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16/06/2020 | FRANCE | N°18MA05120

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre, 16 juin 2020, 18MA05120


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... F... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 8 août 2016 par lequel le maire de Villeneuve-de-la-Raho a délivré un permis d'aménagement à la société Belin Promotion.

Par un jugement n° 1606043 du 9 octobre 2018, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2018, M. F..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement d

u tribunal administratif de Montpellier du 9 octobre 2018 ;

2°) d'annuler l'arrêté du maire de Villeneuve...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... F... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 8 août 2016 par lequel le maire de Villeneuve-de-la-Raho a délivré un permis d'aménagement à la société Belin Promotion.

Par un jugement n° 1606043 du 9 octobre 2018, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2018, M. F..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 9 octobre 2018 ;

2°) d'annuler l'arrêté du maire de Villeneuve-de-la-Raho du 8 août 2016 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Villeneuve-de-la-Raho le versement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué qui ne vise, ni n'analyse les conclusions et moyens des parties, est irrégulier ;

- en outre, il est insuffisamment motivé et a omis de statuer sur le moyen tiré de la violation de l'article 3AU2 du règlement du plan local d'urbanisme ;

- le pétitionnaire n'ayant pas la maîtrise foncière n'avait pas qualité pour déposer la demande au sens des articles R. 423-1 et R. 441-1 du code de l'urbanisme ;

- le dossier de permis d'aménager est incomplet au regard de la notice prévue par l'article R. 441-3 et des pièces prévues par les articles R. 441-4 et R. 442-5 du code de l'urbanisme ;

- ce dossier ne contient pas l'étude d'impact exigée par l'article R. 441-5 du code de l'urbanisme, celle produite datant de 2008 est trop ancienne et ses insuffisances nuisent à l'information complète de la population ;

- fait défaut l'autorisation de défricher prévue par l'article R. 441-7 du code de l'urbanisme, l'article N-1 du plan local d'urbanisme déclarant irrecevables les autorisations de défrichement en espaces boisés classés ;

- le projet qui entraîne la destruction de deux espèces protégées présentes dans la ZNIEFF Les Estanyots impliquait l'obtention, avant la délivrance de l'autorisation d'aménager, de la dérogation prévue par l'article L. 411-2 du code de l'environnement ;

- le projet impliquait le respect des dispositions combinées des articles R. 523-1, R. 523-4 et R. 523-9 du code du patrimoine, tenant à sa situation qui englobe des sites archéologiques dont une zone de prescriptions archéologiques et la direction régionale des affaires culturelles devait être saisie pour apprécier la nécessité d'une procédure d'archéologie préventive ;

- l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme est méconnu ;

- l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme est méconnu en ce que la direction régionale des affaires culturelles n'a pas été consultée et que l'autorisation ne comporte aucune prescription archéologique ;

- le projet méconnaît les articles R. 111-5 et R. 111-6 du code de l'urbanisme et l'article N-3 du règlement du plan local d'urbanisme ;

- le projet méconnaît l'article R. 111-8 du code de l'urbanisme et l'article N-4 du règlement du plan local d'urbanisme en ce que les besoins en eau ont été sous-estimés et les effets et mesures sur les eaux souterraines, minorés ;

- le projet méconnaît l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;

- en outre, le projet méconnaît l'article R. 111-26 du code de l'urbanisme dès lors qu'il ne prend pas en compte la préservation des trois espaces naturels présentant des enjeux importants ;

- le règlement de la zone 3AU2 du règlement du PLU a été violé ;

- le maire de la commune a couvert les insuffisances du pétitionnaire, refusé de communiquer le dossier de demande de permis d'aménager et a fait une affaire personnelle de ce golf, méconnaissant le principe d'impartialité.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2019, la commune de Villeneuve de la Raho, représentée par la SCP Margall - G..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. F... une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable dès lors que le requérant ne justifie pas l'accomplissement des formalités exigées par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme et qu'il n'est procédé à aucune critique du jugement ;

- la demande de première instance est irrecevable dès lors qu'elle est tardive et que M. F... est dépourvu d'intérêt à agir ;

- les moyens soulevés par M. F... ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2019, la société Belin Promotion, représentée par la SCP CGCB et associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. F... une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par M. F... ne sont pas fondés.

