Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C... F...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2014 par lequel le maire de la commune de Villeneuve-Loubet a refusé de lui délivrer un permis de construire modificatif de l'arrêté du 29 avril 2011, portant sur l'alignement du mur séparatif en partie Nord-Ouest entre les lots nos 21 et 19, la modification des fenêtres de la véranda, la modification du style des volets battants, la création d'une treille en ferronnerie au-dessus de la partie entrée, le complément du dallage devant la partie entrée et la pose d'une clôture en limite Nord-Est, et la décision du 5 mars 2014 par laquelle le maire de la commune de Villeneuve-Loubet a rejeté son recours gracieux.
Par un jugement n° 1402599 du 24 mai 2017, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2017, Mme F..., représentée par la SELARL d'avocats Plénot Suares Blanco Orlandini, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice n° 1402599 du 24 mai 2017 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Villeneuve-Loubet le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il résulte des dispositions des articles R. 423-1 et R. 431-5 du code de l'urbanisme que les demandes de permis de construire doivent seulement comporter l'attestation du pétitionnaire qu'il remplit les conditions définies par la loi ;
- l'absence d'autorisation du syndic des copropriétaires, lorsque celle-ci serait nécessaire, n'est pas susceptible d'affecter la légalité de l'autorisation d'urbanisme, sous la seule réserve d'une éventuelle fraude ;
- la décision du maire de la commune de Villeneuve-Loubet est entachée d'erreur de fait dès lors que le permis de construire du 29 avril 2011 était conforme au projet présenté aux copropriétaires le 2 juillet 2010 et qu'il ne pouvait, par suite, se fonder sur l'illégalité ainsi alléguée pour relever une manoeuvre frauduleuse ;
- la décision en litige est également entachée d'une erreur de droit pour l'application des dispositions de l'article R. 421-1 du code de l'urbanisme ;
- les modifications mineures pratiquées sur le projet présenté en juillet 2010 ne portaient pas sur le terrain d'assiette, partie commune de cette copropriété horizontale mais sur la construction, laquelle est une partie privative, de sorte que les travaux en litige n'étaient pas soumis à l'autorisation de l'assemblée générale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2018, la commune de Villeneuve-Loubet, représentée par Me E..., demande à la Cour :
1°) de rejeter la requête de Mme F...
2°) de mettre à la charge de Mme F... la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête d'appel ne constitue que la reprise des écritures de première instance ;
- les moyens soulevés par Mme F... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis modifiée ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la Cour a désigné M. D... Portail en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Silvy, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Giocanti, rapporteur public,
- et les observations de Me A..., substituant la SELARL d'avocats Plenot Suares Blanco Orlandini représentant la requérante, et de Me B..., substituant Me E..., représentant la commune de Villeneuve-Loubet.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 29 avril 2011, le maire de la commune de Villeneuve-Loubet a délivré à Mme F... un permis de construire pour procéder à divers travaux sur une maison constituant le lot n° 21 de la copropriété " Résidence Week-End " située 281 avenue Anthony Fabre sur le territoire de cette commune sur le terrain cadastré section AB n° 218. Suite à une visite de contrôle du 11 juillet 2013, le maire de la commune de Villeneuve-Loubet a adressé à la pétitionnaire un courrier daté du 14 août 2013 faisant état de ce qu'avaient été constatées des modifications quant à la disposition du garage et de la cave par rapport au permis de construire et l'invitant à déposer un permis de construire modificatif dans un délai d'un mois. Mme F... a déposé le 3 octobre 2013 une demande de permis de construire modificatif, complétée le 28 novembre 2013, portant sur l'alignement du mur séparatif en partie Nord/Ouest, entre les lots nos 21 et 19, la modification des fenêtres de la véranda et du style des volets battants, la création d'une treille en ferronnerie, au-dessus de l'entrée et un complément de dallage devant l'entrée et la pose d'une clôture, sans muret, en limite Nord/Est. Par arrêté du 27 janvier 2014, le maire de la commune de Villeneuve-Loubet a refusé de délivrer le permis modificatif sollicité. Mme F... relève appel du jugement du 24 mai 2017 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de de l'arrêté du 27 janvier 2014 et de la décision du maire de la commune de Villeneuve-Loubet du 5 mars 2014 rejetant son recours gracieux dirigé contre cet arrêté.
