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21/03/2019 | FRANCE | N°17MA00633

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 21 mars 2019, 17MA00633


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le syndicat de copropriété de l'immeuble " La Corderie " et l'association pour la protection et la défense du quartier de la Darse de Villefranche-sur-Mer ont demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 16 juillet 2013 par lequel le maire de la commune de Villefranche-sur-Mer a accordé à la commune de Villefranche-sur-Mer un permis de construire portant sur la réalisation d'une école maternelle, d'une médiathèque, d'une cuisine centrale et d'un jardin d'éveil sur un terrain situé r

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le syndicat de copropriété de l'immeuble " La Corderie " et l'association pour la protection et la défense du quartier de la Darse de Villefranche-sur-Mer ont demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 16 juillet 2013 par lequel le maire de la commune de Villefranche-sur-Mer a accordé à la commune de Villefranche-sur-Mer un permis de construire portant sur la réalisation d'une école maternelle, d'une médiathèque, d'une cuisine centrale et d'un jardin d'éveil sur un terrain situé rue des Galères, sur des parcelles cadastrées section AS n° 131 et 174, sur le territoire communal.

Par un jugement n° 1303734 du 5 janvier 2017, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 15 février 2017, le syndicat de copropriété de l'immeuble " La Corderie " et l'association pour la protection et la défense du quartier de la Darse de Villefranche-sur-Mer, représentés par Me D..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice n° 1303734 du 5 janvier 2017 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 16 juillet 2013 du maire de la commune de Villefranche-sur-Mer portant permis de construire ;

3°) d'ordonner la démolition de l'école maternelle, de la cuisine centrale, du jardin d'éveil et de la médiathèque sous astreinte de 1 000 euros par jours de retard dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Villefranche-sur-Mer la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le projet en litige méconnait les règles de sécurité prescrites par l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et par l'article UD 3 du règlement du plan local d'urbanisme ;

- le projet en litige ne comporte pas suffisamment de places de stationnement en méconnaissance de l'article UD12 du règlement du plan local d'urbanisme ;

- le projet en litige méconnaît les dispositions de l'article UD11 du règlement du plan local d'urbanisme relatif à l'aspect extérieur des constructions ;

- le projet en litige méconnaît les dispositions de l'article UD10 du règlement du plan local d'urbanisme qui limite la hauteur des constructions en-dessous d'un plan parallèle situé à 12 mètres au-dessus du plan naturel ;

- le projet en litige méconnaît l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme relatif à la règlementation thermique et le pétitionnaire ne pouvait écarter l'application de la norme RT 2012 ;

- l'application des dispositions excessivement permissives des articles UD 6, UD 7 et UD 12 du règlement du plan local d'urbanisme doit être écartée par la voie de l'exception d'illégalité et il doit être fait application de la distance d'implantation à 5 mètres des limites séparatives précédemment fixée par l'article UD 7 du règlement du plan d'occupation des sols ;

- il ressort de la décision du 20 février 2006 du tribunal des Conflits que les conclusions tendant à la démolition d'éléments d'un ouvrage public relèvent de la compétence du juge administratif en l'absence de voie de fait comme d'emprise irrégulière.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2017, la commune de Villefranche-sur-Mer, représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) de rejeter la requête d'appel du syndicat de copropriété de l'immeuble " La Corderie " et de l'association pour la protection et la défense du quartier de la Darse de Villefranche-sur-Mer ;

2°) de mettre à la charge des requérants la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable dès lors que le syndicat de copropriété appelant n'a pas intérêt pour agir ;

- la requête est irrecevable dès lors que l'association appelante n'avait pas d'intérêt pour agir et que son président ne justifie pas de sa qualité pour agir ;

- les autres moyens soulevés par les appelants ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le décret du 26 octobre 2010 relatif aux caractéristiques thermiques et à la performance énergétique des constructions ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la Cour a désigné M. B... Portail en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Silvy, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Giocanti, rapporteur public,

- et les observations de Me C..., substituant le cabinet d'avocat Msellati-A..., représentant la commune de Villefranche-sur-Mer.