La présidente de la Cour a désigné par décision du 16 janvier 2020, Mme B..., présidente assesseure, pour assurer les fonctions de présidente par intérim la 9ème chambre, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code forestier ;

- le code du patrimoine ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme H...,

- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,

- et les observations de Me G..., pour la commune de Villeneuve-de-la-Raho, et de Me A..., pour la société Belin Promotion.

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté du 8 août 2016, la commune de Villeneuve-de-la-Raho a délivré à la société Belin Promotion un permis d'aménager à fin de réaliser une " académie de golf ", composée d'un practice, de greens d'entraînement, d'un parcours de 9 trous et d'un parcours de 18 trous. Par un jugement du 9 octobre 2018 dont relève appel M. F..., le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. D'une part, contrairement à ce qu'affirme M. F..., le jugement attaqué a visé et analysé les conclusions des parties et les moyens invoqués, conformément à l'article R. 742-1 du code de justice administrative.

3. D'autre part, devant les juridictions administratives et dans l'intérêt d'une bonne justice, le juge a toujours la faculté de rouvrir l'instruction, qu'il dirige, lorsqu'il est saisi d'une production postérieure à la clôture de celle-ci. Il lui appartient, dans tous les cas, de prendre connaissance de cette production avant de rendre sa décision et de la viser. S'il décide d'en tenir compte, il rouvre l'instruction et soumet au débat contradictoire les éléments contenus dans cette production qu'il doit, en outre, analyser. Dans le cas particulier où cette production contient l'exposé d'une circonstance de fait ou d'un élément de droit dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et qui est susceptible d'exercer une influence sur le jugement de l'affaire, le juge doit alors en tenir compte, à peine d'irrégularité de sa décision.

4. Il ressort des pièces du dossier que, dans sa note en délibéré enregistrée au greffe le 25 septembre 2018, régulièrement visée par le jugement attaqué, M. F... a soulevé le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du règlement de la zone 3AU2 du règlement du PLU. Toutefois, en se prévalant d'un extrait du dossier de mise en compatibilité du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de Villeneuve-de-la-Raho établi dans le cadre de la procédure de déclaration d'utilité publique du projet d'aménagement de la zone d'aménagement concerté (ZAC) Els Rocs et Els Estanyots (ZAC golfique), portant mise en compatibilité du PLU, notamment la circonstance que la zone 3AU2 sera ouverte à l'urbanisation, M. F... n'établissait pas utilement que le permis d'aménagement le complexe de golf contesté sur un terrain d'assiette classé en zone naturelle méconnaissait les dispositions du règlement du PLU, applicables à la zone 3AU2. Ce faisant, l'exposé de telles circonstances était insusceptible d'exercer une influence sur le jugement de l'affaire. Ainsi, en ne rouvrant pas l'instruction pour soumettre ces éléments contenus dans la note en délibéré, les premiers juges n'ont pas entaché d'irrégularité le jugement attaqué.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

5. En premier lieu, l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme dispose que : " Les demandes de permis (...) d'aménager (...) sont adressées (...) ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; (...) ". Aux termes de l'article R. 441-1 du même code : " (...) la demande comporte également l'attestation du ou des demandeurs qu'ils remplissent les conditions définies à l'article R. 423-1 pour déposer une demande de permis. (...) ".