2. Il résulte du a) de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme que les demandes de permis de construire sont adressées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés, notamment, " par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ". Aux termes de l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme : " (...) La demande comporte également l'attestation du ou des demandeurs qu'ils remplissent les conditions définies à l'article R. 423-1 pour déposer une demande de permis. ". Et il résulte des dispositions de l'article 25 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 alors applicable, que les " travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble " sont soumis à autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires.
3. Il résulte de ces dispositions que les demandes de permis de construire doivent seulement comporter l'attestation du pétitionnaire qu'il remplit les conditions définies à l'article R. 423-1 précité. Dès lors que les autorisations d'utilisation du sol, qui ont pour seul objet de s'assurer de la conformité des travaux qu'elles autorisent avec la législation et la réglementation d'urbanisme, sont accordées sous réserve du droit des tiers, il n'appartient pas à l'autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l'instruction d'une déclaration ou d'une demande de permis, la validité de l'attestation établie par le demandeur. Les tiers ne sauraient donc utilement, pour contester une décision accordant une telle autorisation au vu de l'attestation requise, faire grief à l'administration de ne pas en avoir vérifié l'exactitude.
4. Toutefois, lorsque l'autorité saisie d'une demande de permis de construire vient à disposer au moment où elle statue, sans avoir à procéder à une instruction lui permettant de les recueillir, d'informations de nature à établir son caractère frauduleux ou faisant apparaître, sans que cela puisse donner lieu à une contestation sérieuse, que le pétitionnaire ne dispose, contrairement à ce qu'implique l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme, d'aucun droit à la déposer, il lui revient de refuser la demande de permis pour ce motif.
5. Il ressort, d'une part, des pièces du dossier, que l'autorisation consentie le 2 juillet 2010 à Mme F... par l'assemblée générale des copropriétaires de la résidence " Week-End " expirait au 31 décembre 2010 et portait sur une réfection de la toiture du lot n° 21 et l'agrandissement de ce lot par la création d'une pièce de 16 m². Il ne ressort pas des pièces du dossier que les travaux projetés dans le cadre de la demande de permis de construire modificatif de la pétitionnaire, qui portaient notamment sur l'aspect extérieur de cet immeuble, avaient été autorisés par cette délibération de l'assemblée générale, ni qu'ils auraient été ultérieurement présentés aux copropriétaires et auraient reçu l'autorisation prescrite par les dispositions précitées de l'article 25 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 modifiée.
6. Il ressort, d'autre part, des pièces du dossier que Mme F... a attesté dans sa demande du 25 septembre 2013 avoir qualité pour demander ce permis de construire modificatif conformément aux dispositions des articles R. 423-1 et R. 431-5 du code de l'urbanisme. Elle ne pouvait toutefois sérieusement prétendre ignorer, compte tenu du litige judiciaire en cours avec le syndicat des copropriétaires de la résidence sur la conformité des travaux exécutés par rapport à l'autorisation qui lui avait été consentie, procédure engagée suite au mandat délivré en ce sens par l'assemblée générale du 3 juillet 2012, des échanges avec sa voisine et les services compétents de la commune de Villeneuve-Loubet, l'opposition du syndicat des copropriétaires à la réalisation des premiers travaux réalisés et, par voie de conséquence, à la régularisation de ceux-ci par l'effet d'un permis de construire modificatif. Ainsi, en attestant remplir les conditions définies à l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme, Mme F... doit être regardée comme s'étant livrée à une manoeuvre de nature à induire l'administration en erreur. Il résulte également des pièces du dossier que le maire de la commune de Villeneuve-Loubet disposait, sans avoir procédé à une instruction sur ce point, d'informations relatives à l'étendue des désaccords entre la copropriété et Mme F... résultant des correspondances qui lui avaient été adressées depuis août 2011 par le syndic de cette copropriété et il était, par suite, tenu de lui refuser le permis de construire modificatif sollicité.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme F... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 27 janvier 2014 et la décision du maire de la commune de Villeneuve-Loubet du 5 mars 2014 rejetant son recours gracieux.
Sur les frais liés au litige :
8. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
9. Dans les circonstances de l'espèce, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais exposés par elles et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme F... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Villeneuve-Loubet fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... F...et à la commune de Villeneuve-Loubet.
Délibéré après l'audience du 20 juin 2019, où siégeaient :
- M. Portail, président assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme Gougot, premier conseiller,
- M. Silvy, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 4 juillet 2019.
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N° 17MA03204
hw