Considérant ce qui suit :

1. La commune de Villefranche-sur-Mer avait été autorisée, par un permis de construire délivré le 4 mars 2007, à réaliser plusieurs équipements publics dont une école maternelle et une cuisine centrale sur un terrain situé, avenue des Galères sur le territoire communal, sur des parcelles cadastrées section AS n° 174, 131 et 236. Suite à l'annulation définitive de ce permis de construire par un arrêt du 20 décembre 2012 de la cour administrative d'appel de Marseille, la commune de Villefranche-sur-Mer a déposé le 3 avril 2013 une nouvelle demande de permis de construire n° PC 006 159 13 S0003 relative à la construction d'une école maternelle, d'une cuisine centrale, d'un jardin d'éveil et d'une médiathèque pour une surface totale de 1 586 m² sur les parcelles cadastrées section AC n° 131 et n° 174. Le permis de construire a été délivré par arrêté du maire de la commune de Villefranche-sur-Mer du 16 juillet 2013. Le syndicat de copropriété de l'immeuble " La Corderie " et l'association pour la protection et la défense des quartiers de la Darse de Villefranche-sur-Mer relèvent appel du jugement du 5 janvier 2017 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 16 juillet 2013.

Sur les fins de non-recevoir opposées par la commune à la demande de première instance :

2. En premier lieu, les défendeurs ne sont pas fondés à se prévaloir des dispositions de l'article L. 600-1-2 qui n'étaient pas en vigueur à la date de l'arrêté attaqué. Il ressort des pièces du dossier que l'immeuble à usage d'habitation " La Corderie " est situé à proximité immédiate de l'ensemble immobilier autorisé par le permis de construire en litige, dans le quartier de la Darse à Villefranche-sur-Mer et que la présence d'une cuisine centrale va entraîner une circulation automobile significative, notamment pour en assurer l'approvisionnement. Le syndicat de copropriété de cette résidence dispose, par suite, d'un intérêt lui donnant qualité pour agir suffisant. Il ressort également des pièces du dossier et il n'est pas contesté que l'objet de l'association pour la protection et la défense des quartiers de la Darse de Villefranche-sur-Mer est la protection et la défense du site marin de Villefranche-sur-Mer, des monuments historiques témoins de son passé, de ses plages des intérêts et de la qualité de vie des habitants du quartier de la Darse. Cette association, constituée le 24 novembre 2006 et déclarée en préfecture le 6 décembre 2006, dispose, par suite, également d'un intérêt lui donnant qualité pour agir à l'encontre du permis de construire du 16 juillet 2013.

3. En deuxième lieu, une association est régulièrement engagée par l'organe tenant de ses statuts le pouvoir de la représenter en justice, sauf stipulation de ces statuts réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action devant le juge administratif. Il appartient à la juridiction administrative saisie, qui en a toujours la faculté, de s'assurer, le cas échéant, que le représentant de cette personne morale justifie de sa qualité pour agir au nom de cette partie. Tel est le cas lorsque cette qualité est contestée sérieusement par l'autre partie ou qu'au premier examen l'absence de qualité du représentant de la personne morale semble ressortir des pièces du dossier. À ce titre, si le juge doit s'assurer de la réalité de l'habilitation du représentant de l'association qui l'a saisi, lorsque celle-ci est requise par les statuts, il ne lui appartient pas, en revanche, de vérifier la régularité des conditions dans lesquelles une telle habilitation a été adoptée.

4. En l'absence, dans les statuts d'une association, de stipulation réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action devant le juge administratif, celle-ci est régulièrement engagée par l'organe tenant des mêmes statuts le pouvoir de représenter en justice cette association. Dans le silence desdits statuts sur ce point, l'action ne peut être régulièrement engagée que par l'assemblée générale.

5. Il ressort du procès-verbal de son assemblée générale du 30 août 2013 que l'association pour la protection et la défense du quartier de la Darse s'est réunie à cette date en présence de dix-neuf de ses membres et a approuvé à l'unanimité l'action en justice dirigée contre le " nouveau permis de construire " du 16 juillet 2013 portant sur une école maternelle, une cuisine centrale et une médiathèque. La commune de Villefranche-sur-Mer n'est, par suite, pas fondée à soutenir que le président de cette association n'avait pas qualité pour introduire la requête de première instance.

Sur la fin de non-recevoir opposée par commune de Villefranche-sur-Mer à la requête d'appel :

Il ressort des pièces du dossier que l'assemblée générale de l'association requérante a autorisé son président à relever appel du jugement contesté le 18 février 2017.

Sur la légalité de l'arrêté du 16 juillet 2013 :

6. En premier lieu, aux termes de l'article UD12 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Villefranche-sur-Mer approuvé le 29 mars 2013 relatif au stationnement : " Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations ainsi que leurs zones de manoeuvre doit être assuré en dehors des voies publiques (...) ". Cet article précise, s'agissant du nombre de places de stationnement pour véhicules imposé aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectifs : " Le nombre de places de stationnement à réaliser est déterminé en tenant compte : / - de leur nature, / - du taux et du rythme de leur fréquentation / - de leur situation géographique au regard des parkings publics existant à proximité / - de leur regroupement et du taux de foisonnement envisageable (...) ".