6. Il résulte de ces dispositions que les demandes de permis d'aménager doivent seulement comporter l'attestation du pétitionnaire qu'il remplit les conditions définies à l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme. Les autorisations d'utilisation du sol, qui ont pour seul objet de s'assurer de la conformité des travaux qu'elles autorisent avec la législation et la réglementation d'urbanisme, étant accordées sous réserve du droit des tiers, il n'appartient pas à l'autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l'instruction d'une demande de permis, la validité de l'attestation établie par le demandeur. Ainsi, sous réserve de la fraude, le pétitionnaire qui fournit l'attestation prévue à l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme doit être regardé comme ayant qualité pour présenter sa demande. Il résulte de ce qui précède que les tiers ne sauraient utilement invoquer, pour contester une décision accordant une telle autorisation au vu de l'attestation requise, la circonstance que l'administration n'en aurait pas vérifié l'exactitude. Toutefois, lorsque l'autorité saisie d'une telle demande de permis de construire ou d'aménager vient à disposer au moment où elle statue, sans avoir à procéder à une mesure d'instruction lui permettant de les recueillir, d'informations de nature à établir son caractère frauduleux ou faisant apparaître, sans que cela puisse donner lieu à une contestation sérieuse, que le pétitionnaire ne dispose, contrairement à ce qu'implique l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme, d'aucun droit à la déposer, il lui revient de refuser la demande de permis pour ce motif.

7. Il ressort des pièces du dossier que le représentant de la société Belin Promotion a attesté dans le formulaire de demande de permis d'aménager avoir la qualité pour solliciter le permis d'aménagement. D'une part, la circonstance que le pétitionnaire n'avait pas la maîtrise foncière d'une partie du terrain d'assiette du projet n'est pas de nature à infirmer, par elle-même, l'attestation établie par la société qui doit être regardée comme ayant qualité pour présenter sa demande. D'autre part, en se prévalant d'un article publié dans l'Indépendant le 11 décembre 2016, d'une attestation du propriétaire d'un terrain situé dans le périmètre du projet en litige établie le 6 avril 2018 et des conclusions du commissaire enquêteur dans son rapport d'enquête de septembre 2018, M. F... n'établit pas que le service instructeur était en possession d'informations de nature à démontrer le caractère frauduleux de l'attestation précitée ou à faire apparaître que la société Belin Promotion n'avait pas qualité pour déposer la demande de permis d'aménager. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des articles R. 423-1 et R. 441-1 du code de l'urbanisme doit être écarté.

8. En deuxième lieu, M. F... invoque, de nouveau en appel, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles R. 441-3, R. 441-4 et R. 442-5 du code de l'urbanisme. Toutefois, il n'apporte aucun élément de fait ou de droit nouveau. Dans ces conditions, il y a lieu d'écarter le moyen ainsi soulevé par adoption du motif, dans toutes ses branches, retenu à bon droit par les premiers juges au point 7 du jugement. En outre, dès lors que l'alinéa c) de l'article R. 442-5 concerne la composition du dossier de la demande de permis d'aménagement un lotissement, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions manque donc en droit.

9. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 441-5 du code de l'urbanisme dans sa version telle que modifiée par le décret du 28 décembre 2015 modifiant diverses dispositions de la partie règlementaire du code de l'urbanisme : " Le dossier joint à la demande de permis d'aménager comprend en outre, selon les cas : 1° L'étude d'impact ou la décision de l'autorité environnementale dispensant le projet d'évaluation environnementale lorsque le projet relève du tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement. L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'urbanisme vérifie que le projet qui lui est soumis est conforme aux mesures et caractéristiques qui ont justifié la décision de l'autorité environnementale de ne pas le soumettre à évaluation environnementale ; (...) ". L'article R. 122-2 du code de l'environnement, dans sa rédaction énonce que : " I.- Les travaux, ouvrages ou aménagements énumérés dans le tableau annexé au présent article sont soumis à une étude d'impact soit de façon systématique, soit après un examen au cas par cas, en fonction des critères précisés dans ce tableau. (...) ". Les articles R. 122-2 et suivants du code de l'environnement dressent la liste des travaux, ouvrages ou aménagements soumis à une étude d'impact, notamment lorsqu'ils sont subordonnés à la délivrance d'un permis d'aménager. Figurent aux points 33 et 34 de ce tableau annexé, dans sa rédaction alors en vigueur, les permis d'aménager lorsqu'ils se rapportent notamment à des travaux, constructions ou aménagements ou plusieurs phases, lorsqu'une surface hors oeuvre nette supérieure ou égale à 400 000 mètres carrés ou dont le terrain d'assiette couvre une superficie supérieure à 10 hectares, respectivement dans les communes dotées, à la date du dépôt de la demande, d'un document d'urbanisme ou non.

