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04/02/2019 | FRANCE | N°18MA03709

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 04 février 2019, 18MA03709


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société SM Entreprise a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner le centre hospitalier Francis Vals à lui verser la somme de 1 439 117,19 euros toutes taxes comprises, majorée des intérêts, en règlement du marché de construction du nouvel hôpital de Port-la-Nouvelle.

Par un jugement n° 1005788 du 27 avril 2012, le tribunal administratif de Montpellier a condamné le centre hospitalier Francis Vals à verser à la SA SM Entreprise la somme de 30 439,92 euros hors taxes, majo

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société SM Entreprise a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner le centre hospitalier Francis Vals à lui verser la somme de 1 439 117,19 euros toutes taxes comprises, majorée des intérêts, en règlement du marché de construction du nouvel hôpital de Port-la-Nouvelle.

Par un jugement n° 1005788 du 27 avril 2012, le tribunal administratif de Montpellier a condamné le centre hospitalier Francis Vals à verser à la SA SM Entreprise la somme de 30 439,92 euros hors taxes, majorée des intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2010 et de la capitalisation de ces intérêts.

Par un arrêt n° 12MA02540 du 21 décembre 2017, rectifié par un arrêt n° 18MA00021 du 9 avril 2018, la Cour a porté la condamnation du centre hospitalier Francis Vals à la somme de 619 889,79 euros toutes taxes comprises, majorée des intérêts au taux contractuel à compter du 1er mars 2009 capitalisés à compter du 28 décembre 2010, et a ordonné, avant de statuer sur l'appel en garantie du centre hospitalier Francis Vals à l'encontre de la société Guervilly, de la société Puig Pujol Architecture et de la société Bâti Structure Ouest, un supplément d'instruction imposant à l'établissement hospitalier de produire les délibérations de son conseil d'administration relatives à la définition et à l'arrêt des modalités du programme de construction, les résultats des études d'esquisse et d'avant-projet réalisées par le maître d'oeuvre, ainsi que toute correspondance ou autre document utile relatif à la détermination de l'emplacement, de la configuration et du mode constructif de l'ouvrage.

Par un arrêt n° 12MA02540 du 2 juillet 2018, la Cour, vidant le litige dont elle était saisie, a condamné in solidum la société Guervilly, la société Puig Pujol Architecture et la société Bâti Structure Ouest à garantir le centre hospitalier Francis Vals de la condamnation d'un montant s'élevant à la somme de 518 372,11 euros toutes taxes comprises prononcée à son encontre au titre du surcoût de la construction par l'article 1er de l'arrêt n° 12MA02540 du 21 décembre 2017 tel que modifié par l'article 2 de l'arrêt n° 18MA00021 du 9 avril 2018 et a mis les frais d'expertise à la charge de ces mêmes sociétés.

Par une ordonnance n° 18MA03387 du 8 novembre 2018, la Cour a rejeté la requête en interprétation de l'arrêt n° 12MA02540 du 2 juillet 2018 au motif qu'elle est manifestement irrecevable en ce que cet arrêt était dépourvu de toute obscurité ou ambigüité.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 2 août 2018, sous le n° 18MA03709, le centre hospitalier Francis Vals, représenté par Me A...B..., demande à la Cour :

1°) de rectifier pour erreur matérielle l'arrêt n° 12MA02540 du 2 juillet 2018, par lequel la société Guervilly, la société Puig Pujol Architecture et la société Bâti Structure Ouest ont été condamnées à garantir le centre hospitalier Francis Vals de sa condamnation à hauteur de 518 372,11 euros toutes taxes comprises, en fixant le montant garanti à 619 889,79 euros toutes taxes comprises.

Il soutient que :

- l'arrêt attaqué est entaché d'une erreur matérielle en ce que le montant garanti devrait être celui retenu dans l'arrêt n° 18MA00021, soit 619 889,79 euros toutes taxes comprises, et non 518 372,11 euros toutes taxes comprises.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Marcovici,

- les conclusions de M. Revert, rapporteur public,

- et les observations de Me B...pour le centre hospitalier Francis Vals.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. ".

2. Par un arrêt n° 12MA02540 du 21 décembre 2017, la cour administrative d'appel de Marseille a condamné le centre hospitalier Francis Vals à verser à la SM Entreprise la somme de 558 338,60 euros toutes taxes comprises, et ordonné un supplément d'instruction. Cette somme était décomposée en travaux supplémentaires de gros-oeuvre à hauteur de 431 976,76 euros hors taxes, prestations supplémentaires de gardiennage et dépenses communes de chantier à hauteur de 45 183,81 euros hors taxes et enfin, révision des prix à hauteur de 6 108,85 euros hors taxes. Toutefois, ces deux derniers montants ont été omis dans le calcul de la somme totale mise à la charge du centre hospitalier Francis Vals au point 14 et à l'article 1er du dispositif de l'arrêt précité. L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille n° 18MA00021 du 9 avril 2018 a rectifié cette erreur matérielle et porté, en conséquence, la condamnation du centre hospitalier Francis Vals à la somme de 619 889,79 euros toutes taxes comprises.

3. L'arrêt n° 12MA02540, pris après supplément d'instruction, du 2 juillet 2018 de la cour administrative d'appel de Marseille condamne les maîtres d'oeuvre à garantir le centre hospitalier de sa condamnation au titre des travaux supplémentaires de durcissement antisismique des fondations de l'ouvrage, soit à hauteur de 518 372,11 euros toutes taxes comprises. Cette condamnation concerne exclusivement celles dues au titre du gros-oeuvre. Cette garantie ne comprend pas les autres postes de réclamation, qui n'entretiennent de lien de causalité, ni avec une faute de la maîtrise d'oeuvre, ni avec les travaux supplémentaires de gros-oeuvre. La rectification opérée par l'arrêt du 9 avril 2018 n'a donc aucun effet sur l'étendue de la garantie à laquelle sont condamnés les maîtres d'oeuvre, cette dernière se limitant aux seuls travaux supplémentaires de gros-oeuvre relatifs aux normes parasismiques qui n'ont fait l'objet d'aucune rectification. L'arrêt attaqué du 2 juillet 2018 n'est donc entaché d'aucune erreur matérielle. Il s'ensuit que la requête ne peut être que rejetée.

D É C I D E :

Article 1er : La requête en rectification d'erreur matérielle du centre hospitalier Francis Vals est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier Francis Vals, à la SA SM Entreprise, à la SARL Guervilly, à la SARL Puig Pujol Architecture et à la SARL Bati structure Ouest.

Copie en sera adressée au préfet de l'Aude.

Délibéré après l'audience du 21 janvier 2019, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- M. Marcovici, président assesseur,

- M. Pecchioli, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 4 février 2019.

2

N° 18MA03709


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18MA03709
Date de la décision : 04/02/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. erreur matérielle

Analyses

54-02-03-01 Procédure. Diverses sortes de recours. Recours en interprétation. Recevabilité.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: M. Laurent MARCOVICI
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : SCP MARIJON DILLENSCHNEIDER

Origine de la décision
Date de l'import : 19/02/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-02-04;18ma03709 ?
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