7. Il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport sécurité incendie relatif à l'école maternelle " Les Magnolias " du 11 mars 2013 que les seuls personnels de cet établissement seront au nombre de vingt et que la notice architecturale PC 04 jointe à la demande de permis de construire prévoit la construction de neuf places de stationnement en sous-sol pour véhicules légers. Si le plan de masse PC 02-a comporte l'indication d'emplacements de " dépose-minute " pour l'école maternelle le long de voiries situées à proximité, ainsi que l'existence d'un parking " dépose-minute école maternelle " d'une capacité de trente places de l'autre côté de l'avenue du Général de Gaule, ces emplacements ne sont pas réservés à l'usage des employés des services publics occupant cet immeuble. Si la commune de Villefranche sur mer soutient qu'il existe à proximité du bâtiment autorisé des terrains lui appartenant sur lesquels peuvent stationner les utilisateurs de l'école, elle n'apporte aucune précision sur la localisation de ces terrains. Les requérants sont fondés, par suite, à soutenir que les neuf places de stationnement prévues par le projet en litige sont insuffisantes pour assurer le stationnement en dehors des voies publiques des employés et usagers de l'école maternelle, de la médiathèque, de la cuisine centrale et du jardin d'éveil et que le projet méconnaît, par suite, les dispositions précitées de l'article UD12.

8. En deuxième lieu, aux termes de l'article UD10 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Villefranche-sur-Mer : " La hauteur des constructions ne peut excéder 9 mètres à l'égout des toits. (...) Par exception, les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif pourront excéder de 4 mètres les hauteurs précédemment définies si leur construction nécessite la réalisation d'ouvrages techniques ou fonctionnels indispensables au fonctionnement du service public. (...) ".

9. Il ressort des pièces du dossier et notamment de la coupe longitudinale CC' représentée sur plan PC 03 joint au dossier de demande de permis de construire que le bâtiment comporte un édicule dont la hauteur s'établit à 25 m 50, soit 12 m² 9 au-dessus du terrain naturel. Si cette partie du bâtiment est décrite comme un " édicule technique et de circulation " et si le plan de masse PC 02-a indique qu'elle accueillerait notamment des panneaux photovoltaïques, il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n'est d'ailleurs pas allégué par la commune, qu'elle présenterait un caractère indispensable au fonctionnement des différents services publics accueillis dans cet ensemble immobilier. Les appelants sont, par suite, fondés à soutenir que ce bâtiment excède la règle de hauteur maximale de 9 mètres fixée à l'article UD 10 du règlement du plan local d'urbanisme.

10. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme : " Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : (...) / i) Lorsque le projet est tenu de respecter les dispositions mentionnées à l'article R. 111-20 du code de la construction et de l'habitation, un document établi par le maître d'ouvrage attestant la prise en compte de la réglementation thermique, en application de l'article R. 111-20-1 de ce code, et pour les projets concernés par le cinquième alinéa de l'article L. 111-9 du même code, la réalisation de l'étude de faisabilité relative aux approvisionnements en énergie, en application de l'article R. 111-20-2 dudit code ; (...) ". Il résulte des dispositions de l'article 2 du décret du 26 octobre 2010, publié au Journal officiel du 27 octobre 2017, relatif aux caractéristiques thermiques et à la performance énergétique des constructions, que les dispositions de l'article l'article R. 111-20 du code de la construction et de l'habitation dans leur rédaction résultant de ce décret sont applicables à tous les projets de construction de bâtiments de bureaux, d'enseignement et d'établissement d'accueil de la petite enfance faisant l'objet d'une demande de permis de construire ou d'une déclaration préalable déposée plus d'un an à compter de la date de publication dudit décret. La demande de permis de construire ayant été déposée le 3 avril 2013, le projet de construction en litige était soumis aux dispositions de l'article R. 111-20, alors même qu'il avait donné lieu précédemment à la délivrance d'un permis de construire, mais qui a été annulé.

11. Il ressort des pièces du dossier de demande de permis de construire et notamment du bordereau de dépôt des pièces jointes à ce dossier que le formulaire PC 16-1 attestant la prise en compte de la réglementation thermique, en application des dispositions précitées du i) de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme n'était pas produit par la pétitionnaire. Les parties appelantes sont fondées, par suite, à soutenir que les dispositions de cet article ont été méconnues.

12. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'apparaît susceptible de fonder, en l'état du dossier, l'annulation de la décision en litige.

13. Il résulte de ce qui précède que le syndicat de copropriété de l'immeuble " La Corderie " et l'association pour la protection et la défense des quartiers de la Darse de Villefranche-sur-Mer sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté du 16 juillet 2013. Il y a lieu, dès lors, d'annuler ensemble le jugement et l'arrêté attaqués.