10. Il résulte des dispositions de l'article R. 441-5 du code de l'urbanisme que l'obligation de joindre l'étude d'impact aux dossiers de demandes de permis de construire et de permis d'aménager ne concerne que les cas où l'étude d'impact est exigée au titre du permis d'aménager auquel est soumis le projet figurant dans l'énumération du tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement. Eu égard à son objet portant sur la création d'un complexe golfique, le projet ne relève pas des points 33 et 34 du tableau annexé à l'article R. 122-2 et ainsi, n'est pas soumis à étude d'impact à ce titre. Dès lors, le moyen tiré de la violation des dispositions des articles R. 441-5 du code de l'urbanisme et R. 122-2 du code de l'environnement manque en droit.

11. En quatrième lieu, l'article R. 441-7 du code de l'urbanisme prévoit que : " Lorsque les travaux projetés nécessitent une autorisation de défrichement en application des articles L. 311-1 ou L. 312-1 du code forestier, la demande de permis d'aménager est complétée par la copie de la lettre par laquelle le préfet fait connaître au demandeur que son dossier de demande d'autorisation de défrichement est complet, si le défrichement est ou non soumis à reconnaissance de la situation et de l'état des terrains et si la demande doit ou non faire l'objet d'une enquête publique. ". Aux termes de l'article L. 111-2 du code forestier : " Sont considérés comme des bois et forêts au titre du présent code les plantations d'essences forestières et les reboisements ainsi que les terrains à boiser du fait d'une obligation légale ou conventionnelle. (...) ". Aux termes de l'article L. 341-1 du code forestier : " Est un défrichement toute opération volontaire ayant pour effet de détruire l'état boisé d'un terrain et de mettre fin à sa destination forestière (...) ". L'article L. 113-1 du code de l'urbanisme énonce que le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Enfin, aux termes de l'article 1 du règlement du PLU de la commune de Villeneuve-de-la-Raho, applicable à la zone N dans laquelle se situe le terrain d'assiette du projet : " (...) 3. Dans les espaces boisés classés à conserver, à protéger ou à créer, les demandes de défrichement sont irrecevables au titre de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme. (...) ".

12. D'une part, l'appelant invoque, de nouveau en appel, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 441-7 du code de l'urbanisme. Or, il n'apporte aucun élément de fait ou de droit nouveau. Dans ces conditions, il y a lieu d'écarter le moyen ainsi soulevé par adoption du motif retenu à bon droit par les premiers juges au point 11 du jugement. D'autre part, il ressort des pièces du dossier, notamment du dossier de mise en compatibilité du plan local d'urbanisme communal établi dans le cadre de la procédure de déclaration d'utilité publique du projet d'aménagement de la ZAC Els Rocs et Els Estanyots et du plan de masse joint au dossier de demande de permis d'aménager que les espaces boisés classés présents dans le périmètre de la zone d'aménagement concerté, plus étendu que le terrain d'assiette du permis en cause sont extérieurs à celui-ci. Ainsi, le projet d'aménagement en cause n'a pas pour objet, ni pour effet de procéder à un changement d'affectation, ni de compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements classés. Dès lors, le moyen tiré de ce que le projet d'aménagement porte atteinte aux espaces boisés classés doit être écarté.

13. En cinquième lieu, si M. F... soulève, de nouveau en appel, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 411-2 du code de l'environnement et de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme, il ne fournit aucun élément de fait ou de droit nouveau. Dans ces conditions, il y a lieu d'écarter les moyens ainsi soulevés par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 13 et 20 du jugement attaqué.

