur le territoire de la commune de Tallone.

Par un jugement n° 1500542 du 18 avril 2018, le tribunal administratif de Bastia a, à l'article 1er, admis l'intervention de M. C... et, à l'article 2, rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 juin 2018 et 13 janvier 2020, sous le n° 18MA02902, l'association Per l'Arena et M. B..., représentés par Me A... demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bastia du 18 avril 2018 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Corse du 29 décembre 2014 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- ils ont intérêt à demander l'annulation de l'arrêté contesté ;

- le dossier de demande d'autorisation est incomplet ;

- l'étude d'impact est insuffisante ;

- l'étude des dangers est insuffisante ;

- l'arrêté contesté viole les dispositions de l'article 9 de l'arrêté du 9 septembre 1977 concernant la bande d'isolement ;

- le dossier soumis à enquête ne comporte pas l'avis de l'institut national de l'origine et de la qualité (INAO) ;

- le préfet était tenu de refuser l'autorisation en litige en l'absence de dérogation au titre de l'article L. 411-2 du code de l'environnement et la présence d'espèces protégées sur le site ;

- l'autorisation en litige porte atteinte à ces espèces.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2020, la ministre de la transition écologique et solidaire, conclut à ce qu'il n'y ait pas lieu de statuer sur la requête de l'association Per l'Arena et de M. B....

Elle soutient que la requête est sans objet dès lors qu'un arrêté du 8 août 2017 s'est substitué à l'arrêté contesté et constitue une nouvelle autorisation qui définit entièrement les conditions d'exploitation de l'installation.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrégularité du jugement qui a omis de prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions de la demande de l'association Per l'Arena et de M. B... tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 décembre 2014.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de l'urbanisme ;

- l'arrêté ministériel du 9 septembre 1997 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme E...,

- et les conclusions de M. Chanon, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. L'association Per l'Arena et M. B... relèvent appel du jugement du 18 avril 2018 du tribunal administratif de Bastia qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 décembre 2014 par lequel le préfet de la Haute-Corse a autorisé la société Staneco à exploiter une unité de traitement mécano-biologique et une installation de stockage de déchets non dangereux au lieu-dit Pompugliani, sur le territoire de la commune de Tallone.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Il appartient au juge de plein contentieux des installations classées pour la protection de l'environnement de se prononcer sur l'étendue des obligations mises à la charge des exploitants par l'autorité compétente au regard des circonstances de fait et de droit existant à la date à laquelle il statue. Il en résulte que si l'acte attaqué, pris pour l'application de la législation relative aux installations classées, est rapporté par l'autorité compétente avant que le juge ait statué, il n'y a pas lieu pour celui-ci, que ce retrait ait ou non acquis un caractère définitif, de se prononcer sur le mérite de la demande dont il est saisi.

3. Il résulte de l'instruction que par un arrêté préfectoral n° 2B-2017-08-08-002 du 8 août 2017 produit pour la première fois devant la Cour par la ministre de la transition écologique et solidaire, le préfet de la Haute-Corse a actualisé les prescriptions existantes et fixer des prescriptions complémentaires à la société Staneco, titulaire d'une autorisation d'exploitation d'une unité de traitement mécano-biologique (TMB) et d'une installation de stockage de déchets non dangereux (ISDND) au lieu-dit Pompugliani, sur le territoire de la commune de Tallone. L'article 1.1.2 de cet arrêté précise que les prescriptions de l'arrêté n° 2014-363-0008 du 29 décembre 2014 sont annulées et remplacées par les prescriptions du présent arrêté. Ainsi, cet arrêté du 8 août 2017 définit entièrement les conditions d'exploitation de ces installations et est dépourvu de caractère provisoire. Dans ces conditions, la demande présentée devant le tribunal administratif de Bastia le 15 juin 2015 par l'association Per l'Arena et M. B... tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 décembre 2014 auquel s'est substitué l'arrêté du 8 août 2017 était devenue sans objet à la date du jugement attaqué.

4. Le jugement du tribunal administratif de Bastia du 18 avril 2018, qui a statué sur cette demande, doit, dès lors, être annulé. Il y a lieu d'évoquer les conclusions de la demande ainsi devenues sans objet au cours de la procédure de première instance et de constater qu'il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les frais liés au litige :

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par l'association Per l'Arena et M. B... et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bastia du 18 avril 2018 est annulé.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande présentée par l'association Per l'Arena et M. B... devant le tribunal administratif de Bastia.

Article 3 : L'Etat versera à l'association Per l'Arena et à M. B... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Per l'Arena, à M. F... B..., à la société Staneco et à la ministre de la transition écologique et solidaire.

Délibéré après l'audience du 19 juin 2020, où siégeaient :

- M. Pocheron, président de chambre,

- M. Guidal, président assesseur,

- Mme E..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 3 juillet 2020.

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N° 18MA02902

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 18MA02902
Date de la décision : 03/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Nature et environnement - Installations classées pour la protection de l'environnement.

Nature et environnement - Installations classées pour la protection de l'environnement - Régime juridique - Actes affectant le régime juridique des installations - Première mise en service.

Procédure - Incidents - Non-lieu - Existence.


Composition du Tribunal
Président : M. POCHERON
Rapporteur ?: Mme Jacqueline MARCHESSAUX
Rapporteur public ?: M. CHANON
Avocat(s) : CABINET BUSSON

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-07-03;18ma02902 ?
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