Sur les conclusions des appelantes tendant à ce qu'il soit ordonné la démolition d'un ouvrage public :

14. Aux termes de l'article de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ".

15. Lorsque le juge administratif est saisi d'une demande d'exécution d'une décision juridictionnelle dont il résulte qu'un ouvrage public a été implanté de façon irrégulière, il lui appartient, pour déterminer, en fonction de la situation de droit et de fait existant à la date à laquelle il statue, si l'exécution de cette décision implique qu'il ordonne la démolition de cet ouvrage, de rechercher, d'abord, si, eu égard notamment aux motifs de la décision, une régularisation appropriée est possible. Dans la négative, il lui revient ensuite de prendre en considération, d'une part, les inconvénients que la présence de l'ouvrage entraîne pour les divers intérêts publics ou privés en présence et notamment, le cas échéant, pour le propriétaire du terrain d'assiette de l'ouvrage, d'autre part, les conséquences de la démolition pour l'intérêt général, et d'apprécier, en rapprochant ces éléments, si la démolition n'entraîne pas une atteinte excessive à l'intérêt général.

16. Il ressort des pièces du dossier que l'ensemble immobilier dont la construction était autorisée par le permis de construire annulé par le présent arrêt, porte sur la création par la commune de Villefranche-sur-Mer et pour ses besoins d'une école maternelle, d'une médiathèque, d'une cuisine centrale et d'un jardin d'éveil et il n'est pas utilement contesté que cet ensemble présente les caractéristiques d'un ouvrage public. Il résulte de l'instruction que les motifs d'annulation retenus par la présente décision et qui tiennent à la méconnaissance par un bâtiment achevé de règles du plan local d'urbanisme ne sont pas susceptibles de régularisation. Il résulte également de l'instruction que l'édification de cet important ensemble immobilier a pu affecter les vues dégagées dont bénéficiaient les occupants de certains immeubles situés à proximité et notamment ceux de la résidence " La Corderie " et susciter des difficultés en terme de stationnement automobiles dans le secteur. Toutefois, au regard de l'intérêt qui s'attache à la continuité des différents services publics accueillis dans cet ouvrage, la démolition de ce bâtiment entraînerait une atteinte excessive à l'intérêt général. Dès lors, il y a lieu de rejeter les conclusions des appelants tendant à ce que soit ordonné la démolition de ce bâtiment.

Sur les conclusions à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

17. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".

18. En vertu de ces dispositions, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la commune de Villefranche-sur-Mer doivent, dès lors, être rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Villefranche-sur-Mer la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par le syndicat de copropriété de l'immeuble " La Corderie " et l'association pour la protection et la défense du quartier de la Darse de Villefranche-sur-Mer et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice n° 1303734 du 5 janvier 2017 est annulé.

Article 2 : L'arrêté du 16 juillet 2013 du maire de la commune de Villefranche-sur-Mer portant permis de construire est annulé.

Article 3 : La commune de Villefranche-sur-Mer versera au syndicat de copropriété de l'immeuble " La Corderie " et à l'association pour la protection et la défense des quartiers de la Darse de Villefranche-sur-Mer pris ensemble une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête du syndicat de copropriété de l'immeuble " La Corderie " et de l'association pour la protection et la défense des quartiers de la Darse de Villefranche-sur-Mer est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat de copropriété de l'immeuble " La Corderie ", à l'association pour la protection et la défense des quartiers de la Darse de Villefranche-sur-Mer et à la commune de Villefranche-sur-Mer.

Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nice.

Délibéré après l'audience du 7 mars 2019, où siégeaient :

- M. Portail, président assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme Gougot, premier conseiller.

- M Silvy, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 21 mars 2019.

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N° 17MA00633

nb


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17MA00633
Date de la décision : 21/03/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Procédure - Jugements - Exécution des jugements - Prescription d'une mesure d'exécution.

Travaux publics - Règles de procédure contentieuse spéciales.

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire.

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Nature de la décision - Octroi du permis.

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Légalité interne du permis de construire - Légalité au regard de la réglementation nationale.

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Légalité interne du permis de construire - Légalité au regard de la réglementation locale.

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Légalité interne du permis de construire - Légalité au regard de la réglementation locale - POS ou PLU (voir supra : Plans d`aménagement et d`urbanisme).


Composition du Tribunal
Président : M. PORTAIL
Rapporteur ?: M. Jean-Alexandre SILVY
Rapporteur public ?: Mme GIOCANTI
Avocat(s) : SELARL NEVEU, CHARLES et ASSOCIES - AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/04/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-03-21;17ma00633 ?
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