14. En sixième lieu, d'une part, l'article R. 523-1 du code du patrimoine dispose que : " Les opérations d'aménagement (...) qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation et de sauvegarde par l'étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations d'aménagement ". L'article R. 523-4 du même code précise qu'entrent dans le champ de l'article R. 523-1 : " 1° Lorsqu'ils sont réalisés dans les zones prévues à l'article R. 523-6 et portent, le cas échéant, sur des emprises au sol supérieures à un seuil défini par l'arrêté de zonage, les travaux dont la réalisation est subordonnée : (...) b) A un permis d'aménager en application de l'article L. 421-2 du même code /(...) / 2° La réalisation de zones d'aménagement concerté créées conformément à l'article L. 311-1 du code de l'urbanisme et affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares ; / 3° Les opérations de lotissement régies par les articles R. 442-1 et suivants du code de l'urbanisme, affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares (...) ". L'article R. 442-1 du code de l'urbanisme dispose que : " Ne constituent pas des lotissements au sens du présent titre et ne sont soumis ni à déclaration préalable ni à permis d'aménager : (...) c) Les divisions effectuées par l'aménageur à l'intérieur d'une zone d'aménagement concerté ". L'article R. 523-6 du code du patrimoine prévoit que : " Les projets d'aménagement affectant le sous-sol qui sont réalisés dans les zones prévues par les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 522-5 sont présumés faire l'objet de prescriptions archéologiques préalablement à leur réalisation. Ces zones sont définies dans le cadre de l'établissement de la carte archéologique nationale, par arrêté du préfet de région pris après avis de la commission territoriale de la recherche archéologique, en fonction des informations scientifiques conduisant à envisager la présence d'éléments du patrimoine archéologique ".

15. D'autre part, l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme dispose que : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. ".

16. Il ressort des pièces du dossier et notamment de la notice descriptive complémentaire du permis d'aménager, tout particulièrement à la page 7 et son point consacré au patrimoine et à l'archéologie, que le périmètre de l'opération d'aménagement en litige englobe 6 sites archéologiques et un 7ème site partiellement. Il ressort également de la notice de la zone d'aménagement concerté Els Rocs et Els Estanyots, assortie d'une cartographie, qu'une zone de présomption de prescriptions archéologiques est située dans la pointe nord-est du site. Contrairement à ce qu'affirme le requérant, le préfet de région Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées a été saisi, le 17 février 2016, dans le cadre de l'instruction de la demande de permis d'aménager. De plus, par arrêté du 22 février 2016, il a prescrit un diagnostic archéologique sur une emprise d'une superficie de 1 174 088 m² comportant une phase d'exploration du terrain et une phase d'étude afin de mettre en évidence et de caractériser la nature et l'étendue des éventuels vestiges archéologiques en vue de déterminer les mesures à adopter. Dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet de région n'aurait pas été saisi manque en fait. En outre, dès lors que les travaux projetés ne pourront débuter avant l'achèvement complet des prescriptions d'archéologie préventive, en délivrant l'autorisation d'aménager avant la réalisation du diagnostic précité et en ne l'assortissant pas de prescriptions spéciales, le maire de Villeneuve-de-la-Raho n'a pas porté une appréciation manifestement erronée au regard de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme, ni méconnu les articles R. 523-1, R. 523-4 et R. 523-9 du code du patrimoine.

17. En septième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles R. 111-2, 111-5, R. 111-6, R. 111-8 et R. 111-26 code de l'urbanisme, que M. F... invoque, en appel, ne sont assortis d'aucun élément de fait ou de droit nouveau. Dans ces conditions, il y a lieu d'écarter les moyens ainsi soulevés par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 21, 23, 25 et 27 du jugement attaqué.

18. En huitième lieu, l'article N3 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de Villeneuve de la Raho prévoit que : " les constructions ou installations doivent être desservies par des voies publiques ou privées dont les dimensions, formes et caractéristiques techniques correspondent à leur destination ainsi qu'aux exigences de la sécurité publique, de la défense contre l'incendie, de la protection civile, et à l'approche des véhicules d'enlèvement des ordures ménagères ".

19. D'une part, le moyen tiré de ce que les dispositions précitées sont méconnues au motif que la réalisation du parc de stationnement serait incertaine est inopérant. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que le projet sera notamment desservi par les voies existantes, la route départementale (RD) 39 et la voie communale 7. En se bornant à alléguer de l'insuffisante capacité de ces voies pour accueillir l'augmentation de trafic en s'appuyant sur l'étude d'impact qui porte, à cet égard, sur la zone d'aménagement concertée (ZAC) Els Rocs et Els Estanyots, M. F... n'établit pas que la desserte du projet serait insuffisante. Ainsi, M. F... n'est pas fondé à soutenir que les dispositions de l'article N3 du règlement du PLU ont été méconnues.

20. En neuvième lieu, l'article N4 du règlement du PLU de la commune de Villeneuve-de-la-Raho impose que toute construction ou installation nouvelle soit raccordée au réseau collectif d'eau potable et que ses eaux usées soient évacuées par des canalisations souterraines raccordées au réseau collectif d'assainissement. En se bornant à envisager une augmentation de la population de la commune de 10 à 15 % pour en déduire l'insuffisance de l'évaluation des besoins en eau brute du projet et à faire état de l'impact des changements climatiques sur les ressources superficielles en eau, M. F... n'établit qu'en délivrant l'autorisation en cause, le maire a entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions l'article N4 du règlement du PLU.

21. En dixième lieu, comme il a été indiqué au point 4, en faisant état de l'extrait du dossier de mise en compatibilité du plan local d'urbanisme de la commune de Villeneuve-de-la-Raho (PLU) établi dans le cadre de la procédure de déclaration d'utilité publique du projet d'aménagement de la zone d'aménagement concerté (ZAC) Els Rocs et Els Estanyots (ZAC golfique), portant mise en compatibilité du PLU, notamment la circonstance que la zone 3AU2 sera ouverte à l'urbanisation, M. F... n'établit pas utilement que le projet d'aménagement contesté sur un terrain d'assiette classé en zone naturelle N méconnaitrait les dispositions du règlement du PLU, applicables à la zone 3AU2.

22. En dernier lieu, il n'est pas établi par les seules allégations du requérant que, alors même que le maire se serait investi pour le projet en cause, la décision contestée accordant le permis d'aménager à la société Belin Promotion, permettant la satisfaction d'un intérêt privé, ne répondait pas à un intérêt général de la commune. Dès lors, les moyens tirés de la violation du principe d'impartialité du maire et de détournement de pouvoir doivent être écartés.

23. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par la commune de Villeneuve-de-la-Raho, M. F... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

24. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Villeneuve-de-la-Raho, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. F..., au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. F... une somme de 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens à verser respectivement à la société Belin Promotion et à la commune de Villeneuve-de-la-Raho au titre des frais exposés par eux en défense.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. F... est rejetée.

Article 2 : M. F... versera à la commune de Villeneuve-de-la-Raho, d'une part, et à la société Belin Promotion, d'autre part, une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... F..., à la commune de Villeneuve-de-la-Raho et à la société Belin Promotion.

Délibéré après l'audience du 26 mai 2020, où siégeaient :

- Mme B..., présidente assesseure, présidente de la formation de jugement, en application de l'article R. 222 26 du code de justice administrative,

- Mme H..., première conseillère,

- Mme D..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2020.

4

N° 18MA05120


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 18MA05120
Date de la décision : 16/06/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire.

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Nature de la décision - Octroi du permis - Permis valant autorisation de division.

Urbanisme et aménagement du territoire - Autorisations d`utilisation des sols diverses - Autorisations relatives aux espaces boisés.


Composition du Tribunal
Président : Mme SIMON
Rapporteur ?: Mme Micheline LOPA-DUFRENOT
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : AMADEI

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-06-16;18ma05120 ?
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